Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 23/12/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10-10-30-10

REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Sûretés réelles -Publicité du privilège du Trésor -Champ d'application

1

La publicité du privilège du Trésor est requise sous certaines conditions, à l'encontre d'une certaine catégorie de débiteurs pour le recouvrement de certains impôts mis à leur charge et de leurs accessoires.

Les sommes garanties par le privilège et susceptibles de donner lieu à publicité sont celles qui se rattachent aux impôts dont la liste est fixée par l'article 1929 quater du CGI, lorsqu'elles sont dues par des commerçants et des personnes morales de droit privé même non commerçantes.

L'inscription de ces sommes n'intervient qu'à partir de leur authentification ou à partir de la date à laquelle une majoration pour défaut de paiement est encourue, s'agissant des impôts directs recouvrés par voie de rôle.

Leur publication n'est toutefois possible qu'à la condition que le total des sommes ainsi caractérisées, dues à un même poste comptable par le contribuable débiteur, atteigne un seuil déterminé par l'autorité réglementaire, au dernier jour d'une période de référence.

La publicité est ainsi obligatoire quand sont remplies deux conditions :

- les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent un montant minimal fixé par l'article 416 bis annexe III au CGI ;

- ce montant doit être dépassé à l’issue d’une période de référence.

La publicité n’est pas requise lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes.

I. Les débiteurs pouvant être soumis à la publicité du privilège du Trésor

10

L'article 1929 quater du CGI dispose que donnent lieu à publicité les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et des personnes morales de droit privé, même non commerçantes.

A. Les commerçants

1. Le principe

20

Aux termes du code de commerce, sont commerçants « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » (art. L 121-1 du Code de commerce).

Les artisans qui sont immatriculés uniquement au répertoire des métiers, les exploitants agricoles, les particuliers qui n'accomplissent que des actes de commerce isolés ne répondent pas à cette définition. Leurs dettes fiscales ne doivent pas être publiées.

Il y a lieu de considérer que le régime de publicité s'applique à tout redevable débiteur qui est immatriculé au registre du commerce.

Toute personne immatriculée à ce registre est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant et est soumise de plein droit aux conséquences qui découlent de cette qualité.

30

Toutefois, la présomption ne joue pas à l'égard des personnes qui sont inscrites au registre en tant que propriétaire d'un ou de plusieurs fonds de commerce mis en location-gérance et à ce seul titre. Malgré leur immatriculation, ces personnes échappent donc à la publicité.

2. Cas particuliers

a. Commerçants de fait

40

Tout commerçant est tenu de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés, mais le défaut d'inscription ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit considéré comme commerçant et puisse être déclaré en état de cessation de paiement.

Le défaut d'immatriculation d'un redevable au registre du commerce ne doit pas faire obstacle à l'inscription des dettes fiscales de l'intéressé dès lors qu'il apparaît que celui-ci exerce en fait une profession commerciale.

b. Commerçants décédés et commerçants radiés du registre du commerce

50

Les dettes fiscales des commerçants décédés ou radiés du registre du commerce demeurent dans le champ d'application du régime de publicité jusqu'au terme d'un délai d'un an compté de la date du décès ou de la radiation. C'est en effet dans ce délai maximal d'un an que le redressement ou la liquidation judiciaire des intéressés peut être demandé .

c. Conjoint commerçant

60

Si un seul des conjoints est commerçant, la publicité est faite au nom du conjoint commerçant. L'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée établis au nom du foyer fiscal doivent être publiés pour leur intégralité. La cotisation foncière des entreprises, la taxe sur les salaires ou la taxe sur la valeur ajoutée établies au nom du conjoint commerçant doivent également être inscrites.

La publicité doit être effectuée lorsque les dettes ainsi déterminées dépassent au total le seuil fixé à l'article 416 bis de l'annexe III au CGI.

Si l'un et l'autre conjoints ont la qualité de commerçant, il y a lieu de procéder à une double publicité, respectivement aux noms du mari et de la femme. Ainsi, le montant total de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal et de la CSG restant impayé est publié au nom de chacun des conjoints .

