TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans - Opérations concernées
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Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % concerne les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien ainsi que la fourniture de certains équipements, à l’exclusion de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements (III-A § 50 à 110), des travaux de construction ou de reconstruction, des travaux de nettoyage, des travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts, ainsi que des travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.
Remarque : Ce taux réduit traduit l’exercice par la France de la faculté prévue au point 10 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. Il ne concerne pas les autres points de l’annexe, notamment le point 10 ter (lavage de vitres et nettoyage de logements privés) ou le 10 quater (panneaux solaires). Pour ces derniers, le taux de 5,5 % est toutefois susceptible de s’appliquer (BOI-TVA-LIQ-30-20-97).
Néanmoins, afin de tenir compte des délais d’adaptation rendus nécessaires par les évolutions de la doctrine, il est admis que, pour les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu, soit à un acompte, soit à une offre de financement avant le 1er janvier 2026, les assujettis puissent continuer à se prévaloir des commentaires administratifs mentionnés au III-B-2 § 260 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20201223 dans sa rédaction antérieure à la présente publication. Lorsque cette condition est remplie, la circonstance que les travaux soient effectués ultérieurement (par exemple, au cours de l’année 2026) est sans incidence pour l’application du taux réduit de la TVA de 10 %.
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La notion de travaux comprend la main d’œuvre, les matières premières, fournitures et équipements sous certaines conditions.
I. Prestations de main d’œuvre
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Il s’agit de la rémunération des entreprises prestataires chargées de l’exécution de tout ou partie des travaux. En revanche, les prestations de main d’œuvre qui ne sont pas directement liées à l’exécution de travaux de nature immobilière (notamment les opérations de réparation, d’installation ou de mise en service d’appareils ménagers ou électroménagers ou de meubles meublants divers) relèvent du taux normal de la TVA.
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S’agissant des frais de déplacement afférents à des travaux portant sur des locaux d’habitation, les principes sont les suivants :
- ces frais, lorsqu’ils sont facturés isolément en l’absence de réalisation de travaux, relèvent du taux normal ;
- toutefois, si les frais de déplacement sont compris dans une prestation de travaux éligible au taux réduit, il est admis que ce taux s’applique également à de tels frais de déplacement même s’ils font l’objet d’une ligne distincte sur la facture.
II. Matières premières et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux
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Sont soumis au taux réduit de la TVA, lorsqu’ils sont fournis et facturés par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise, les éléments suivants :
- les matières premières, qui s’entendent des matières ou produits indispensables à la réalisation des travaux et dont l’utilisation nécessite un façonnage, une transformation ou une adaptation préalable, ou qui disparaissent une fois les travaux réalisés ;
- les fournitures, qui se définissent comme des pièces de faible valeur dont l’utilisation est nécessaire pour effectuer les travaux de pose, de raccordement, etc.
À titre d’illustration, des exemples de matières premières et de fournitures éligibles figurent au BOI-ANNX-000202.
III. Équipements nécessaires à la réalisation des travaux
A. Principes généraux
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Il est rappelé qu’est exclue du champ du taux réduit prévu par l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements dont la liste est fixée à l’article 30-00 A de l’annexe IV au CGI :
- système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
- ascenseur ;
- installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser ;
- système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/air.
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70
Un système de climatisation est défini comme une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air dans laquelle la température est abaissée et peut être contrôlée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l’aération, de l’humidité et de la pureté de l’air.
Les systèmes de climatisation peuvent être des systèmes centralisés, des systèmes bi-blocs (mono-splits), ou des systèmes multi-splits et à débit de réfrigérant variable :
- système centralisé : système dans lequel l’équipement de réfrigération délivre du froid à travers des unités de traitement d’air et / ou à travers des circuits de fluides sous pression (eau) ;
- système bi-blocs (mono-splits) : système dans lequel une unité extérieure contenant la réfrigération et l’équipement de rejet de chaleur est connectée à une unité individuelle intérieure qui délivre le froid ;
- système multi-splits et à débit de réfrigérant variable : système dans lequel une ou plusieurs unités(s) extérieure(s) contenant de la réfrigération et un équipement de rejet de chaleur sont chacune connectées à un nombre d’unités intérieures délivrant du refroidissement.
L’exclusion s’applique aux unités extérieures et intérieures ainsi qu’à l’ensemble des éléments de raccordement.
