Date de début de publication du BOI : 03/02/2021
Identifiant juridique : BOI-CTX-PREA-10-90

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure préalable devant le service - Règles générales applicables à l'ensemble des réclamations - Délégation de signature

Actualité liée : 03/02/2021 : CTX - Délégation de signature en matière contentieuse et gracieuse (Décret n° 2013-443 du 30 mai 2013 relatif aux règles de compétence et de délégation de signature applicables au traitement des réclamations contentieuses et des demandes à titre gracieux présentées par les contribuables)

(1)

I. Le délégant

A. Le directeur, seul titulaire de la compétence pour statuer en matière contentieuse

10

Conformément à l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le directeur d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale a seul pouvoir pour statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF) (annexe II au CGI, art. 408, I-1° a) et pour prononcer d'office des dégrèvements et restitutions (annexe II au CGI, art. 408, I-1° c).

S'agissant des litiges relevant du juge administratif, conformément aux dispositions du 1° bis du I de l'article 408 de l'annexe II au CGI, c'est le directeur des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif compétent qui a seul pouvoir de soumettre d'office à ce dernier les réclamations contentieuses, de représenter l’État dans les instances engagées à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances.

Par exception, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, la compétence appartient au directeur chargé de cette direction ou de ce service.

S'agissant des litiges relevant du juge judiciaire, conformément aux dispositions du 1° ter du I de l'article 408 de l'annexe II au CGI, le pouvoir de soumettre d'office au tribunal compétent les réclamations contentieuses, de représenter l’État devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite de ces réclamations et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances appartient au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône ; la répartition des compétences entre ces deux directeurs est précisée par un arrêté du 22 août 2016 désignant les directeurs régionaux habilités à représenter l’État dans les instances juridictionnelles fiscales d'assiette engagées devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire.

Dès lors, seul le directeur peut déléguer sa signature.

20

Exception faite des délégations automatiques dont bénéficient les responsables de services (II-B § 100), les délégations de signature sont personnelles au délégant et au délégataire. Elles doivent donc être renouvelées à chaque changement de l’un d’entre eux. Elles peuvent être retirées à tout moment.

Le délégataire statue au nom du directeur et appose sur les décisions prises la mention « Pour le directeur et par délégation ».

30

Les délégations de signature ne font pas obstacle à ce que l’autorité délégante signe elle-même certaines décisions afférentes à des matières pour lesquelles la délégation a été donnée.

B. Le directeur est compétent quel que soit le montant

40

Le directeur départemental ou régional des finances publiques, le directeur d'un service à compétence nationale ou le directeur d'une direction spécialisée sont compétents en matière contentieuse, quel que soit le montant de la réclamation ou de la décision.

C. Le directeur fixe lui-même les conditions et limites de la délégation dans le respect du cadre réglementaire

50

Le directeur départemental ou régional des finances publiques, le directeur d'un service à compétence nationale ou le directeur d'une direction spécialisée peuvent déléguer leur signature aux agents exerçant dans les services de direction sans limitation de montant.

S'agissant des agents qui n'exercent pas en direction, les conditions et limites fixées par le chapitre III du livre II de l'annexe IV au CGI (CGI, ann. IV, art. 212 et suivants) constituent le plafond des délégations auxquelles le directeur est autorisé à procéder.

Le directeur peut toujours prévoir des restrictions ou exceptions ou un plafond inférieur en matière de délégation.

II. Les délégataires

A. Les agents exerçant leurs fonctions en direction

60

Les agents des services de direction peuvent bénéficier d’une délégation de signature dans les conditions et limites fixées par le directeur, dans la limite de ses propres compétences. Ce dernier peut, s'il le souhaite, permettre aux agents des services de direction de statuer en matière contentieuse quelle que soit la nature de la décision (admission totale, admission partielle, rejet, dégrèvement ou restitution d’office) et quel que soit le montant sur lequel celle-ci porte, ainsi que de présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations.

Les agents concernés s’entendent des agents qui exercent leurs fonctions au sein de la direction, indépendamment de leur grade (administrateur des Finances publiques, administrateur des finances publiques adjoint, inspecteur principal ou divisionnaire, inspecteur, contrôleur).

Ces délégations de signature sont personnelles au délégant et au délégataire. Elles doivent donc être renouvelées à chaque changement de l’un ou de l'autre.

