Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2021
Identifiant juridique : BOI-CTX-PREA-10-90

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure préalable devant le service - Délégation de signature

1

La délégation de signature en matière de contentieux fiscal répond au souci de permettre la prise de décision au plus près de l’usager et de faciliter ainsi le règlement rapide des demandes contentieuses.

Les règles relatives à la délégation de signature résultent de deux décisions du directeur général des impôts (désormais directeur général des finances publiques) :

- la décision du 20 juin 2003 relative aux délégations de signature pouvant être accordées par le directeur chargé de la direction des grandes entreprises [(ette décision, qui a fait l'objet d'une publication le 31 juillet 2003 est reproduite au BOI-ANNX-000286) ;

- la décision du 24 octobre 2003 fixant les règles relatives aux délégations de signature (cette décision, qui a fait l'objet d'une publication le 13 novembre 2003 est reproduite au BOI-ANNX-000285 ).

I. Le délégant

A. Seul le directeur peut déléguer sa signature

10

Conformément aux dispositions des articles 408 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) et 410 de l'annexe II au CGI, le pouvoir de statuer sur les demandes contentieuses appartient au seul directeur.

Dès lors, seul le directeur peut déléguer sa signature.

Par directeur, il convient d’entendre les directeurs des finances publiques (directions départementales ou régionales), les directeurs des services à compétence nationale (DGE, DVNI, DNVSF, DNEF, DRESG) et les directeurs des directions spécialisées (directions de contrôle fiscal).

20

Les délégations de signature sont personnelles au délégant et au délégataire. Elles doivent donc être renouvelées à chaque changement de l’un d’entre eux. Elles peuvent être retirées à tout moment.

Le délégataire statue au nom du directeur et appose sur les décisions prises la mention « Pour le directeur et par délégation ».

30

Les délégations de signature ne font pas obstacle à ce que l’autorité délégante signe elle-même certaines décisions afférentes à des matières pour lesquelles la délégation a été donnée.

B. Le directeur peut déléguer sa signature quel que soit le montant

40

Le directeur est compétent en matière contentieuse quel que soit le montant de la réclamation ou de la décision.

C. Le directeur fixe lui-même les conditions et limites de la délégation dans le cadre arrêté par la décision du directeur général

50

Les conditions et limites fixées par le directeur général des finances publiques constituent le maximum de ce que le directeur est autorisé à déléguer.

Dès lors, le directeur peut prévoir des restrictions ou exceptions ou un plafond inférieur, notamment en fonction de l’expérience de l’agent ou de sa manière de servir ou du tissu fiscal de la direction.

En tout état de cause, les délégations sont accordées par le directeur sur proposition du chef de service.

Ce dernier se prononce tant sur le principe de la délégation que sur son étendue.

II. Les délégataires

A. Les agents exerçant leurs fonctions en direction

60

Les agents concernés s’entendent des agents de catégorie A, indépendamment de leur grade (administrateur des finances publiques, administrateur des finances publiques adjoint, inspecteur principal ou divisionnaire, inspecteur …) et des agents de catégorie B.

1. Le contentieux administratif préalable

70

Les agents de catégorie A et B des services de direction peuvent bénéficier d’une délégation de signature dans les conditions et limites fixées par le directeur lui-même.

Cette délégation peut donc être consentie au contentieux, quelle que soit la nature de la décision (admission totale, admission partielle, rejet, dégrèvement ou restitution d’office) et quel qu’en soit le montant.

2. Le contentieux juridictionnel

80

En matière de contentieux juridictionnel et pour l’ensemble des litiges relevant de leur compétence, les directeurs peuvent déléguer leur signature aux agents de catégorie A et B des services de direction à l’effet de présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations.

B. Les agents exerçant leurs fonctions à la direction des grandes entreprises

90

Le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation à l'effet de signer en son nom les décisions contentieuses d'admission totale, d'admission partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office ainsi que les certificats de dégrèvements correspondants :

- aux inspecteurs divisionnaires responsables d'une équipe interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 8 millions d'euros ;

- aux inspecteurs appartenant à une équipe interlocuteur fiscal unique, dans la limite d' 1,5 million d'euros ;

- aux contrôleurs appartenant à une équipe interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 500 000 euros.

