Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2016
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-MYT-10

INT - Convention fiscale entre la France et Mayotte en matière d'impôts sur le revenu

1

En matière d'impôts sur le revenu, la convention produit ses effets pour la première fois :

a) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 12 à 17 (dividendes, intérêts d'obligations et d'emprunts négociables, rémunérations d'administrateurs) pour l'imposition des produits distribués à partir du 23 juin 1971 ;

b) En ce qui concerne les autres revenus y compris les revenus de prêts, dépôts, comptes de dépôts et de toutes autres créances non négociables pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1968 ou aux exercices clos au cours de cette même année.

I. Personnes concernées, portée territoriale et impôts visés

A. Personnes auxquelles s'applique la convention

10

En ce qui concerne les impôts sur le revenu, la convention s'applique aux personnes, entendues au sens de l'article 1er de la convention qui ont leur domicile fiscal dans l'un des deux territoires, tel que ce domicile est déterminé par les dispositions de l'article 2 (cf. art. 7, § 2).

Pour l'application de la convention, il faut entendre par « personne » toute personne physique, quelle que soit la nationalité, toute personne morale de droit privé ou de droit public, ainsi que tout groupement de personnes n'ayant pas la personnalité morale.

20

Domicile

Pour une personne physique le domicile est réputé situé au lieu où elle a son « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsque ce critère ne permet pas de localiser le domicile il est fait appel à la notion de séjour principal, les autorités administratives des deux territoires devant s'entendre pour résoudre un éventuel conflit.

Le domicile des personnes morales est au lieu de leur siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective (convention art. 2, § 2).

B. Portée territoriale de l'accord

30

D'après l'article 1er, § 2 de la convention, celle-ci s'applique, d'une part à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et d'autre part à la collectivité territoriale de Mayotte.

40

Lors de la signature de la convention fiscale des 27 mars et 8 juin 1970 entre le Gouvernement de la République et le Conseil de Gouvernement du Territoire des Comores, l'archipel des Comores était dans son entier un territoire d'outre-mer faisant partie intégrante de la République. Il se composait de quatre îles : Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte.

Les îles de Grande Comore, Mohéli et Anjouan ont accédé à l'indépendance le 3 janvier 1976. Elles forment la République Fédérale Islamique des Comores. La population de Mayotte s'est, quant à elle, prononcée par référendum pour le maintien dans la République française, au sein de laquelle l'île a le statut de collectivité territoriale.

En conséquence, la convention fiscale des 27 mars et 8 juin 1970 déjà citée, qui n'a pas le caractère de traité international, s'applique aux relations entre l'État français et la collectivité territoriale de Mayotte, mais ne s'applique plus depuis le 3 janvier 1976 aux relations entre la République Française et la République Fédérale Islamique des Comores.

Remarque : Il est précisé que dans la suite de l'exposé, pour des raisons de commodité pratique, les termes « France », « métropole », « français », désignent uniquement la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, qui constituent, conformément au paragraphe 2 de l'article 1er, l'une des parties contractantes ou l'un des territoires, selon le cas.

C. Impôts visés par la convention

50

L'article 7 précise que la convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacune des parties contractantes, de ses subdivisions administratives quel que soit le système de perception.

Doivent être considérés comme impôts sur les revenus, les impôts perçus sur le revenu total ou sur les éléments du revenu y compris les plus-values.

Ce sont :

- en ce qui concerne la métropole :

  • l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

  • l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues et avances décomptées sur ces impôts.

- en ce qui concerne Mayotte :

  • l'impôt général sur le revenu ;

  • l'impôt sur les bénéfices divers ;

  • l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

La convention s'appliquera également aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient (art. 7, § 4).

II. Règles concernant les différentes catégories de revenus

A. Revenus immobiliers

60

L'article 4 de la convention stipule que sont considérés comme biens immobiliers notamment les droits auxquels s'applique la législation fiscale ou la réglementation de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le bien sur lequel porte le droit envisagé.

La référence à la loi fiscale interne, confirme du côté français le droit de taxer, dans le cadre de la règle de territorialité posée par l'article 8 de l'accord, tous revenus et produits provenant de tels droits lorsque la législation française en permet l'imposition.

B. Bénéfices agricoles

70

Conformément aux stipulations de l'article 8, ces bénéfices sont exclusivement imposables dans le territoire où les exploitations agricoles ou forestières sont situées.