- Au nom du mari doivent être publiés les montants cumulés d'une part de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée du foyer fiscal, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe sur les salaires ou de la taxe sur la valeur ajoutée dues par le mari ;

- Au nom de la femme doivent être publiés les montants cumulés d'une part de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée du foyer fiscal, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe sur les salaires ou de la taxe sur la valeur ajoutée dues par l'épouse.

Chacune des deux masses ainsi déterminées donne lieu à publicité obligatoire pour autant qu'elle dépasse le seuil fixé à l'article 416 bis de l'annexe III au CGI.

B. Personnes morales de droit privé

80

Les personnes morales de droit privé sont les sociétés de toutes formes, les associations, les coopératives, les syndicats et d'une manière générale tous les groupements dotés de la personnalité juridique qui relèvent, pour leur formation et l'exercice de leur activité, des règles du droit civil ou du droit commercial.

Les personnes publiques et les groupements qui, du fait qu'ils jouissent de prérogatives de la puissance publique, ressortissent essentiellement aux règles du droit administratif sont donc placés en dehors du champ d'application du régime de publicité. Il en est ainsi notamment de l'État, des départements, des communes et des établissements publics.

Bien qu'elles n'aient pas toutes le caractère d'établissement public, les sociétés nationales ainsi que les régies départementales et communales doivent être affranchies sans exception de la formalité.

Les sociétés d'économie mixte sont en revanche soumises à cette formalité.

Les groupements de personnes dépourvus de personnalité morale ne donnent pas lieu à publicité.

1. Les sociétés commerciales à raison de leur forme

a. Le principe

90

En vertu de l'article L 210-1 du code de commerce sur les sociétés commerciales, sont commerciales à raison de leur forme, quel que soit par conséquent leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

Les dettes fiscales de ces sociétés entrent dans le champ de la publicité.

b. Cas particuliers

1° La société en nom collectif

100

Lorsque le débiteur est une société en nom collectif, une inscription est faite au nom de la société pour les impôts dus par celle-ci, une inscription est également prise au nom de chacun des associés, qui ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (C. com, art. L 221-1).

En ce qui concerne les associés, l'inscription est faite pour les impôts dus par la société et pour les impôts personnels de chacun des associés dans la mesure où ces impôts sont, par leur nature, soumis à publicité.

Il y a lieu à inscription :

- au nom de la société : dès lors que les dettes sociales sujettes à inscription dépassent le seuil sus-mentionné ;

- au nom d'un associé : dès lors que les dettes personnelles sujettes à inscription majorées de celles de la société excèdent le même seuil.

2° Les sociétés commerciales en liquidation

110

Les sociétés commerciales en liquidation ne peuvent être radiées du registre du commerce et des sociétés qu'après dépôt au greffe des comptes définitifs établis par le liquidateur (C. com, art. L 640-5 ). Une procédure collective ne peut être ouverte à leur encontre que dans le délai d'un an à partir de leur radiation, lesdites sociétés demeurent dans le champ d'application de la publicité jusqu'au terme de ce délai.

2. Les autres personnes morales de droit privé

120

L'article 1929 quater du CGI vise également les personnes morales de droit privé non commerciales par la forme comme les sociétés civiles, les associations de la loi de 1901, les fondations de droit local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les sociétés non commerciales par leur forme peuvent être commerciales par leur objet.

Les personnes morales de droit privé non commerçantes sont concernées par la publicité au même titre que celles qui ont la qualité de commerçant.

Les groupements d'intérêt économique institués par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. Ils entrent donc dans le champ d'application de la publicité dès cette inscription étant précisé toutefois que celle-ci n'emporte pas présomption de leur commercialité qui est déterminée non par leur forme mais par leur objet.