100

En outre, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut, dans la limite qu'il fixe librement, donner délégation au comptable de la direction des grandes entreprises à l'effet de signer en son nom, en matière contentieuse, les décisions d'admission totale ou partielle ou de rejet ainsi que les décisions de dégrèvement ou restitution d'office.

C. Les agents exerçant leurs fonctions dans les autres services

1. Les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur

a. Les décisions contentieuses

110

Quel que soit leur grade ou leur fonction, les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur en fonction dans les services autres que ceux de direction ainsi que l'agent qui assure l'intérim d'un de ces agents, quel que soit son grade, peuvent recevoir une délégation de signature dans les conditions suivantes.

1° Nature de la décision

120

La délégation peut porter sur les décisions contentieuses.

2° Sens de la décision

130

La délégation peut être accordée quel que soit le sens de la décision contentieuse : admission totale, admission partielle, rejet, dégrèvement ou restitution d’office.

3° Montant de la décision

140

Le montant maximum qui peut être délégué s’élève à 50 000 euros (cf. III concernant les modalités d’appréciation de cette limite).

b. Les décisions consécutives aux demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale

150

Les agents visés au II-C-1-a peuvent être autorisés à statuer, quel que soit leur montant, sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de contribution économique territoriale, à l’exception des demandes formulées par les entreprises à établissements multiples qui sont situés dans le ressort territorial de plusieurs services des finances publiques.

c. Les décisions consécutives aux demandes de dégrèvement pour pertes de récoltes

160

Les responsables d’un service des impôts fonciers et leur intérimaire peuvent être autorisés à statuer sur les demandes de dégrèvement pour pertes de récoltes sans limitation de montant.

d. Les décisions consécutives aux demandes de prorogation du délai pour construire

170

Les agents visés au II-C-1-a peuvent être autorisés à statuer sur les demandes de prorogation du délai de construire prévu au IV de l'article 1594-0 G du CGI et au II de l'article 266 bis de l’annexe III au CGI sous réserve que la décision :

- ait pour effet d’accorder le délai d’un an demandé,

- fasse suite à une première prorogation d’un an obtenue automatiquement à l’issue de l’année qui suit l’expiration du délai de quatre ans.

Cette délégation intéresse essentiellement les responsables des services des finances publiques et leurs adjoints.

e. Inspecteurs responsables d'un service des impôts fonciers

180

Les inspecteurs responsables d'un service des impôts fonciers peuvent recevoir une délégation dans les conditions prévues aux II-C-1-a et II-C-1-c .

2. Les autres agents de catégorie A

a. Les décisions contentieuses

190

Les agents de catégorie A autres que ceux mentionnés aux II-C-1-a  et  II-C-1-e peuvent bénéficier d’une délégation de signature dans les conditions et limites suivantes :

1° Nature de la décision

200

La délégation peut porter sur les décisions contentieuses.

2° Sens de la décision

210

La délégation peut être accordée quel que soit le sens de la décision contentieuse : admission totale, admission partielle, rejet, dégrèvement ou restitution d’office.

3° Montant de la décision

220

Le montant maximum qui peut être délégué s’élève à 15 000 euros (cf..III concernant les modalités d’appréciation de cette limite).

b. Les décisions consécutives aux demandes de prorogation du délai pour construire

230

Les inspecteurs des centres des finances publiques ayant à connaître la fiscalité immobilière peuvent recevoir une délégation, en la matière, dans les conditions et limites mentionnées au II-C-1-d.

3. Les agents de catégorie B

240

Les agents de catégorie B peuvent bénéficier d’une délégation de signature dans les conditions et limites suivantes :

a. Nature de la décision

250

La délégation peut porter sur les décisions contentieuses.

b. Sens de la décision

260

La délégation peut être accordée quel que soit le sens de la décision contentieuse : admission totale, admission partielle, rejet, dégrèvement ou restitution d’office.

c. Montant de la décision

270

Le montant maximum qui peut être délégué s’élève à 10 000 euros (cf .III concernant les modalités d’appréciation de cette limite).

