TVA – Liquidation - Taux réduits - Appareillages et équipements spéciaux pour handicapés
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Aux termes du 2° du A de l'article 278-0 bis code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
- les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
- les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
- les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé du budget listée à
l'article 30-0 B à l'annexe IV au CGI et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la
compensation d'incapacités graves ;
- les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
- les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
- les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, listés à l'article 30-0 C à l'annexe IV du CGI.
I. Appareillages visés par la LPP
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La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations mentionnées au § 1 portant sur les appareillages pour handicapés visés par les chapitres et les titres susvisés de la liste des produits et des prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale .
A. Appareillages concernés
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Les chapitres et titres de la LPP visés pa le 2° du A de l'article 278-0 bis CGI fournissent des listes d'appareillages pour malades et handicapés, leurs caractéristiques, ainsi qu'éventuellement le prix qui sert de base au remboursement de la sécurité sociale.
Les appareillages auxquels s'applique le taux réduit de 5,5 % de la TVA sont décrits ci-après.
1. Orthèses et prothèses externes (titre II de la LPP)
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Il est rappelé qu'une prothèse est une pièce ou un appareil qui remplace un organe ou un membre en totalité ou en partie, en reproduisant ses formes et en remplissant si possible les mêmes fonctions.
Une orthèse est une pièce ou un appareil destiné à prévenir ou à corriger les déformations ou à suppléer les défaillances du membre ou de l'organe en cause.
a. Orthèses (chapitre 1er)
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Cette catégorie comprend notamment :
- les bandages herniaires ;
- les orthèses plantaires ;
- les coques talonnières ;
- les orthèses élastiques de contention des membres (telles que manchons, bas, collants, genouillères et chevillères élastiques...) ;
- les ceintures médico-chirurgicales et corsets orthopédiques en tissu armé ;
- les appareils divers de correction orthopédique (attelles, etc.) ;
- les colliers cervicaux ;
- les vêtements compressifs sur mesure pour grands brûlés ;
- certaines chaussures spéciales ;
- les chaussons intérieurs moulés.
b. Audioprothèses (chapitre 3)
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Il s'agit d'appareils électroniques correcteurs de surdité : intra-auriculaires, contours d'oreille, lunettes auditives, etc. Ces types de matériels ne sont pas simplement référencés à la LPP en fonction de leurs caractéristiques techniques génériques, mais font l'objet d'une inscription nominative par produit. L'application du taux réduit à ces appareils est donc en principe subordonnée à leur inscription effective sur la LPP.
Il est admis que l'ensemble des prothèses auditives titulaires du marquage CE bénéficie du taux réduit, y compris ceux qui ne sont pas effectivement inscrits sur la LPP.
Le bénéfice du taux réduit de 5,5 % s'étend aux accessoires et pièces détachées spécifiques de ces appareils (écouteurs, microphones, potentiomètres...) repris dans la liste.
Les piles et accumulateurs nécessaires au fonctionnement de ces appareils demeurent soumis au taux normal, puisqu'en règle générale ils ne sont pas spécifiquement conçus pour cet usage. Par mesure de simplification, le taux applicable à la prothèse pourra cependant être utilisé lorsqu'ils sont livrés avec cette dernière.
c. Prothèses externes non orthopédiques (chapitre 4)
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Le taux réduit de 5,5 % s'applique:
- aux aérateurs transtympaniques ou yoyos.
- aux prothèses de sein et à leurs supports ;
- aux canules trachéales et aux prothèses vocales;
- aux prothèses respiratoires pour trachéostomie;
- aux orthèses d'avancée mandibulaire.
Il est précisé que les chargeurs, cassettes de rechange et batteries nécessaires au fonctionnement des prothèses vocales sont également soumis au taux réduit lorsqu'ils sont livrés avec celles-ci. En revanche, les locations de prothèses vocales demeurent soumises, comme l'ensemble des locations d'appareillages, au taux normal.
d. Prothèses oculaires et faciales (chapitre 5)
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Il s'agit des prothèses oculaires et faciales dont l'implantation fait suite à une mutilation de la face ou de l'oeil.