(80 - 90)

B. Les responsables des services déconcentrés de la DGFiP

100

Aux termes du III de l'article 408 de l'annexe II au CGI, les responsables d'un service opérationnel rattaché, selon le cas, à une direction départementale ou régionale des finances publiques ou à une direction spécialisée en matière de contrôle fiscal, ainsi que les agents chargés de leur intérim, bénéficient, dès leur prise de fonctions, d'une délégation de signature automatique de la part du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 214 de l'annexe IV au CGI et de l'article 215 de l'annexe IV au CGI, les responsables de services peuvent dès leur prise de fonctions :

- prendre des décisions contentieuses d'admission totale, d'admission partielle, de rejet, de dégrèvement ou de restitution d'office, dans la limite de 76 000 € pour les agents ayant au moins le grade d’administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres cadres.

Cette limite connaît toutefois des dérogations :

- s'agissant des demandes de remboursement de crédits de TVA, la limite est portée à 100 000 € ;

- s'agissant des demandes de remboursement de crédits d'impôt, le seuil peut être relevé jusqu’à 100 000 € en tant que de besoin par les directeurs ;

- s'agissant des demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de contribution économique territoriale (CET) présentées par une entreprise dont tous les établissements sont situés dans le ressort territorial d'un seul et même service des impôts des entreprises (SIE), les responsables de services sont compétents sans limite ;

- pour statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, sans limite de montant ;

- pour signer les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses, sans limite de montant ;

- pour accorder une première prorogation d’un an du délai pour construire prévue au IV et au IV bis de l'article 1594-0-G du CGI et au II de l'article 266 bis de l’annexe III au CGI, sans limite de montant.

Les plafonds indiqués ci-dessus peuvent être réduits par le directeur.

Conformément aux dispositions du III de l'article 408 de l'annexe II au CGI, le changement de directeur ne met pas fin à cette délégation de signature. Celle-ci demeure donc valable tant que les responsables délégataires exercent leurs fonctions.

Les responsables de service peuvent eux-même subdéléguer la signature du directeur aux agents placés sous leur autorité, dans la limite du cadre réglementaire fixé au plan national ou, le cas échéant, dans la limite du cadre local fixé par le directeur (III § 320).

C. Les agents exerçant leurs fonctions dans un service déconcentré

110

Compte tenu des dispositions des III et IV de l'article 408 de l'annexe II au CGI qui instituent un mécanisme de délégation automatique de signature au profit des responsables de service et un mécanisme de subdélégation de ces derniers à leurs agents, le directeur n'a pas vocation en général à accorder des délégations de signature directement à des agents en poste dans un service déconcentré.

(120 - 310)

III. Les subdélégataires

320

Les dispositions du IV de l'article 408 de l'annexe II au CGI et de l'article 215 de l'annexe IV au CGI prévoient la possibilité pour les responsables des services déconcentrés de subdéléguer la signature du directeur à leurs collaborateurs à l'effet de prendre des décisions contentieuses dans les conditions suivantes :

- à leurs adjoints, quel que soit leur grade, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder le montant de la délégation dont ils disposent ;

- aux agents de catégorie A placés sous leur autorité, dans la limite de 15 000 euros ;

- aux agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 10 000 euros ;

- aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 2 000 euros.

Les subdélégations cessent de produire leur effet lorsque le responsable de service qui les a données perd lui-même la délégation de plein droit dont il disposait, c'est-à-dire, notamment, lors de la cessation de ses fonctions.

En revanche, comme pour les délégations automatiques (II-B § 100), le départ du directeur n'affecte pas la validité des subdélégations accordées par un responsable de service.

IV. Cas particuliers : délégataires exerçant leurs fonctions à la direction des grandes entreprises ou à la direction des impôts des non-résidents

323

Par dérogation aux règles énoncées au III § 320 et conformément aux dispositions de l'article 218 de l'annexe IV au CGI, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises (DGE) peut donner délégation à l'effet de signer en son nom les décisions contentieuses d'admission totale, d'admission partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office ainsi que les certificats de dégrèvements correspondants :

- aux responsables d'une équipe interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 8 millions d'euros ;

- aux inspecteurs appartenant à une équipe interlocuteur fiscal unique, dans la limite d'1,5 million d'euros ;

- aux contrôleurs appartenant à une équipe interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 500 000 euros.

En outre, le directeur chargé de la DGE peut, dans la limite qu'il fixe librement, donner délégation au comptable de la DGE à l'effet de signer en son nom, en matière contentieuse, les décisions d'admission totale ou partielle ou de rejet ainsi que les décisions de dégrèvement ou restitution d'office.

327

De même, conformément aux dispositions de l'article 219 de l'annexe IV au CGI, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents (DINR) peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des entreprises étrangères, à l'effet de signer les décisions de restitution ou de rejet s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

- dans la limite de 300 000 €, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques ;

- dans la limite de 80 000 €, pour les inspecteurs des finances publiques ;

- dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;

- dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.