C. Bénéfices industriels et commerciaux

80

Sous réserve de l'exception concernant les revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs (cf. art.11), le droit d'imposer les bénéfices industriels et commerciaux est exclusivement dévolu au territoire sur lequel se trouve un établissement stable.

1. Définition de l'établissement stable

90

L'article 3 est consacré à la définition de l'établissement stable. Ce terme couvre :

- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

- un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;

- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;- une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

Il est précisé en outre que selon l'alinéa gg du paragraphe a, un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable si son exploitation se poursuit pendant une durée au moins égale à trois mois.

2. Détermination du bénéfice imposable

100

Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux territoires le bénéfice imposable doit être déterminé, pour chacun d'eux, conformément aux stipulations de l'article 9, § 3 de la convention en tenant compte éventuellement d'une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise.

A défaut de comptabilité distincte, le bénéfice attribuable à chaque établissement peut être déterminé par une répartition des résultats globaux de l'entreprise au prorata des chiffres d'affaires réalisés (art. 9, § 4 de la convention).

Lorsque en raison de circonstances particulières cette règle ne peut jouer, les autorités compétentes des deux territoires peuvent se concerter pour arrêter les conditions de ventilation des bénéfices (art. 9, § 5 de la convention). Le service doit, le cas échéant, saisir la Direction générale des difficultés de cette nature, en fournissant tous les éléments d'informations nécessaires.

D. Impôt de distribution

110

Il est précisé en premier lieu, qu'entrent dans le champ d'application des articles 14 à 16 de la convention :

- du côté français :

  • la retenue à la source de 10 % prévue par les articles 119 bis-1 du code général des impôts et 187-1 du code général des impôts ) sur les revenus d'obligations et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1987 (12 % s'ils ont été émis avant le 1er janvier 1965). Il convient de noter que les titres émis après le 1er janvier 1987 sont placés hors champ d'application de cette retenue à la source (3ème alinéa du1° de l'article 119 bis du CGI) ;

- du côté mahorais :

  • l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers visé à l'article 7, § 3 de la convention.

120

Aux termes des articles 14 à 16 de la convention, lorsqu'une société ayant son siège sur le territoire de l'une des deux parties contractantes possède un ou plusieurs établissements stables dans l'autre partie contractante, cette dernière partie contractante ne peut soumettre à la retenue à la source que la fraction des distributions qui est censée provenir de sources situées sur son propre territoire ; cette fraction étant déterminée dans le rapport des bénéfices comptables réalisés dans ledit territoire et des bénéfices comptables totaux tels qu'ils résultent de son bilan général.

Il en résulte notamment du côté français que la retenue à la source dont sont redevables, en vertu de l'article 115 quinquies du CGI, les sociétés mahoraises qui possèdent un établissement stable en métropole est calculée, dans un premier temps et sous réserve des mesures de tempérament dans ce domaine sur la plus faible des bases résultant de l'application, d'une part du paragraphe 1 de l'article susvisé, d'autre part des stipulations des articles 14 à 16 de la convention. La révision de l'imposition établie sur la plus faible de ces deux bases peut être effectuée dans les conditions de droit commun en fonction des produits distribués à des bénéficiaires ayant leur domicile réel ou leur siège en France.

E. Revenus de capitaux mobiliers

1. Définitions

a. Dividendes

130

La notion de dividendes n'étant pas spécialement définie par la convention, il convient conformément aux stipulations prévues par l'article 6 de la convention, d'accorder à ce terme, du côté français, le sens qui lui est attribué par la législation interne.

b. Intérêts

140

La convention ne définit pas le terme « intérêt » mais examine successivement dans ses articles 12 et 18 le régime d'imposition auxquels sont soumis, d'une part les intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables, d'autre part le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables.

2. Régime fiscal institué par la convention

150

Le régime d'imposition des dividendes et des intérêts est successivement examiné dans le territoire où ils ont leur source puis dans celui où leur bénéficiaire a son domicile fiscal.

a. Principe général

1° Imposition à la source

160

Le paragraphe 1 de l'article 12 de la convention, modifié par le protocole additionnel, stipule que chaque partie contractante conserve le droit d'imposer suivant sa législation ou sa réglementation, les revenus (dividendes et intérêts d'obligations) payés par des sociétés ou collectivités ayant leur domicile fiscal sur son territoire. Toutefois en vertu de l'article 14 de la convention, lorsque une société ayant son siège sur le territoire de l'une des deux parties contractantes possède un ou plusieurs établissements stables dans l'autre partie contractante, le droit d'imposer certains de ces revenus fait l'objet d'un partage entre les deux territoires.