Les lunettes (verres et montures) ou les lentilles de contact ne figurent pas sous cette rubrique ; elles ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 %.
e. Podo-orthèses (chapitre 6)
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Sont ainsi désignées, les chaussures orthopédiques, certaines adjonctions et appareils spéciaux ainsi que certains moulages.
f. Orthoprothèses (chapitre 7)
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Il s'agit des prothèses des membres supérieurs et inférieurs, de l'appareillage du tronc, de certaines orthèses (gaines de maintien, grands appareillages de marche, corsets de soutien, minerves), des moulages sur nature, etc.
Les adjonctions, pièces détachées spécifiques, telles que décrites au même chapitre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 %.
Les matériels suivants sont également classés dans le chapitre 7 de la LPP et relèvent du taux réduit de plein droit : gaines de protection pour amputés et des bonnets couvre-moignon.
g. Matériels reclassés dans des chapitres de la LPP relevant en principe du taux normal
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Sont concernés les matériels suivants : cannes, béquilles et déambulateurs, couteaux et couteaux-fourchettes pliants avec étuis, destinés aux handicapés ayant des prothèses de mains, urinaux (chapitres 1er et 2 du titre I de la LPP).
Par décision ministérielle, il est admis que ces matériels continuent à bénéficier du taux réduit de la TVA. Ce taux est de 7 % à compter du 1er janvier 2012.
En revanche, les opérations de location portant sur ces matériels demeurent soumises au taux normal.
2. Dispositifs médicaux implantables, implants et greffons tissulaires (titre III de la LPP)
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Le titre III de la LPP. concerne les prothèses internes inertes et les prothèses internes actives. Il s'agit :
- d'une part, des prothèses utilisées dans les interventions chirurgicales : généralement, ce sont des articles inertes ou des matériaux médico-chirurgicaux destinés à être implantés dans le corps humain ;
- d'autre part, des stimulateurs cardiaques. La LPP fixe la liste des appareils homologués.
Le taux réduit de 5,5 % ne s'applique qu'aux appareils effectivement inscrits à la LPP, à compter de la date d'effet de cette inscription.
Ces types de matériels ne sont pas simplement référencés à la LPP en fonction de leurs caractéristiques techniques génériques, mais font l'objet d'une inscription nominative par produit.
L'application du taux réduit de 5,5 % à ces appareils est donc en principe subordonnée à leur inscription effective à la LPP.
Il est admis que l'ensemble des simulateurs cardiaques titulaires du marquage CE bénéficie du taux réduit, y compris ceux qui ne sont pas effectivement inscrits à la LPP.
Il est toutefois admis que les électrodes implantables des stimulateurs cardiaques soient soumises, dans tous les cas, au taux réduit de 5,5 %.
Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 % de la TVA, les objets de prothèse interne doivent répondre aux conditions suivantes :
- d'implantation : une prothèse interne est implantée intégralement dans les tissus du corps humain ; ce qui exclut, notamment, les appareils constitués d'une partie implantable solidaire d'un élément externe (ex. : fixateurs externes pour ostéosynthèse).
- d'acte : la pose d'une prothèse interne nécessite un acte pratiqué par un médecin ; ce qui exclut, notamment, les accessoires relevant du titre 1er de la LPP (ex. : sondes urinaires).
- de durée : une prothèse interne est implantée de façon durable, voire définitive, ce qui exclut, notamment, les instruments médico-chirurgicaux utilisés à l'occasion d'un acte thérapeutique de brève durée (ex. : sonde de dilatation vasculaire).
3. Véhicules pour handicapés physiques (titre IV de la LPP)
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Il s'agit essentiellement des fauteuils roulants à propulsion manuelle ou électrique. La LPP donne la liste de ces véhicules qui ont été reconnus conformes aux caractéristiques définies par le cahier des charges (voir cependant II-B-1-§ 160 ci-après pour les fauteuils roulants qui ne sont pas inscrits à la LPP).
Les adjonctions, pièces détachées spécifiques, telles que décrites au titre IV de la LPP bénéficient également du taux réduit de 5,5 %.
B. Opérations concernées
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Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon.
Il est admis que les opérations de rechange et de réparation (adaptation de la prothèse initiale pour tenir compte de l'évolution de la morphologie du patient, remplacement d'une pièce défectueuse, etc.) bénéficient également du taux réduit de 5,5 % lorsqu'elles portent sur les appareillages soumis à ce taux et qu'elles sont elles-mêmes prévues aux chapitres concernés de la LPP.
