ANNEXE - TVA - Taux de TVA applicables aux systèmes d’ouverture et de fermeture des logements
Équipements concernés | Taux applicable | Observations |
|---|---|---|
Portes et assimilés (1) :
| Taux réduit | L’installation de dispositifs de motorisation de ces équipements peut bénéficier du taux réduit, dès lors qu’elle porte sur des locaux éligibles, sur les dépendances de ces locaux (par exemple : portes de garage) ou le portail de la clôture. |
Fenêtres et assimilées (1) :
| Taux réduit | L’installation de dispositifs de motorisation de ces équipements peut bénéficier du taux réduit. L’installation de films pour vitrage fixés sur les vitres, destinés à sécuriser les vitrages et à permettre la réalisation d’économies d’énergie, est éligible au taux réduit. |
Stores et assimilés :
| Taux réduit | S’agissant des stores, le taux réduit s’applique dans les conditions exposées au III-D § 350 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20. |
Rambardes et rampes :
| Taux réduit | Les travaux d’installation sont éligibles au taux réduit dès lors que ces équipements sont incorporés au bâti. |
Opérations sur éléments mobiliers :
| Taux normal | Ces opérations relèvent du taux normal de la taxe dans la mesure où elles ne répondent pas à la condition d’incorporation au bâti et où l’installation de ces équipements ne répond pas à la définition des travaux immobiliers. La circonstance que les travaux en cause soient réalisés dans le cadre d’une prestation d’ensemble comprenant par ailleurs des opérations soumises au taux réduit est sans incidence dès lors que les biens considérés conservent dans tous les cas leur nature de biens meubles. |
(1) Certains de ces éléments sont à prendre en compte parmi les éléments constituant les huisseries extérieures au titre de la composante second œuvre (II-A-1-d § 190 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20).
Remarque : Le taux réduit applicable aux portes, fenêtres et stores varie en fonction des caractéristiques de l’opération et des matériaux utilisés. Ces équipements peuvent relever du taux de 5,5 % dans le cadre de travaux de rénovation énergétique au sens de l’article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI) ou du taux de 10 % dans le cadre de travaux de rénovation au sens de l’article 279-0 bis du CGI.