Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 24/02/2021
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-NER

INT - Convention fiscale entre la France et le Niger

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre a été signée le 1er juin 1965 à Niamey entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger. Elle est assortie d'un protocole et d'un échange de lettres formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 66-398 du 17 juin 1966 (J. O. du 18 juin 1966) a autorisé l'approbation du côté français de la convention ,qui a été publiée par le décret n° 66-885 du 23 novembre 1966 (J. O. du 1er décembre 1966 ; rectificatif au J. O. du 8 janvier 1967).

La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1966.

L'article 43 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts sur les revenus, à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1964 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l'imposition est réglée par les articles 15 à 18, la convention s'applique aux distributions ayant lieu postérieurement au 1er juillet 1966.

- en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions de personnes décédées depuis et y compris le 1er juillet 1966 ;

- en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et jugements postérieurs au 1er juillet 1966.

Les dispositions de la convention conclue les 31 janvier et 20 mars 1956 entre le Gouvernement français et le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers cessent de produire leurs effets entre la France et le Niger à compter du 1er juillet 1966.

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Par ailleurs, un avenant a été signé à Niamey le 16 février 1973 et publié par le décret n° 77-223 du 1er mars 1977 (JO du 13 mars 1977, pp. 1403 et 1404). Il modifie les seuls articles 13 et 26 paragraphes 2 et 4 de la convention. Cet avenant est entré en vigueur le 1er janvier 1974. Ses stipulations se sont appliquées pour la première fois aux dividendes mis en paiement à compter de cette date.

Remarque : La convention franco-nigérienne est de même type que la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972 dont elle ne diffère que sur certains points qui font l'objet des développements ci-après. Pour la mise en œuvre de toutes autres dispositions de la convention franco-nigérienne, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-BIL-MLI).

I. Impôts sur le revenu

A. Portée territoriale et impôts visés

1. Portée territoriale de la convention

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D'après l'article 1er, paragraphe 2, de la convention, celle-ci s'applique, d'une part, à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), et, d'autre part, aux territoires de la République du Niger.

2. Impôts visés par la convention

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En ce qui concerne le Niger, les impôts auxquels s'applique la convention sont, en vertu du paragraphe 3 de l'article 8 :

- les impôts cédulaires sur les revenus des personnes physiques ou morales ;

- la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

- l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

- l'impôt général sur le revenu.

B. Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus

1. Revenus immobiliers

a. Définition

40

Aux termes de l'article 4 de la convention, sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Eu égard à la référence expresse faite à la législation fiscale par le premier alinéa de cette disposition et à la référence générale à la législation de l'État de situation des biens contenue dans son deuxième alinéa, laquelle vise aussi bien le droit fiscal que le droit civil, la définition ci-dessus s'applique du côté français, aux droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, c'est-à-dire les droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale (CGI, art. 1655 ter). Il en est de même des droits détenus dans des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens. assimilés ainsi que des droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l'article 1655 ter du CGI précité et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier.

b. Règles d'imposition

50

Le principe posé par l'article 9 de la convention de l'imposition exclusive des revenus immobiliers dans l'État de situation des biens - tels que ceux-ci sont définis à l'article 4 de la convention s'applique, selon l'acception propre à la législation fiscale française dans ce domaine, non seulement aux revenus proprement dits des biens dont il s'agit, mais également aux plus-values immobilières.

2. Bénéfices industriels et commerciaux

a. Définition de l'établissement stable

60

La convention franco-nigérienne comporte une définition de l'établissement stable identique à celle qui figure dans la convention franco-malienne.

Ainsi, en vertu de l'article 3 de la convention, constituent notamment des établissements stables :

- un chantier de montage, au même titre qu'un chantier de construction ;- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

- un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise et entreposées pour le stockage, l'exposition et la livraison ;

- une installation fixe d'affaires servant à l'achat de marchandises ou à la réunion d'informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;

- une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

b. Détermination du bénéfice imposable

70

Pour la détermination du bénéfice imposable, l'article 10 de la convention franco-nigérienne prévoit, comme la convention franco-malienne, dans le cas où l'entreprise possède des établissements stables dans les deux États contractants, une répartition proportionnelle aux chiffres d'affaires réalisés dans ces établissements, d'une part, d'une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise (§ 3), d'autre part, dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, du bénéfice imputable à chacun des établissements stables concernés.