Il suffit de porter sur les factures délivrées aux clients la référence dans la LPP des appareillages concernés pour justifier l'application du taux réduit de 5,5 %.
En cas de besoin, le service pourra utilement se rapprocher des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ou des caisses régionales d'assurance maladie.
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Il est précisé, en outre, que :
- l'application du taux de TVA est indépendante du montant du remboursement éventuel accordé par la Sécurité sociale. Le taux réduit de 5,5 % s'applique donc aux opérations ci-dessus quels que soient le taux du remboursement, le montant du tarif de la prise en charge par la Sécurité sociale et, en cas de prescription, indépendamment du motif de celle-ci ou de la pathologie qui la justifie ;
- les prothèses internes implantées sur un patient au cours d'un acte chirurgical sont exonérées de TVA. En revanche, les livraisons de prothèses à la clinique sont soumises à la taxe.
II. Équipements spéciaux
A. Équipements concernés
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Le c du 2° du A de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les équipements désignés à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI.
Il est admis que les réparations portant sur ces équipements soient également soumises au taux réduit de 5,5 %.
RES N°2006/40 (TCA)
TVA. Taux applicable aux systèmes haute fréquence destinés aux personnes sourdes et malentendantes
QUESTION : Le taux réduit de la TVA est-il applicable à un système haute fréquence constituant un accessoire d’audioprothèse pour les personnes sourdes et malentendantes ?
REPONSE : La plupart des appareillages spécialement conçus pour les sourds et malentendants bénéficient d’ores et déjà du taux réduit de 5,5 % de la TVA.
Relèvent ainsi de ce taux, en application du 2° du A de l'article 278-0 bis CGI, tous les appareils électroniques correcteurs de surdité inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’ensemble des prothèses auditives titulaires du marquage CE, qu’elles soient ou non inscrites à la liste précitée.
Il en est de même du système haute fréquence destiné à être adapté sur l’audioprothèse des personnes déficientes auditives.
Le taux réduit de 5,5 % s'applique à ces équipements exclusivement conçus pour des handicapés, en vue de la compensation de leur handicap.
Il ne s'applique donc pas aux équipements qui porteraient la même appellation ou dont les caractéristiques seraient proches, mais dont la conception n'aurait pas été exclusivement dictée pour un usage par une personne handicapée.
Il en résulte que l'application du taux réduit de 5,5 % ne doit pas être fondée sur un critère de destination :
- le taux réduit s'applique aux biens figurant sur la liste de l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI, quel qu'en soit l'acquéreur ;
- il ne s'applique pas à d'autres biens, d'objet ou d'appellation identique ou similaire, mais qui ne répondent pas aux conditions fixées par ce texte, même si leur acquéreur ou leur utilisateur est une personne handicapée.
B. Précisions relatives à certains équipements
1. Fauteuils roulants
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Le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des fauteuils roulants, y compris par conséquent les fauteuils roulants spéciaux pour le transport des handicapés dans un véhicule automobile, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP).
Le taux réduit s'applique également aux fauteuils roulants et scooters médicaux qui ont une vitesse inférieure ou égale à 10 kilomètres par heure.
En revanche, il ne s'applique pas aux véhicules à moteur utilisables par les handicapés et considérés comme des cyclomoteurs ou des tricycles et quadricycles à moteur au sens du code de la route. Ces véhicules sont soumis au taux normal de la TVA.
2. Équipements spéciaux pour véhicules automobiles
a. Règles générales
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Les équipements spéciaux désignés au 5 de l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI sont soumis au taux réduit de 5,5 % même lorsqu'ils sont livrés avec un véhicule automobile.
Il est admis que le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux frais d'installation de ces équipements dans le véhicule.
Pour bénéficier de ce taux réduit, les équipements soumis au taux réduit doivent être mentionnés distinctement sur la facture délivrée à l'acheteur.
Il est admis que les réparations portant sur ces équipements soient également soumises au taux réduit.
b. Cas particulier des dispositifs pour l'accès aux véhicules des personnes handicapées en fauteuil roulant
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Les treuils d'accès aux véhicules des fauteuils pour handicapés, cités à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI bénéficient du taux réduit de 5,5 %.