C. Les tiers solidaires tenus au paiement de l'impôt

130

La publicité ne doit être requise qu'au nom du contribuable, c'est-à-dire de la personne qui figure au rôle ou sur l'avis de mise en recouvrement. Elle produit ses effets à l'encontre des tiers tenus au paiement de l'impôt en vertu des dispositions du droit privé ou du droit fiscal sans qu'il y ait lieu de procéder à une publicité particulière sous leur nom.

Ainsi :

- en cas d'imposition établie au nom de la succession d'un commerçant, personne physique, l'inscription doit être prise au nom du commerçant décédé. En effet, le commerçant décédé en cessation des paiement peut faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (art. L 631-3 et L 640-3 du Code de commerce) ;

Remarques : - Les dettes fiscales des commerçants décédés et radiés du RCS demeurent sujettes à publicité jusqu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la date du décès ou de la radiation.

- en cas de cession d'un fonds de commerce, l'inscription n'est requise que contre le cédant .

- en cas d'exploitation d'un fonds de commerce par une personne autre que le propriétaire, l'inscription n'est requise que contre l'exploitant ;

- lorsqu'une condamnation a été prononcée pour le paiement d'impositions, la publicité doit être faite au nom du débiteur inscrit au rôle malgré la solidarité des complices édictée par l'article 1691 du Code général des impôts.

II. Les créances fiscales susceptibles d'être publiées

140

Les impositions soumises à publicité sont les impôts privilégiés limitativement énumérés par l'article 1929 quater 1 du CGI. Toute extension de la publicité à des catégories d'impôts non visées est interdite.

La publicité ne peut être faite et, lorsqu'elle a été faite, ne peut être maintenue que dans les limites de la prescription quadriennale compte tenu, le cas échéant, des mesures interruptives de cette prescription.

Remarque Le fait qu'une hypothèque ou un nantissement sur fonds de commerce garantisse, en sus du privilège, le recouvrement d'une créance ne modifie pas la situation de celle-ci au regard de la publicité.

A. Les impôts visés par l'article 1929 quater 1 du CGI

1. Impôts soumis à publicité

150

L'article 1929 quater 1 du CGI énumère les impôts pour lesquels la publicité du privilège du trésor doit être effectuée, il s'agit de :

- l'impôt sur le revenu ;

- l' impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

- la taxe sur les salaires ;

- la cotisation foncière des entreprises et les taxes annexes ;

- la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine ;

- les taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes ;

- les contributions indirectes.

160

La part de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies du CGI, n'est pas soumise à la publicité .

Toutefois, devra être respectée la condition d'une remise d'une déclaration datée et signée au comptable public chargé du recouvrement (CGI,art. 1679 quinquies).

Remarque Les acomptes provisionnels de contribution foncière économique et d'impôt sur le revenu ne donnent lieu à publicité qu'après la liquidation de la majoration de 10 % qui se révèlerait effectivement due lors de la mise en recouvrement du rôle de la contribution foncière ou d'impôt sur le revenu correspondant.

Toutefois, si le comptable craint l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il doit publier les acomptes dès que leur date limite de paiement est dépassée.

170

S'agissant de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, cette contribution est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu, elle doit être publiée (CGI,art. 1600-0 C et code de la Sécurité sociale, art. L 136-6 ).

Sous la dénomination « taxes sur le chiffre d'affaires et taxes annexes » sont comprises la taxe sur la valeur ajoutée et toutes les taxes qui sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que ladite taxe sur la valeur ajoutée.

180

L'appellation « contributions indirectes » englobe tous les droits qui sont visés aux articles 303 à 633 du CGI ainsi que tous ceux qui sont assis et recouvrés suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que lesdits droits.