Sous cette réserve, les dividendes et intérêts ayant leur source à Mayotte s'y trouvent soumis lors de leur distribution ou de leur paiement, à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Quant aux intérêts payés de source française à des personnes domiciliées à Mayotte, ils sont affranchis de tout prélèvement à la source (art. 25, § 2 de la convention).

2° Imposition dans le territoire du domicile

170

Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source mahoraise perçus en France, sont passibles entre les mains du bénéficiaire et selon sa qualité, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de l'impôt sur les sociétés. Mais conformément aux stipulations de l'article 25, les revenus qui ont été soumis à l'impôt mahorais sur les revenus des capitaux mobiliers ouvrent droit, pour la liquidation des impôts qui leur sont applicables en France, à une déduction fixée à :

- 25 % en ce qui concerne les dividendes ;

- 12 % en ce qui concerne les intérêts d'obligations et d'emprunts négociables, et à 15 % pour les autres intérêts.

180

Quant aux revenus de capitaux mobiliers et aux intérêts de source française qui sont perçus par des personnes domiciliées à Mayotte, ils ne peuvent être assujettis dans ce territoire qu'à l'impôt général sur le revenu (art. 25, § 4 de la convention).

b. Cas particulier : Intérêts se rattachant à un établissement stable

190

Le paragraphe 3 de l'article 18 de la convention précise que la règle de l'imposition dans le territoire de la résidence du bénéficiaire ainsi que les stipulations autorisant le droit d'imposer les revenus par voie de retenue à la source, ne trouvent pas à jouer lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un territoire, a, dans l'autre territoire d'où proviennent ces intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 9 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.

3. Dispositions communes. Modalités d'application

200

Compte tenu des principes sus-exposés, les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers seront imposés dans les conditions suivantes.

a. Revenus de source française

1° Conditions d'imposition en France

Conformément à l'article 25, paragraphe 2 de la convention, les distributions et les intérêts de toute nature, qui bénéficient à des personnes domiciliées à Mayotte sont exonérés en France de toute retenue à la source.

a° Formulaire à utiliser

210

Pour obtenir le bénéfice de la convention les résidents de Mayotte devront, au moment de la mise en payement des dividendes et des intérêts, pouvoir justifier :

- qu'ils sont domiciliés à Mayotte au sens de l'article 2 du texte ;

- qu'ils ne possèdent pas en France un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts (conv. art. 18, § 3 et ci-avant n° 235-9).

Les intéressés complètent à cet effet l'imprimé formulaire 5000 n° CERFA 12816*01 (Attestation de résidence), et ses annexes 5001 n° CERFA 12816*01 (Liquidation de la retenue à la source sur dividendes) ou 5002 n° CERFA 12816*01 (Liquidation et remboursement du prélèvement à la source sur intérêts).

b° Mode d'utilisation du formulaire

220

Un imprimé n° 5000 doit être déposé par type de revenus (dividendes, intérêts) et par établissement payeur.

Après en avoir rempli les cadres I, II, III et VII, le formulaire n° 5000 doit être adressé, accompagné des annexes n°5001 ou n°5002 au service des impôt mahorais compétent.

Ce service conserve un exemplaire de l’attestation et des formulaires annexes et remet au créancier les deux autres exemplaires certifiés. L’un de ces exemplaires est destinée à être conservé par le créancier.

Le dernier exemplaire du formulaire n° 5000 doit être transmis, accompagné des annexes n°5001 ou n°5002, à l’établissement payeur français ou étranger des revenus. En cas de pluralité d’établissements et de comptes, une attestation de résidence par établissement et par type de revenus est nécessaire. Il peut s’agir, le cas échéant, d’une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation de résidence délivrée par les autorités de l’état de résidence du bénéficiaire.

Chacun des exemplaires des formulaires déposés doit être signé dans le cadre prévu à cet effet, et une copie de l’attestation est conservée pour les démarches ultérieures.