Le taux réduit s'applique également à certains équipements de véhicules, assimilés à des treuils, destinés à permettre l'accès de fauteuils roulants : systèmes d'abaissement pneumatique ou automatique du plancher du véhicule, de compression des suspensions, plates-formes élévatrices,...
Il est admis que le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux aménagements non spécifiques pour les personnes handicapées dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à l'installation ou au fonctionnement des dispositifs d'accès des fauteuils roulants aux véhicules. Tel est le cas notamment de la modification de l'emplacement de la roue de secours, du pare-chocs arrière, du réservoir à essence, du rehaussement du pavillon et des portes arrière du véhicule, etc.
En revanche, lorsque ces équipements ne sont pas livrés dans le cadre de l'installation d'un dispositif d'accès d'un fauteuil roulant à un véhicule, ils demeurent soumis au taux normal.
Le taux normal reste applicable aux équipements non strictement nécessaires à l'installation ou au fonctionnement des matériels d'accès ainsi qu'aux équipements de confort (pare-soleil, rideaux,...).
Par ailleurs, les hayons élévateurs de chargement de camionnettes ou de camions demeurent soumis au taux normal.
c. Cas particulier des dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur des véhicules
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Le dernier alinéa du 5 de l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI soumet au taux réduit de 5,5 % les dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur des véhicules. Il s'agit des systèmes avec ancrage au sol par rail multiposition, systèmes d'attache avec points d'ancrage, avec sangles,...
d. Cas particulier des dispositifs visant à faciliter la conduite des véhicules
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Les équipements spéciaux destinés à faciliter la conduite des véhicules désignés au 5 de l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI bénéficient du taux réduit de 5,5 %.
En revanche, les directions assistées ainsi que les embrayages électromécaniques ne sont pas conçus exclusivement pour les personnes handicapées et ne sont pas inclus dans la liste de ceux pouvant bénéficier du taux réduit. Ils relèvent donc du taux normal.
RM Pélissard, 22 décembre 2004, AN, QE n° 13974 (embrayage automatique). L'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves. La liste de ces équipements, fixée à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI, comprend un grand nombre d'équipements destinés à faciliter la conduite des véhicules par les handicapés tels les sièges orthopédiques, les sélecteurs de vitesse sur planches de bord, les dispositifs de commande groupée, etc. En revanche cette liste ne mentionne pas les dispositifs d'embrayage automatique dans la mesure où ceux-ci ne sont pas conçus exclusivement pour faciliter la conduite des véhicules par les personnes handicapées. Ces équipements relèvent donc du taux normal (directions assistées).
RM de Gastines, 10 octobre 1994, AN, QE n° 15268 (embrayages électromécaniques). Les embrayages électromécaniques, mêmes s'ils peuvent faciliter la conduite de véhicules par des personnes handicapées, ne constituent pas des équipements spécifiques pour ces personnes au sens du c du 2° de l'article 278-0 bis du CGI. En effet, ils ont le même usage que les systèmes traditionnels d'embrayage automatique qu'ils sont susceptibles de remplacer notamment dans les cas où l'installation d'un tel embrayage automatique n'a pas été prévue à l'origine par par le constructeur et ne peut dès lors être envisagée pour des raisons techniques ou de coût. Ces systèmes d'embrayages peuvent être montés sur tout type de véhicules et sont dons susceptibles d'être montés sur tous types de véhicules et sont donc susceptibles d'être utilisés de façon courante par des personnes non handicapées. Or, le taux réduit ne s'applique qu'aux matériels dont la conception exclusive pour des personnes handicapées n'est pas susceptible d'être contestée. C'est pourquoi ces équipements n'ont pas été inclus dans la liste de ceux pouvant bénéficier du taux réduit. Ils relèvent donc du taux normal.
3. Appareils divers
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Le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des éléments constitutifs qui participent au fonctionnement direct de l'appareil et qui ne peuvent être dissociés de l'appareil lui-même. (Exemple : microphone ou processeur vocal liés aux implants cochléaires).
III. Ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées
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Le 2° du A de l'article 278-0 bis CGI soumet au taux réduit de 5,5 % les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées.
