Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 23/12/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10-10-30

REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Sûretés réelles -Publicité du privilège du Trésor

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Le régime de la publicité du privilège du Trésor, codifié à l'article 1929 quater du code général des impôts (CGI), complété par les dispositions figurant à l'article 396 bis de l'annexe II du CGI et aux articles 416 bis, 416 ter de l'annexe III du CGI et 207 sexies de l'annexe IV du CGI, a pour but de permettre aux tiers qui sont en rapport avec des personnes susceptibles d'être déclarées en état de cessation de paiement d'être informés du non-paiement des dettes fiscales privilégiées de ces personnes.

Cette publicité présente une certaine originalité par rapport aux autres règles de publicité des sûretés :Si elle est nécessaire à la conservation du privilège et à son opposabilité aux tiers, l'inscription du privilège du Trésor ne commande en aucune manière son rang, elle a surtout été organisée pour la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, seuls cas où le défaut de publicité est sanctionné par la perte du privilège.

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La publicité des créances privilégiées du Trésor est faite à la diligence de l'administration, sauf le cas de subrogation d'un tiers dans les droits du Trésor (cf. BOI-REC-GAR-10-10-30-20 §170 et 180).

Le dispositif dispense l'administration de toute publication ou inscription du privilège lorsque le redevable débiteur bénéficie de délais de paiement et qu'il respecte les échéances ainsi que ses obligations fiscales courantes.

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Ce régime particulier de publicité ne s'applique pas à l'ensemble des impôts mais seulement à ceux qui présentent la double caractéristique :

- d'être à la charge des commerçants et des personnes morales de droit privé ;

- d'être liés essentiellement à l'activité professionnelle de ces personnes, tels l'impôt sur le revenu, la cotisation foncière des entreprises, les taxes sur le chiffre d'affaires et les contributions indirectes.

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La publicité consiste dans l'inscription au greffe du tribunal de commerce ou à celui du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel les personnes physiques commerçantes et les personnes morales de droit privé immatriculées au registre du commerce et des sociétés ont respectivement leur principal établissement commercial ou leur siège social.

S'il s'agit de personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les sommes dues au titre d'impôts privilégiés sont inscrites au greffe du tribunal de grande instance.

La présente section comprend trois sous-sections consacrées :

- au champ d'application de la publicité du privilège du Trésor, à savoir, le débiteur et les impôts concernés (sous-section 1, BOI-REC-GAR-10-10-30-10) ;

- à la mise en œuvre du dispositif : (inscription du privilège par le comptable de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), inscription par un tiers subrogé aux droits du Trésor) et durée de validité de l'inscription (sous-section 2, BOI-REC-GAR-10-10-30-20) ;

- aux effets de la publicité du privilège (sous-section 3, BOI-REC-GAR-10-10-30-30).