V. Appréciation des limites en valeur de la délégation

330

Conformément aux dispositions de l'article 216 de l'annexe IV au CGI, pour déterminer si la décision contentieuse à prendre entre dans les limites de la délégation consentie au délégataire, il convient de prendre en compte le montant des droits ou pénalités sur lesquels porte la demande, en distinguant les droits en principal, d’une part, et les pénalités, d’autre part.

340

Lorsque la demande du contribuable ne peut être chiffrée, il convient de prendre en compte le montant total des droits ou pénalités mis en recouvrement ou spontanément acquittés. Il convient d’entendre par chiffrage de la demande le montant du dégrèvement attendu après correction éventuelle par l’administration dans le cas où la demande comporterait une erreur matérielle au détriment du contribuable.

350

Pour la généralité des impôts ou taxes (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur la fortune immobilière, notamment), lorsque la demande porte simultanément sur plusieurs exercices ou années d’imposition, les limites s’apprécient séparément pour chaque année ou exercice.

En revanche, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre, les seuils s'apprécient par affaire. Lorsque la réclamation porte sur une imposition consécutive à un contrôle, est considérée comme une affaire chaque manquement ou série de manquements faisant l'objet d'une constatation unique à l'encontre d'un même redevable ou de plusieurs redevables solidaires. En pratique, constituent une affaire unique les impositions résultant d'une seule et même proposition de rectification, même si elles portent sur plusieurs années.

Pratiquement, les montants des délégations s’apprécient comme suit en fonction de la décision prise :

- admission totale : restitution ou dégrèvement prononcé, en distinguant les droits en principal d’une part, et les pénalités d’autre part ;

- admission partielle : somme de l’admission partielle et du rejet partiel, en distinguant les droits en principal d’une part, et les pénalités d’autre part ;

- rejet : montant du rejet, en distinguant les droits en principal d’une part, et les pénalités, d’autre part.

353

Les seuils s'apprécient par impôt puis par cote, année, exercice ou affaire selon la nature des impôts ou des sommes en cause.

La cote s'applique aux impôts recouvrés par voie de rôle (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière, contribution foncière des entreprises, etc). Il existe autant de cotes que d'articles de rôle. La notion de cote recouvre aussi bien l’impôt proprement dit que les pénalités comprises dans le rôle.

Exemple : La majoration prévue à l'article 1730 du CGI est adossée au rôle de l’impôt auquel elle se rattache et doit également être considérée comme comprise dans la cote.

L'année ou l'exercice s'applique aux impôts ou taxes auto-liquidées récurrents (impôt sur le sociétés, TVA, taxe sur les salaires, etc).

S’agissant des demandes de remboursement de crédit de TVA, le montant à prendre en compte est celui de chaque demande.

La notion d'affaire s'applique aux impôts non récurrents, aux droits d'enregistrement, aux intérêts moratoires prévus par l'article L. 209 du LPF et aux frais de poursuite.

357

Lorsque le dégrèvement a pour objet de réparer une erreur manifeste (en particulier erreur du contribuable dans l’établissement de sa déclaration ou erreur du service lors de la saisie informatique des éléments déclaratifs, par exemple : 122 222 euros au lieu de 12 222 euros), les agents de catégorie A et B peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel que soit son montant, y compris donc lorsque celui-ci excède le plafond de leur délégation.

VI. Exclusions

360

Selon le cas, les exclusions suivantes ont pour finalité d’assurer un examen neutre et objectif des demandes ou répondent à des considérations déontologiques ou de bonne administration.

A. Déontologie

363

Conformément aux dispositions de l'article 217 de l'annexe IV au CGI, un agent délégataire ne peut statuer, au contentieux ou au gracieux (pour plus de précisions sur la délégation de signature en matière gracieuse, il convient de se reporter au BOI-CTX-GCX-10-40-20) :

- sur une demande pour laquelle les services de direction ou ceux de l’administration centrale doivent être consultés ou sont déjà saisis ;

- sur une demande portant sur une imposition dont il est lui-même redevable ou qui est due par un descendant, un ascendant, un parent collatéral, son conjoint ou une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

- sur une demande portant sur une imposition dont est redevable un autre agent appartenant au même service que le sien, sauf dans le cas où il exerce lui-même les fonctions de responsable dudit service.

B. Bonne administration

365

De même, un agent délégataire ne peut statuer sur une demande contentieuse qui porte :

- sur une imposition consécutive à une proposition de rectification qu’il a signée ou sur laquelle il a apposé son visa ;

- sur une imposition faisant suite à une procédure de contrôle dont il a eu à connaître dans le cadre d’un recours hiérarchique, de premier ou de deuxième niveau, ou en visant le rapport à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission de conciliation, prévues respectivement à l'article 1651 du CGI, à l'article 1651 H du CGI et à l'article 1653 A du CGI.

(370 à 410)