A. Ascenseurs et matériels assimilés concernés
1. Nature et caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit
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Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 %, les ascenseurs et matériels assimilés doivent répondre aux caractéristiques fixées par l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI.
En pratique, deux catégories d'appareils et matériels sont concernés :
- les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur ;
- les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois.
2. Conditions d'application du taux réduit
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L'application du taux réduit aux ascenseurs et matériels assimilés est subordonnée à la certification par le vendeur que le matériel livré satisfait l'ensemble des critères prévus par l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI pour la catégorie à laquelle il appartient.
La certification pourra résulter des mentions portées sur les factures de vente. Ces mentions constituent une présomption que les matériels peuvent bénéficier du taux réduit.
3. Appareils et matériels exclus de l'application du taux réduit
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Demeurent soumis au taux normal :
- les matériels qui ne répondent pas à l'ensemble des critères fixés par l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI pour chaque catégorie d'appareils spécifiques ;
- les ascenseurs qui ne sont pas conçus spécialement pour les personnes handicapées, même lorsque leurs caractéristiques (largeur minimale de la porte d'entrée, dimensions intérieures, caractéristiques des commandes,...) les rendent accessibles à des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
- les monte-charge et les plates-formes élévatrices destinés au transport des marchandises : plates-formes d'accès à une cave, plates-formes de déchargement des camions de livraison, de déménagement, etc.
4. Opérations concernées
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Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les appareils visés à l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI.
Les opérations réalisées par les assujettis qui, agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremettent dans la livraison (V de l'article 256 du CGI ou dans l'acquisition intracommunautaire (III de l'article 256 bis du CGI ) de ces appareils sont également soumises au taux réduit.
Il est admis que soient également soumises au taux réduit de 5,5 % :
- les opérations d'installation des ascenseurs et matériels assimilés visés à l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI ;
- les frais de réparation, y compris les pièces détachées utilisées pour ces opérations, de ces ascenseurs et matériels assimilés .
Les prestations de services autres que celles précédemment indiquées, et notamment les opérations réalisées par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui portant sur les appareils en cause relèvent du taux normal.
IV. Trousses de prévention
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Les trousses de prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites sont composées de préservatifs, de seringue pour insuline, de solution stérile pour injections. Ces produits étant soumis à des taux réduits différents, il convient d'appliquer les règles de ventilation conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI (cf. BOI-TVA-LIQ-30-30-II-C).
Afin de lutter contre la propagation de ces virus, un nouveau type de trousse appelé « modèle de rue » est également commercialisé. Il comporte, à la différence des trousses de prévention en circulation, deux récipients de dilution et de chauffe à usage unique ainsi que des filtres.
La même solution s'applique également à ces trousses de prévention « modèle de rue ».
V. Appareillages utilisés par les diabétiques, stomisés ou incontinents
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Le deuxième alinéa du 2° du A de l'article 278-0 bis CGI étend l'application du taux réduit de 5,5 % aux matériels utilisés par les diabétiques, stomisés et incontinents, qui sont pour l'essentiel visés au chapitre 3 du titre I de la LPP, indépendamment de leurs conditions particulières de prise en charge par la sécurité sociale.
A. Matériels concernés
1. Matériels utilisés par les diabétiques
a. Autopiqueurs
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Outre les autopiqueurs eux-mêmes utilisés par les diabétiques en vue d'effectuer les prélèvements sanguins capillaires dans le cadre d'une autosurveillance glycémique, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % les embases permettant le fonctionnement de ces appareils ainsi que les lancettes et les systèmes d'autopiqûre.
b. Appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie
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Le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie utilisés par les diabétiques, qu'ils aient ou non reçu un numéro d'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.
c. Seringues pour insuline
310
Le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des seringues pour insuline ou hormone de croissance, qu'elles soient à usage unique ou réutilisables et quels que soient leur usage effectif (utilisation pour une personne diabétique ou pour toute autre personne) ou la nature du produit qui est effectivement injecté (insuline, hormone de croissance, interféron, ...).
d. Stylos injecteurs d'insuline
320
Bénéficient du taux réduit de 5,5 % l'ensemble des stylos injecteurs, qu'ils soient destinés à injecter de l'insuline ou d'autres produits comme, par exemple, des hormones de croissance.