Remarque La publicité des contributions indirectes est effectuée par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

190

Il y a lieu de publier l'intégralité de la dette fiscale, y compris :

-les pénalités d'assiette ou recouvrement authentifiées sur l'avis de mise en recouvrement ;

- les pénalités d'assiette comprises ou non dans le même rôle que le principal à condition que celles-ci aient un caractère privilégié (intérêts de retard, majorations pour défaut ou insuffisance de déclaration) ;

- les majorations pour retard de paiement (10 %, 5 %) les pénalités de mensualisation  ;

- les frais de poursuite engagés pour obtenir le recouvrement des impôts énumérés à l'article 1929 quater 1 du CGI doivent, en vertu de la théorie de l'accessoire, être assimilés à ceux-ci au regard de la publicité.

2. Impôts exclus de la liste de l'article 1929 quater

200

Les impôts suivants ne figurent pas à l'article 1929 quater CGI et ne doivent pas faire l'objet d'une inscription :

- les droits d'enregistrement

- la taxe d'habitation ;

- les taxes foncières ;

- les taxes d'urbanisme ;

- les impôts directs perçus par les comptables de la DGFIP, qui ne sont pas recouvrés selon les mêmes modalités ni sous les sûretés, garanties et sanctions applicables à la TVA :

  • les retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 119 bis) : produits distribués à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France, bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères, produits de placement à revenu fixe (bons de caisse, obligations) ;

  • les prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe (CGI, art. 125 A) ;

  • les prélèvements sur les profits immobiliers réalisés par des personnes physiques ou des sociétés n'ayant pas d'établissement en France prévus par l'article 244 bis du CGI.

A cette liste il convient d'ajouter les amendes pénales et le droit fixe de procédure.

B. Les impôts non acquittés dans les délais légaux

Les impositions définies ci-dessus sont soumises à publicité dans la mesure où, elles sont assorties du privilège de l'article 1920 ou 1926 ou 1927 du CGI, suivant qu'il s'agit respectivement d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de contributions indirectes, si elles restent impayées à l'expiration des délais prévus pour leur acquittement.

1. Principe

210

Les impôts désignés ci dessus sont susceptibles d'être publiées dès lors qu'ils n'ont pas été acquittés dans les délais légaux.

Aux termes de l'article 1929 quater 3 du CGI, l'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :

-le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par voie de rôle ;

La publicité ne porte que sur les impositions majorables ou majorées pour défaut de paiement dans les délais légaux. Les comptables chargés du recouvrement doivent publier le privilège lorsque les impôts soumis à publication dus par les commerçants et les personnes morales de droit privé sont majorables, que la majoration ait été liquidée ou pas. En effet, le fait que la majoration n'ait pu être liquidée à l'expiration du délai limite de paiement ne saurait conduire à ne pas publier le privilège.

Remarque  : les acomptes provisionnels de l'impôt sur le revenu ne donnent lieu à publicité qu'après la liquidation de la majoration de 10% à la date de mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu soit le 31 juillet.

- un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement, c'est à dire dès la notification de l'avis de mise en recouvrement.

2. Cas particuliers

a. Créances contestées

220

L'introduction d'une réclamation contentieuse contre une imposition soumise à la publicité n'a pas pour effet de placer l'imposition en dehors du champ d'application du régime de la publicité. Elle peut donner lieu seulement à une annotation marginale dans les conditions exposées ci-après. La publicité est assurée même si un contribuable a contesté les impositions qui lui étaient réclamées et fourni les garanties réglementaires. Le comptable doit effectuer la publicité mais le redevable a la possibilité de faire mentionner en marge de l'inscription l'existence de la réclamation.

Cette mention en marge que prévoit l'article 396 bis 5 de l'annexe II au CGI a pour objet de révéler l'existence de réclamations contentieuses dirigées contre les impositions inscrites à titre obligatoire lorsque les débiteurs de ces impositions ont obtenu le bénéfice du sursis de paiement dans les conditions prévues à l'article L 277 du LPF (cf. BOI-REC-PREA-20-20-40).

Les réclamations contentieuses non assorties de ce sursis sont donc exclues de son champ d'application.

230

La publication consiste dans une simple mention de la contestation portée sur le registre des inscriptions en marge de l'inscription correspondante.