80
La fourniture du système de climatisation ou de la pompe à chaleur de type air/air, soumise au taux normal de la TVA, s’entend de la fourniture de l’ensemble de ses pièces constitutives.
Les pièces constitutives comprennent notamment les éléments suivants :
- les supports muraux ou au sol pour le groupe extérieur ;
- le réseau aéraulique pour les systèmes de type gainable ;
- dans le cas des systèmes réversibles gainables : diffuseurs, grilles de soufflage et reprise, porte filtres et régulation multi-zones ;
- pour les groupes extérieurs : les éventuels bacs de récupération du dégivrage hiver ;
- les pompes de relevage de condensats lorsqu’elles ne sont pas intégrées à l’unité intérieure.
90
Bénéficie du taux réduit la part correspondant à la fourniture des pompes à chaleur autre que celles visées au III-A § 50 lorsqu’elles sont fournies et facturées par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise.
100
Les travaux d’installation des équipements en cause (I et II § 20 à 40) demeurent soumis au taux réduit pour autant que l’ensemble des conditions prévues à l’article 279-0 bis du CGI soient remplies et que le preneur des travaux certifie sur le devis ou la facture que les conditions pour le bénéfice du taux réduit sont remplies (II § 80 à 120 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40).
110
Les travaux d’installation s’entendent des travaux de toute nature nécessités par l’installation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur de type air/air (par exemple, travaux de découpe, électricité, peinture des locaux, etc).
RES N° 2010/57 (TCA) du 28 septembre 2010 : Taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d’entretien des systèmes de climatisation, aux composants de remplacement fournis lors des opérations d’entretien ainsi qu’aux contrats d’entretien incluant une garantie de remplacement des pièces défectueuses
QUESTION : Quel taux de TVA appliquer aux opérations d’entretien des systèmes de climatisation, aux composants de remplacement fournis lors de ces opérations ainsi qu’aux contrats d’entretien incluant une garantie de remplacement des pièces défectueuses ?
REPONSE : L’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) exclut du champ du taux réduit la part correspondant à la fourniture de système de climatisation.
S’agissant des travaux d’entretien isolés, il est précisé au I-E-2 § 250 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 qu’ils relèvent du taux réduit pour la main d’œuvre comme pour les fournitures nécessaires à la prestation.
Il n’y a pas lieu de distinguer, pour la détermination du taux de TVA applicable, l’entretien courant, du gros entretien. Ainsi la part « P2 » des contrats d’exploitation de climatisation, qui correspond aux travaux courants d’entretien et de conduite, est éligible au taux réduit.
Par ailleurs, il est également précisé au II § 40 et suivants que sont soumises au taux réduit, lorsqu’elles sont fournies et facturées par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise, les fournitures qui se définissent comme des pièces de faible valeur dont l’utilisation est nécessaire pour effectuer les travaux de pose, de raccordement, etc.
Enfin, s’agissant des contrats d’entretien incluant une garantie de remplacement des pièces défectueuses, le I-E-3 § 260 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 précité prévoit, à titre de règle pratique, qu’il est admis que la part de la redevance correspondant à l’éventuel remplacement d’appareils relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat.
RES N° 2007/36 (TCA) du 09 octobre 2007 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Questions diverses
QUESTION : SURPRESSEUR :
Quel est le taux applicable aux travaux d’installation d’un surpresseur (pompe de régulation de la pression d’eau raccordée à l’ensemble des canalisations d’eau) ?
REPONSE :
Remarque : Le taux réduit s’applique pour autant que les autres conditions d’application de ce taux sont, par ailleurs, remplies.
Cet équipement n’étant pas visé à l’article 30-00 A de l’annexe IV au CGI (gros équipements relevant du taux normal), son installation, y compris la part correspondant à la fourniture de cet équipement, peut donc bénéficier du taux réduit.
Précisions : Pour les commentaires du RES N° 2007/36 relatifs aux « auvents », il convient de se reporter au BOI-ANNX-000208, pour les « cuisinières à bois » et les « saunas », il convient de se reporter aux III-C-1 § 320 et III-C-2 § 340, et pour les questions relatives à l’impôt sur le revenu, aux impôts locaux, à l’autoconsommation ou encore en cas de désaccord sur les taux, se reporter au II-A § 100 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40.