4. Les agents de catégorie C

280

Les agents de catégorie C peuvent bénéficier d’une délégation de signature dans les conditions et limites suivantes :

a. Nature de l’imposition

290

La délégation concerne exclusivement :

- les cotisations d’impôt sur le revenu ou d'impôts assimilés (contribution sociale généralisée,…), de taxe d’habitation, de redevance audiovisuelle et de taxes foncières ;

- lorsque ces impositions ne sont pas consécutives à un contrôle sur pièces ou sur place.

b. Nature de la décision

300

La délégation ne peut concerner que les décisions contentieuses.

c. Nature du contentieux

310

Le contentieux ne doit pas impliquer la mise en œuvre du droit de compensation prévu à l’article L. 203 du LPF.

d. Montant

320

Le montant maximum qui peut être délégué par le directeur s’élève à 2 000 euros (Cf.  III) concernant les modalités d’appréciation de cette limite).

III. L’appréciation des limites en valeur de la délégation

330

Pour déterminer si la décision contentieuse à prendre entre dans les limites de la délégation consentie au délégataire, il convient de prendre en compte le montant des droits ou pénalités sur lesquels porte la demande, en distinguant les droits en principal d’une part, et les pénalités d’autre part.

340

Lorsque la demande du contribuable ne peut être chiffrée, il convient de prendre en compte le montant total des droits ou pénalités mis en recouvrement ou spontanément acquittés. Il convient d’entendre par chiffrage du contribuable le montant du dégrèvement attendu après correction éventuelle par l’Administration dans le cas où la demande comporterait une erreur matérielle au détriment du contribuable.

350

Pour la généralité des impôts ou taxes (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, impôt de solidarité sur la fortune ...), lorsque la demande porte simultanément sur plusieurs exercices ou années d’imposition, les limites s’apprécient séparément pour chaque année ou exercice.

En revanche, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre, les seuils s'apprécient par affaire. Est considérée comme une affaire chaque infraction ou série d'infractions faisant l'objet d'une constatation unique à l'encontre d'un même redevable ou de plusieurs redevables solidaires. En pratique, constituent une affaire unique les impositions résultant d'une seule et même proposition de rectification, même si elles portent sur plusieurs années.

Pratiquement, les montants des délégations s’apprécient comme suit en fonction de la décision prise :

- admission totale : restitution ou dégrèvement prononcé, en distinguant les droits en principal d’une part, et les pénalités d’autre part ;

- admission partielle : somme de l’admission partielle et du rejet partiel, en distinguant les droits en

principal d’une part, et les pénalités d’autre part ;

- rejet : montant du rejet, en distinguant les droits en principal d’une part, et les pénalités d’autre part.

S’agissant des demandes de remboursement de crédit de TVA, le montant à prendre en compte est celui de chaque demande.

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Le tableau ci-après récapitule les limites en montant des délégations de signature en matière de contentieux fiscal (ensemble des directions, hors DGE)

DROITS

PENALITES

Agents A et B en fonction dans les services de direction

Limites fixées

par le directeur

Agents en fonction dans les autres services :

- agents A autres qu'inspecteurs

50 000 €

50 000 €

- dont plafonnement de la contribution économique territoriale des entreprises mono-établissement ou multi-établissements dépendant d'un même service des impôts

Limites fixées par le directeur

- dont dégrèvement pour pertes de récolte

Limites fixées par le directeur

- inspecteurs

15 000 €

15 000 €

- agents B

10 000 €

10 000 €

- agents C

2 000 €

tableau récapitulatif des limites en montant des délégations de signature en matière de contentieux fiscal

Le tableau ci-après récapitule les limites en montant des délégations de signature en matière de contentieux fiscal applicables à la direction des grandes entreprises

LIMITES DE DELEGATION

- Comptable de la DGE

Limites fixées par le directeur

- Inspecteur départemental responsable d'une équipe interlocuteur fiscal unique

8 millions d'euros

- Inspecteur appartenant à une équipe interlocuteur fiscal unique

1,5 million d'euros

- Contrôleur appartenant à une équipe interlocuteur fiscal unique

500 000 €

tableau récapitulatif des limites en montant des délégations de signature en matière de contentieux fiscal applicables à la direction des grandes entreprises

Pour connaître les limites en montant des délégations de signature applicables en matière gracieuse se référer au BOI-ANNX-000285.