Les paragraphes 3 et 5 de l'article 10 de la convention franco-nigérienne complètent ces dispositions en prévoyant respectivement :

- que la quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise doit être imputée dans les conditions prévues par la législation interne de chaque État aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux ;

- que lorsque la règle de répartition proportionnelle aux chiffres d'affaires ne peut jouer, soit parce que l'établissement ne réalise pas de chiffre d'affaires, soit parce que l'activité qui y est exercée n'est pas comparable à celle des autres établissements de l'entreprise, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour arrêter les conditions de ventilation, entre établissements stables, des frais du siège ou des bénéfices.

Dans cette dernière hypothèse, il appartiendra au service de saisir la Direction générale en fournissant tous les éléments d'information nécessaires.

3. Revenus de capitaux mobiliers

a. Dividendes

80

Pour l'application de la convention, ne sont pas considérés comme des dividendes, du côté français, les produits des droits sociaux possédés dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.

En effet, la France considère les produits des droits sociaux de cette nature comme des revenus immobiliers, conformément aux dispositions de sa loi interne.

b. Dispositions communes. Modalités d'application

1° Revenus de valeurs mobilières françaises
a° Imposition en France

90

Des dispositions des articles 13, paragraphes 1, et 26, paragraphe 2, de la convention, il résulte que les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française payés à des résidents nigériens sont imposables en France dans les conditions prévues par le droit interne.

b° Imposition au Niger

100

L'article 26 de la convention du 1er juin 1965 (modifié par l'avenant du 16 février 1973) prévoit que les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française versés à des personnes domiciliées au Niger ne peuvent pas être imposés dans cet État à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Cette disposition, destinée à tenir compte du régime applicable au Niger à cette catégorie de revenus, confirme le droit pour le Niger de percevoir, sur les produits dont il s'agit, les impôts, autre que l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, frappant cette catégorie de revenus.

2° Revenus de valeurs mobilières nigériennes : Conditions d'imposition en France

110

Le crédit d'impôt attaché aux intérêts de créances non négociables de source nigérienne est en principe de 16 % de leur montant brut (Conv, art.26-3-b), ou, à partir du montant net des produits encaissés, 16/84, soit, en pourcentage arrondi, 19 % de ce montant net.

Toutefois, sur justification d'un montant d'impôt plus élevé, le bénéficiaire pourra obtenir la prise en compte du montant de l'impôt effectivement prélevé au Niger.

4. Revenus non commerciaux (Redevances et droits d'auteur)

120

En vertu du renvoi fait par le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention, au paragraphe 2 du même article, les droits de location pour l'usage ou le droit à usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont, en principe, exclusivement imposables dans l'État du domicile du bénéficiaire.

La convention franco-nigérienne écarte toutefois cette règle lorsque lesdits équipements ont le caractère immobilier, auquel cas les produits en cause sont exclusivement imposables dans l'État où ces biens sont situés (Conv., art. 20, § 3, in fine).

II. Impôts sur les successions, droits d'enregistrement et droits de timbre

130

La convention fiscale franco-nigérienne du 1er juin 1965 est de même type que la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre des dispositions de la convention franco-nigérienne, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-BIL-MLI), sauf à tenir compte des renvois faits par ces commentaires aux développements relatifs au Niger.

Il en sera ainsi en ce qui touche la portée territoriale de la convention (§20), les expressions spécialement définies, ainsi que l'entrée en vigueur de la convention (§1).

III. Procédure d'entente et de règlement

140

La convention fiscale franco-nigérienne du 1er juin 1965 prévoit une procédure d'entente et de règlement analogue à celle prévue par la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre des dispositions de la convention franco-nigérienne, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-BIL-MLI), sous réserve des précisions suivantes.

La convention prévoit également une entente des autorités compétentes des deux États contractants en ce qui concerne la détermination du bénéfice attribuable aux établissements stables, dans les cas visés à son article 10, § 5 (voir paragraphe n° 70).

IV. Assistance administrative mutuelle

150

La convention franco-nigérienne du 1er juin 1965 contient des clauses d'assistance mutuelle administrative tant en matière d'échange de renseignements qu'en ce qui concerne le recouvrement des. impôts ou autres créances des États contractants.

Cette assistance est organisée dans des conditions identiques à celles prévues par la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre de la convention franco-nigérienne dans ce domaine, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-BIL-MLI) , sous réserve des précisions ci-après.

A. Échanges de renseignements : échanges d'office

160

La liste des renseignements dont l'échange d'office a été convenu entre la France et le Niger est identique à celle qui a été fixée dans les rapports franco-maliens.

B. Assistance pour le recouvrement des impôts

170

La convention du 7 octobre 1959 relative aux relations entre le Trésor français et le Trésor nigérien visée au paragraphe Il du Protocole annexé à la convention ainsi que l'échange de lettres du 1er juin 1965 ont une portée analogue à celle des textes de même nature qui régissent les rapports franco-maliens dans le domaine considéré.