120
Sont en revanche soumis au taux réduit de la TVA les équipements relevant des catégories figurant au III-B-1 § 200 et suivants, lorsqu’ils sont fournis et facturés par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise.
Ainsi, le taux réduit peut s’appliquer à la fourniture des biens visés aux II § 40 et III-B-1 § 200 et suivants, par une entreprise qui les met en œuvre (directement ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant) dès lors qu’elle facture directement au client à la fois les matériaux et la pose à un prix en rapport avec ceux du marché.
130
Lorsqu’une entreprise fournit et facture des matériaux ou équipements éligibles au taux réduit avec la mention « pose gratuite », ou avec une main d’œuvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient, l’opération est considérée comme constituant une livraison relevant du taux normal, dès lors que la facture ne fait pas apparaître, compte tenu de sa rédaction, la réalité d’une prestation de pose par l’entreprise ayant fourni l’équipement ou les matériaux.
Cela étant, dans le cadre d’une opération promotionnelle exceptionnelle de type « pose offerte », le taux réduit peut s’appliquer à l’ensemble de la facture lorsqu’il est avéré que l’opération de pose a bien été effectuée par le prestataire ayant fourni les matériaux ou équipements.
140
Lorsque le particulier achète lui-même les matières premières, les fournitures et les équipements en cause, seule la main d’œuvre facturée par l’entreprise qui en assure la mise en œuvre est soumise au taux réduit.
150
D’une manière générale, le taux réduit est applicable à la fourniture et la pose des équipements visés au III § 160 à 470 sous les conditions suivantes :
- l’incorporation des équipements au bâti ;
- leur adaptation à la configuration des locaux.
Des précisions figurent au III § 160 à 470 concernant certaines catégories d’équipements éligibles.
160
Les éléments mobiliers accessoires à un équipement éligible s’entendent des petits éléments mobiliers qui peuvent être fournis à l’occasion de la pose ou de l’entretien d’un équipement éligible par un prestataire mais également, le cas échéant, postérieurement à cette installation.
170
Sont notamment concernés les éléments mobiliers tels que les télécommandes, les clés, ou encore les consommables (ampoules, filtres, piles et batteries, etc.), lorsqu’ils sont l’accessoire d’équipements tels que les systèmes d’ouverture ou de fermeture automatisés (portes, fenêtres), les équipements de sécurité, les équipements électriques ou d’éclairage, les équipements de chauffage etc.
180
Les conditions d’application du taux réduit à ces éléments sont les suivantes :
- la vente de ces éléments mobiliers relève en principe du taux normal ; tel est notamment le cas d’une télécommande livrée seule parce que le client souhaite obtenir une télécommande supplémentaire ou qu’il souhaite remplacer une télécommande usagée ou détériorée. Les travaux d’entretien et de réparation de ces éléments mobiliers relèvent également du taux normal ;
- lorsque les éléments mobiliers sont fournis lors de la pose ou de l’entretien (rémunérés) d’un équipement fixe, il est admis qu’ils puissent bénéficier du taux réduit dès lors qu’ils ne sont pas facturés séparément.
B. Équipements de chauffage et de climatisation et équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
1. Chaudières, cuves à fioul, citernes à gaz et pompes à chaleur
190
Par chaudière, il convient d’entendre l’ensemble des éléments constitutifs nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil utilisé comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude, tels que brûleur, échangeur, chambre de combustion, bloc d’allumage, injecteur, mécanisme de régulation.
200
Le taux réduit s’applique à la fourniture et à l’installation d’une chaudière ou d’une pompe à chaleur dans une maison individuelle ou à l’intérieur d’un appartement situé dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans.
Toutefois, sont exclus du bénéfice du taux réduit les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles (CGI, art. 279-0 bis, 2 bis-c). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B § 70 du BOI-TVA-LIQ-30-20-95.
210
De même, relève toujours du taux normal la fourniture d’une chaudière, d’une cuve à fioul, d’une citerne à gaz ou d’une pompe à chaleur implantée, pour un usage commun, dans un immeuble collectif (II § 20 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10) ou l’un des établissements d’hébergement visés au II-A-2 § 110 à 140 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 à l’exception des équipements destinés au chauffage de chambres d’hôtes et de gîtes ruraux. Dans ce cas, seuls les travaux d’installation de l’équipement en cause sont soumis au taux réduit, pour autant que l’immeuble dans lequel ils sont réalisés est achevé depuis plus de deux ans.