IV. Les exclusions

360

Un agent délégataire doit s’abstenir de statuer sur une demande contentieuse lorsque :

- il n'est pas compétent pour instruire lui-même la réclamation ou la demande ;

- la demande concerne des impositions liées à des infractions qui ont donné lieu à des sanctions pénales ou pour lesquelles il est envisagé des poursuites pénales ;

- en cas de demande mixte (contentieux et gracieux), la demande ne ressortit pas à sa compétence, soit pour le contentieux, soit pour le gracieux ;

- la demande concerne une imposition dont il est redevable ou qui est due par un membre de sa famille ;

- la demande concerne une imposition due par un de ses collègues appartenant au même service(service des impôts des entreprises, service des impôts des particuliers, inspection …) ;

- la direction ou la direction générale doit être consultée ou est saisie de l’affaire.

370

En matière contentieuse, un agent délégataire doit s’abstenir de prendre une décision d'admission, de

rejet total ou partiel lorsque :

- il est intervenu en qualité d’interlocuteur départemental dans l’affaire sur laquelle porte la demande ;

- il a établi l’imposition litigieuse, dans le cadre d’un contrôle fiscal externe ou sur pièces (vérificateur ou signataire de la proposition de rectification pour le contrôle sur pièces) ;

- il a visé la proposition de rectification ou le rapport à la commission départementale ou est intervenu en qualité d’interlocuteur de premier niveau dans la procédure qui a conduit à l’établissement de l’imposition litigieuse.

V. La rectification des erreurs manifestes

380

Lorsqu’un contribuable a commis une erreur manifeste en établissant une déclaration ou en cas d’erreur du service lors de la saisie informatique des éléments déclaratifs, les agents de catégorie A et B peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel que soit son montant, y compris donc lorsque celui-ci excède le plafond de leur délégation.

La décision doit préciser de manière explicite le motif du dégrèvement et être conservée dans le dossier du contribuable concerné. Une copie des décisions prises à ce titre est en outre transmise à la direction pour information, lorsque le montant dégrevé excède le plafond de la délégation accordée au signataire de la décision.

VI. Modalités pratiques

A. Décisions de délégation

390

Les délégations de signature sont nominatives. Le directeur doit donc prendre une décision pour chaque agent délégataire. Toutefois, lorsque le directeur souhaite accorder des délégations identiques à un ensemble d’agents appartenant à une même catégorie au regard des règles définies par le directeur général, il a la possibilité de le faire par une seule et même décision qui revêt alors un caractère collectif.

Le directeur signe personnellement chaque délégation en un exemplaire original, qui est conservé par la direction. Le délégataire en reçoit une copie.

B. Affichage

400

Les délégations de signature constituent des actes réglementaires. Elles doivent donc faire l’objet d’une mesure de publicité.

La publicité consiste en l’affichage dans les locaux ouverts au public du service où exercent les agents concernés.

S’agissant des décisions individuelles, la liste des agents délégataires est affichée. La liste indique le nom, le prénom, le grade des délégataires ainsi que la date de la délégation. L’affiche précise le lieu où les originaux des décisions de délégation peuvent être consultés.

Le responsable du service inscrit sur l’affiche la date de l’affichage et y appose sa signature.

S’agissant des décisions collectives, une copie de la décision elle-même est affichée.

VII. Contrôle interne

410

La déconcentration opérée au profit des agents des services déconcentrés et les responsabilités accrues qui en découlent impliquent un contrôle interne. Ainsi, la mission d'audit et les chefs de service, dans le cadre du contrôle interne de premier niveau, s’assurent régulièrement de l’exercice maîtrisé des délégations de signature.