Pour faire procéder à cette publication, il est fait usage d'une attestation de contestation établie en double exemplaire par le comptable, à la demande du redevable sur l'imprimé modèle n° 3763. Les deux exemplaires sont remis ou adressés au redevable.

L'initiative de la publication appartient exclusivement au redevable qui a élevé la contestation mais en cas de renouvellement d'une inscription annotée d'une telle mention de contestation le comptable est tenu de requérir la reproduction de cette mention.

Lorsque le comptable procède à une nouvelle inscription qui rend caduque une inscription antérieure, il doit indiquer sur le bordereau, d'une manière distincte, la fraction non encore réglée de l'imposition contestée (CGI, ann. II. troisième alinéa, art 396 bis 5). A cet effet, il fait suivre le montant de la somme à inscrire de la mention « contestée à concurrence de la somme de ... ».

b. Octroi de délais de paiement

240

Les sommes qui font l'objet d'un plan d'apurement échelonné ne sont pas soumises à la publicité du privilège du trésor, dès lors que le redevable respecte ses obligations courantes et les échéances du plan, mais elles conservent néanmoins leur caractère privilégié (CGI, art 1929 quater alinéa 4).

1° Les plans d’apurement échelonné visés

250

Il s’agit des délais de paiement suivants, accordés (liste non exhaustive) :

-par les comptables de la DGFIP dans le cadre de la baisse brutale de revenus, dans le cadre des transactions (cf BOI-REC-PREA-20-10-10);

-par la Commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF). Dans ce cas, la plan d’apurement échelonné est signé par le président de la CCSF.

En revanche sont exclus du dispositif, parce qu’ils ne sont pas accordés par les comptables de la DGFIP sous leur responsabilité, les délais de paiement :

- prononcés dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans une procédure de conciliation auquel le comptable est partie ;

- accordés dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ;

- accordés par le juge lors d’une procédure de surendettement ;

- imposés par le président du tribunal sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil dans le cadre d’une procédure de conciliation.

Remarque En cas de résolution de l’accord constaté ou de l’accord homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation, ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le comptable ne pourra pas inscrire la publicité du privilège pour les impositions pour lesquelles des délais avaient été accordés dès lors que la résolution du plan ou de l’accord aura conduit à l’ouverture d’une procédure collective.

2° Le respect des échéances et des obligations fiscales

260

L’absence de publicité est conditionnée au respect des échéances du plan ainsi que des obligations fiscales courantes par le redevable (cf BOI-REC-PREA-20-10-10).

Les obligations fiscales courantes considérées s’entendent des obligations déclaratives comme des obligations de paiement.

Ainsi, si la publicité du privilège a déjà été effectuée et qu’il est par la suite accordé au redevable un plan d’apurement échelonné, il conviendra de procéder à la radiation de l’inscription pour les impositions comprises dans le plan d’apurement.

Dès lors, l'ouverture d'une procédure collective ne remet pas en cause le caractère privilégié des sommes, non publiées, comprises dans un plan d'apurement.

En cas de non respect par le redevable de son plan d'apurement et/ou de ses obligations fiscales courantes, le comptable public met fin au plan d'apurement, en le dénonçant par lettre recommandée avec accusé de réception.

C. Le montant des sommes pour lesquelles la publicité doit être requise

270

En vertu du 4 de l'article 1929 quater du CGI, la publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neuf mois de la période de référence que le montant des sommes dues à compter du point de départ de cette période dépasse un montant minimal fixé par l'article 416 bis annexe III au CGI.

La publicité est donc obligatoire lorsque sont remplies deux conditions :

- les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent le seuil de l'article 416 bis de l'annexe III au CGI ;

- ce seuil est dépassé à l’issue de la période de référence.

La publicité n’est pas requise lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette et ses obligations fiscales courantes.

1. Le seuil de publication

a. Le principe

280

Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du CGI est fixé par décret (CGI, annexe III, 416 bis).

La publicité du privilège est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé dépasse le seuil fixé par l'article 416 bis de l'annexe III au CGI.