220
En tout état de cause, quel que soit le type d’équipement (individuel ou collectif), le taux réduit s’applique pour autant que les travaux ne concourent pas à la production d’un immeuble en application du I de l’article 257 du CGI (II-A-1-a § 140 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20).
230
Les travaux d’entretien, de réparation ou de mise aux normes d’une chaudière, individuelle ou collective (y compris les pièces et fournitures nécessaires), sont toujours soumis au taux réduit dès lors que la chaudière est installée dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
240
Il en va de même du remplacement ultérieur des éléments constitutifs de la chaudière, quelle que soit la valeur des pièces remplacées, pour autant toutefois, s’agissant d’une chaudière collective, que les travaux ne concourent pas à la livraison d’une nouvelle chaudière. La facturation séparée des différents éléments constitutifs ne fait pas obstacle à l’application du taux normal dès lors que l’opération aboutit, dans son ensemble, à la fourniture d’une chaudière collective nouvelle.
Des précisions sont apportées au I-E-3 § 260 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 pour les contrats d’entretien dits « garantie totale » qui incluent le remplacement, dans des conditions données, de chaudières collectives défectueuses par des équipements neufs.
2. Autres appareils de chauffage ou de climatisation
250
Seuls les appareils de chauffage fixes, peuvent bénéficier du taux réduit (BOI-ANNX-000203). En revanche, la fourniture de matériels de chauffage relève du taux normal lorsque ces équipements conservent un caractère mobile. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au RES N° 2007/36 repris au III-C-1 § 320.
260
Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable autre que l’énergie radiative du soleil (éoliennes, etc.) suivent les règles applicables aux équipements de chauffage et de climatisation.
En revanche, sous réserve d’en respecter les conditions d’éligibilité (BOI-TVA-LIQ-30-20-97), les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) relèvent du seul dispositif de taux réduit de la TVA de 5,5 % codifié au P de l’article 278-0 bis du CGI.
Remarque : La contribution pour la collecte et l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques (dite « éco-contribution ») répercutée sur les consommateurs à l’occasion de l’acquisition d’équipements nouveaux constituant un élément du prix du bien vendu (IX § 230 du BOI-TVA-BASE-10-10-20) est soumise à la TVA au même taux que le bien auquel elle se rapporte.
(265)
C. Équipements de cuisine, de salle de bains et de rangement
1. Conditions générales d’éligibilité au taux réduit
270
D’une manière générale, le taux réduit n’est applicable à la fourniture et la pose des équipements de cuisine ou de salle de bains que s’ils s’encastrent ou s’incorporent au bâti et qu’ils ne restent pas à l’état d’éléments dont le désassemblage serait possible sans détériorer le bâti ou le meuble (BOI-ANNX-000204).
280
Selon ce principe, l’application du taux réduit est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
- l’incorporation des équipements au bâti ;
- l’adaptation des équipements à la configuration des locaux ;
- les équipements mis en œuvre font partie d’une installation complète.
290
Cette analyse conduit à permettre l’application du taux réduit notamment aux éléments de cuisine, bien que leur fixation ne soit généralement assurée que par des attaches simplement vissées, dès lors qu’ils s’intègrent dans un aménagement global et qu’ils peuvent, en conséquence, être considérés comme incorporés aux locaux dans lesquels ils sont installés.
300
Restent en revanche soumis au taux normal, tant en ce qui concerne leur fourniture que leur pose, tous les éléments de rangement autonomes fixés sommairement ou posés au sol et dont la fixation au mur a simplement pour objet d’en assurer une meilleure stabilité, le meuble restant par ailleurs amovible et son retrait éventuel n’étant pas susceptible de provoquer d’altération sensible.
310
Les éléments isolés installés en remplacement d’éléments usagés ou défectueux relèvent du même taux que les éléments remplacés (par exemple, portes et rayonnages de placards ou bibliothèques fabriqués sur mesure).
Il en est de même de leur montage ou de leur assemblage lorsque ceux-ci sont facturés distinctement.
320
En revanche, les équipements ménagers restent soumis au taux normal, même s’il s’agit d’équipements intégrés dans les meubles (fours et réfrigérateurs encastrés, etc.). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-ANNX-000204.