Les accessoires de ces stylos (aiguilles, réservoirs, embouts perforateurs stériles adaptés pour cet emploi, ...) bénéficient également du taux réduit.
e. Produits pour l'autocontrôle du diabète
330
Il s'agit des matériels utilisés par les diabétiques pour contrôler ou estimer quantitativement le glucose, le sucre, l'acétone ou les corps cétoniques présents dans leur urine ou leur sang.
Le taux réduit de 5,5 % s'applique quelle que soit la forme prise par ces produits : bandelettes et comprimés, mais également capteurs ou électrodes par exemple.
Les solutions de contrôle du diabète utilisées par les laboratoires demeurent en revanche soumises au taux normal .
f. Pompes à insuline
340
Il s'agit de matériels permettant la diffusion en continu d'insuline pour les diabétiques.
Ces pompes sont soumises au taux réduit de 5,5 %. Il en est de même des accessoires spécifiques nécessaires à l'utilisation de ces pompes (tubulures adaptables sur les pompes, seringues adaptables, réservoirs à insuline quel qu'en soit le type).
g. Cas particulier des blocs ou « kits »
350
Certains « kits » destinés aux diabétiques sont composés, d'une part, d'un appareil pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, accompagné d'un autopiqueur, de bandelettes ou de lancettes, d'autre part, de solutions ou autres éléments concourant au fonctionnement de l'appareil et relevant du taux normal.
Il est admis que ces kits, composés principalement d'objets relevant eux-mêmes du taux réduit, soient également soumis au taux réduit de 5,5 % dans leur ensemble.
2. Matériels destinés aux stomisés ou incontinents
360
Les stomisés digestifs ou urinaires sont les personnes ayant reçu une dérivation digestive ou urinaire à la suite d'une intervention chirurgicale.
Les matériels qui sont destinés aux stomisés et incontinents et auxquels s'applique le taux réduit de 5,5 % sont les suivants.
a. Appareillages de recueil pour incontinents urinaires et fécaux et stomisés digestifs ou urinaires
1° Appareillages
370
Ils comprennent l'ensemble des appareillages de recueil (poches quelle que soit leur nature et étuis péniens), ainsi que les appareils d'obturation de la stomie et les tampons absorbants pour stomisés digestifs pratiquant l'irrigation.
2° Accessoires
380
Il s'agit notamment :
- des supports, clamps, anneaux de gomme, ceintures, filtres ;
- des joints, raccords et embouts adaptables pour étuis péniens et des valves antireflux.
3° Autres produits
390
Les pâtes ou barrettes de protection péristomiale pour la prévention des troubles cutanés et des fuites liés à la stomie sont également soumises au taux réduit de 5,5 % de la TVA.
b. Appareillages d'irrigation pour colostomisés
400
Sont concernés tous les éléments du système permettant aux stomisés digestifs de pratiquer l'irrigation (réservoir, régulateur de débit, raccord de canule, ceinture, manchon et support porte-manchon, ...).
c. Sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires
410
Ces sondes bénéficient du taux réduit de 5,5 % quelle que soit leur composition (silicone ou autres matériaux).
d. Sondes vésicales pour incontinents urinaires
420
Le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des sondes vésicales utilisées par les incontinents urinaires, qu'elles soient réutilisables ou non réutilisables et quelle que soit leur composition.
Les accessoires stériles nécessaires à la pose de la sonde dans les conditions d'aseptie (compresses ou sachets de lubrifiants) relèvent également du taux réduit de 5,5 %.
e. Solutions d'irrigation vésicale
430
Il s'agit de mélanges hydroélectrolytiques stériles utilisés pour le lavage vésical. Ces produits relèvent du taux réduit de 5,5 %.
f. Divers
440
Les produits tels que les poudres de protection cutanée, pastilles déodorantes ou couches utilisés par les stomisés ou incontinents demeurent soumis au taux normal.
B. Opérations concernées
450
Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les matériels désignés au V A-§ 280, quelle que soit la qualité de l'acquéreur (particulier, professionnel de santé, hôpital, etc.).
Il est admis que les réparations portant sur ces matériels soient également soumises au taux réduit de 5,5 %.