La publicité reste obligatoire même si :

- le contribuable a engagé une procédure juridictionnelle de contestation de ces impôts ;

- le contribuable a demandé le bénéfice du plafonnement de la cotisation foncière des entreprises.

La publicité se fera alors pour le montant de l’imposition restant impayé ou contesté, déduction faite de la part correspondant à la réduction effectuée au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. En effet, en application du 2ème alinéa du 1 de l’article 1929 quater du CGI, les créances correspondant aux sommes imputées par les redevables sur leur cotisation foncière des entreprises au titre du plafonnement ne donnent pas lieu à inscription du privilège du Trésor.

Les comptables de la DGFIP doivent éviter d’envoyer des lettres de rappel et des actes de poursuites aux contribuables concernés et ne doivent pas leur demander de constituer des garanties pour le recouvrement des sommes correspondant aux demandes de plafonnement (Rép. Minist. TERROT, AN 18 juillet 1994, p 3671, n° 13933).

290

La publicité reste obligatoire même si, par suite d'un versement, la dette du contribuable, au moment de la formalité matérielle de la publicité, est devenue inférieure seuil fixé par l'article 416 bis de l'annexe III au CGI.

Des versements partiels effectués avant notification au greffier ne peuvent être pris en considération et venir en déduction des sommes à inscrire.

Au contraire, il n'y a pas lieu à inscription en cas de règlement intégral de la dette à l’issue de la période de référence de neuf mois, si celui-ci est intervenu avant que le comptable ait notifié au greffier le bordereau d'inscription.

b. La dérogation : la prescription de la publicité

300

Les inscriptions se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement (CGI, art .1929 quater).

Il y a lieu de renouveler l'inscription si le délai de prescription de la publicité vient à expiration.

Le renouvellement est effectué pour le montant de créance restant dû au jour de la publicité, sans application de seuil.

2. La période de référence

a. Le cas général

310

La publicité est requise par le comptable de la DGFIP lorsque le montant des sommes dues par un même redevable, à un même poste comptable ou service assimilé, à l'issue d'un délai de neuf mois, est supérieur au seuil fixé par l'article 416 bis de l'annexe III au CGI.

Le point de départ de cette période de référence est la date à partir de laquelle l'inscription peut être requise, conformément au 3 de l'article 1929 quater du CGI, c'est à dire lorsque se produit la première fois l'un des événements suivants :

- soit la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par voie de rôle ;

- soit la date à laquelle un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement .

C'est le 1er jour du mois qui suit la date de l'un de ces événements qui constitue le point de départ de la période de référence. Ainsi, lorsque la majoration est incluse dans un rôle, la période de référence de neuf mois commence le 1er jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement de l’impôt majoré.

Le point d'arrivée de cette période de référence est le dernier jour du neuvième mois.

320

La publicité du privilège ne peut pas être effectuée avant l’expiration du délai de 9 mois. A l'expiration du délai de neuf mois, le comptable public dispose d'un délai d'un mois pour effectuer la publicité du privilège du Trésor.

Le comptable doit effectuer la publicité du privilège lorsque le montant de la dette publiable dépasse le seuil l'article 416 bis de l'annexe III au CGI sous peine, en cas de procédure collective, de perdre le privilège pour les impositions concernées (cf. BOI-REC-GAR-10-10-30-30).

b. Le cas particulier : la dénonciation d'un plan de règlement

330

Lorsque le comptable de la DGFIP met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au deuxième alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception, il procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai de deux mois, calculé de quantième en quantième, prévu au deuxième alinéa du 4 de l'article 1929 quater du CGI précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable. (cf BOI-REC-PREA-20-10-10).

Pour les créances comprises dans un plan de règlement dénoncé, la publicité est requise à l'issue d'un délai de deux mois et non à l'issue de la période de référence de neuf mois .La publicité est effectuée si le seuil de l'article 416 bis de l'annexe III au CGI est atteint ou franchi.