RES N° 2010/04 (TCA) du 09 février 2010 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Pose partielle d’une cuisine équipée par un prestataire de travaux
QUESTION : Dans le cadre de la mesure d’application du taux réduit de la TVA aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des logements achevés depuis plus de deux ans, prévue à l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), quel est le taux de TVA applicable à une prestation d’installation partielle d’une cuisine ?
REPONSE : L’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans à l’exclusion des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d’immeubles neufs au sens de l’article 257 du CGI.
Il est rappelé (III-C-1 § 290) que l’application du taux réduit de la TVA aux éléments de cuisine est subordonnée à leur intégration dans un aménagement global.
En effet, c’est la mise en œuvre de ces éléments dans une installation complète qui permet de considérer qu’ils sont incorporés aux locaux dans lesquels ils sont installés, bien que leur fixation ne soit généralement assurée que par des attaches simplement vissées.
Au cas particulier, les professionnels de la pose d’équipements de cuisine qui laisseraient le soin au client final de réaliser lui-même une partie de la pose de sa cuisine, ne peuvent être considérés comme procédant à une installation complète telle que visée ci-dessus.
Ce type de prestation, qui s’analyse comme la pose partielle d’une cuisine, ne peut être facturée au taux réduit de la TVA et doit en conséquence être soumise au taux normal de la taxe.
Ces précisions s’appliquent également à la fourniture et à la pose d’équipements de salle de bain et de rangement.
Remarque : Les modifications du taux « normal » ou du taux « réduit » intervenues depuis la publication du rescrit RES N° 2010/04 ne changent en rien sa portée, il conserve ainsi toute sa valeur.
RES N° 2007/36 (TCA) : du 09 octobre 2007 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Questions diverses
QUESTION : CUISINIERE A BOIS
Quel est le taux applicable à la fourniture et à la pose de ces équipements ?
REPONSE :
Remarque liminaire : Le taux réduit s’applique pour autant que les autres conditions d’application de ce taux sont, par ailleurs, remplies.
En principe, la fourniture et l’installation de ces équipements ménagers ou mobiliers relèvent du taux normal. Toutefois, si elles s’effectuent dans des locaux de plus de deux ans affectés à l’habitation, le taux réduit peut s’appliquer quand :
- les cuisinières sont utilisées comme mode de chauffage central et de production d’eau chaude et sont raccordées à l’installation principale ;
- elles sont facturées dans le cadre d’une prestation de travaux.
2. Précisions sur les travaux relatifs aux cabines saunas ou hammams
330
Pour les cabines saunas ou hammams prêtes à poser, la fourniture de ces cabines relève du taux normal de la TVA. Seuls les travaux d’installation de l’équipement bénéficient du taux réduit.
340
Pour les cabines saunas ou hammams autres que prêtes à poser, la fourniture et la pose de ces équipements sont soumises au taux réduit, dès lors qu’il s’agit de travaux sur mesure qui excèdent le simple appareillage ou nécessitent l’aménagement de la pièce où est installé l’équipement.
RES N° 2007/36 (TCA) du 09 octobre 2007 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Questions diverses
QUESTION : SAUNA
Une pièce d’habitation est totalement transformée en sauna. A quel taux sont facturés les travaux de plomberie, de chauffage et de pose du carrelage ?
REPONSE :
Si les conditions habituelles (gros œuvre, second œuvre, surface de plancher de la construction éventuellement) sont remplies, le taux réduit pourra s’appliquer.
D. Systèmes d’ouverture et de fermeture des logements
350
D’une manière générale, et sous réserve du respect des conditions figurant au II-A-1-d § 190 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, la fourniture et la pose initiales ou le remplacement des équipements concernés, ainsi que la création d’ouvertures dans le mur pour installer une fenêtre ou une porte bénéficient du taux réduit.
Des exemples d’équipements éligibles au taux réduit figurent au BOI-ANNX-000205.
360
Le taux réduit s’applique aux stores extérieurs ou intérieurs lorsque sont remplis les deux critères suivants dans des conditions telles que les équipements en question ne soient pas, après démontage, récupérables pour être réinstallés ailleurs en l’état :
- incorporation au bâti. Cette condition est considérée comme remplie, quelles qu’en soient les modalités (et y compris lorsqu’il n’y a ni scellement ni présence de chevilles), dès lors qu’elle est nécessaire au fonctionnement normal de l’équipement ;
- adaptation à la configuration des locaux. Ceci implique que l’opération donne lieu, sinon à une fabrication, du moins à une pose sur mesure des équipements concernés, qui sont par conséquent destinés à demeurer de façon durable au lieu de leur emplacement initial.
370
Les opérations portant sur des éléments mobiliers, telles que la fourniture et la pose de tringles à rideaux et de voilages, rideaux ou doubles rideaux, ou bien la réfection de tissu des sièges et canapés, relèvent du taux normal de la taxe dans la mesure où elles ne répondent pas à la condition d’incorporation rappelée au III-D § 360 et où l’installation de ces équipements ne répond pas à la définition des travaux immobiliers.
380
La circonstance que les travaux en cause soient réalisés dans le cadre d’une prestation d’ensemble comprenant par ailleurs des opérations soumises au taux réduit est sans incidence à cet égard dès lors que les biens considérés conservent dans tous les cas leur nature de biens meubles.
E. Équipements de sécurité
390
Le taux réduit s’applique à la fourniture et à la pose des équipements de sécurité lorsqu’ils sont incorporés au bâti ou aux ouvertures intérieures et extérieures des locaux concernés. Il en est de même des prestations de maintenance et d’entretien y afférentes.
Des exemples d’équipements éligibles au taux réduit figurent au BOI-ANNX-000206.
En ce qui concerne la fourniture, la pose et l’entretien de batardeaux de protection contre les inondations, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000072.
400
Les abonnements à des services de télésurveillance et / ou d’intervention relèvent en revanche du taux normal.
F. Équipements électriques et d’éclairage, équipements de réception de télévision
410
L’installation et la réfection d’équipements électriques bénéficient du taux réduit. De même, les éléments d’éclairage peuvent bénéficier du taux réduit pour autant qu’ils sont encastrés aux murs ou aux plafonds des locaux d’habitation.
420
Par ailleurs, le taux réduit est applicable à la fourniture et à la pose d’une antenne de télévision dès lors qu’elle est fixée à l’immeuble, ainsi qu’au système de câblage. En revanche, les matériels à caractère mobilier demeurent soumis au taux normal. Si un kit regroupe des éléments relevant de taux de TVA différents, il convient pour l’entreprise d’en ventiler le prix, par exemple, en fonction de la valeur respective des différents éléments.
Des exemples d’équipements éligibles au taux réduit figurent au BOI-ANNX-000207.
G. Escaliers et ascenseurs
1. Escaliers
430
Les escaliers sont soumis au taux réduit quel que soit le matériau utilisé (bois, ciment, etc.).
440
L’installation d’un escalier extérieur accolé à une maison d’habitation achevée depuis plus de deux ans est en principe éligible au taux réduit.
Cela étant, l’installation d’un escalier (intérieur ou extérieur) relève du taux normal lorsqu’elle est réalisée à l’occasion de travaux conduisant à augmenter de plus de 10 % la surface de plancher de la construction (II-B § 360 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30).
2. Ascenseurs
450
La fourniture d’un ascenseur, qui comprend ses pièces constitutives ainsi que leur montage, est soumise au taux normal, sauf s’il s’agit d’un ascenseur spécialement conçu pour les personnes handicapées (CGI, ann. IV, art. 30-0 C ; BOI-TVA-LIQ-30-10-50).
Remarque : Les pièces constitutives concernées sont la cabine, le treuil, le générateur, les poulies et contrepoids, les câbles, les amortisseurs, les boîtiers et armoires de commande, de contrôle et de contacteurs, portes palières et grilles de sécurité.
Cela étant, les autres travaux de toute nature (découpe de l’escalier existant, électricité, peinture des locaux, etc.), nécessités par l’installation de l’ascenseur, bénéficient du taux réduit s’ils sont facturés distinctement.
460
Le taux réduit s’applique également aux travaux de remise aux normes et d’entretien d’un ascenseur. S’agissant des contrats d’entretien d’ascenseurs, il convient de se reporter au I-E-2 § 250 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30.
470
La réparation ou le remplacement d’éléments constitutifs de l’ascenseur postérieurement à son installation relèvent du taux réduit, quelle que soit la valeur des pièces remplacées, et pour autant que les travaux ne concourent pas à la livraison d’un ascenseur neuf. La facturation séparée des différents éléments constitutifs de l’ascenseur ne fait pas obstacle à l’application du taux normal dès lors que l’opération aboutit dans son ensemble à la fourniture d’un nouvel ascenseur.