2° Conditions d'imposition à Mayotte

230

Conformément aux stipulations de l'article 25, paragraphe 4 de la convention et sous réserve de l'application de la règle du partage de l'imposition prévue par les articles 14 à 16 et du cas particulier des intérêts de créances rattachés à un établissement stable, les dividendes et intérêts versés de source française à des personnes domiciliées à Mayotte ne peuvent être imposés dans ce territoire qu'à l'impôt général sur le revenu.

b. Revenus de source mahoraise

1° Conditions d'imposition à Mayotte

240

Les dividendes et les intérêts ayant leur source à Mayotte bénéficiant à des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés à Mayotte qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (conv., art. 25, § 2).

2° Conditions d'imposition en France
a° Dividendes

250

Conformément au paragraphe 3 de l'article 26, les dividendes de source mahoraise perçus par des personnes domiciliées en France doivent être compris dans les bases de l'impôt français pour leur montant brut. Lorsqu'ils ont effectivement supporté l'impôt mahorais, les revenus en cause ouvrent droit en France à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans les bases duquel lesdits revenus se trouvent soumis.

Ce crédit d'impôt est déterminé par l'application au montant brut des produits du pourcentage donné par la formule [100 - (t + 25)]/2 dans laquelle t représente l'impôt mahorais de distribution.

Ce qui équivaut à un taux de 30 % appliqué au montant brut des produits.

D'une façon schématique, on a donc à partir d'un dividende mis en distribution à Mayotte pour un montant de 100 la liquidation suivante :

Dividendes

100

Impôt mahorais de distribution

15

Montant transféré en France

85

Montant brut théorique retenu pour le calcul de l'impôt français

115

Crédit à déduire du montant de cet impôt

30

b° Intérêts d'obligations négociables

260

Lorsque les intérêts d'obligations négociables ont été soumis à l'impôt mahorais, ils ouvrent droit en France, au profit de leur bénéficiaire, à un crédit d'impôt égal à 12 % de leur montant brut, ou 13,70 % du montant net encaissé (12/88).

c° Intérêts de créances non négociables

270

Le crédit d'impôt applicable en France aux intérêts de créances ayant supporté l'impôt mahorais est fixé à 15 % (art. 25, § 3b) du montant brut des produits, soit 17,6 % du montant net encaissé (15/85).

3° Modalités d'imputation de l'impôt mahorais
a° Bénéficiaires relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

280

Pour les produits encaissés à l'étranger, les revenus et les crédits d'impôts correspondants doivent être récapitulés sur l'imprimé n° 2047, n° CERFA : 11226, préalablement à leur report global sur l'imprimé n° 2042, n° CERFA : 10330.

Lorsque les revenus de valeurs mobilières mahoraises sont encaissés en France par l'intermédiaire d'un établissement payeur français, les contribuables n'ont pas à souscrire de déclaration 2047. Ces revenus sont portés directement sur la déclaration d'ensemble. Le crédit d'impôt auquel ouvrent droit les revenus en cause figurent sur le justificatif qui leur est délivré par l'établissement payeur.

b° Bénéficiaires relevant de l'impôt sur les sociétés

290

D'une façon analogue, les crédits d'impôts auxquels peuvent prétendre les personnes morales bénéficiaires de valeurs de source mahoraise sont, soit pris en compte sur la base des justificatifs délivrés par les établissements payeurs, soit, s'ils sont encaissés à l'étranger récapitulés sur l'imprimé n° 2066, n° CERFA : 11087, prévu pour l'application de l'article 220 du CGI.

F. Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés

300

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des Conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité sont imposables dans le territoire où la société a son domicile fiscal (conv. art. 17), sauf application, dans le cas où la société possède des établissements stables dans l'autre territoire, du système de répartition du droit d'imposer ces revenus entre les deux territoires, institué par l'article 14 pour les dividendes et les intérêts d'obligations.

Les revenus de l'espèce versés, de source française, à des personnes domiciliées à Mayotte restent passibles dans les conditions de droit commun de la retenue à la source de 25 % prévue par l'article 119 bis-2 du CGI.

310

Par contre, les produits de même nature ayant leur source à Mayotte et perçus par des résidents de France ne peuvent être imposés à Mayotte qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (conv., art. 25, § 2).

La double imposition des revenus est évitée dans les conditions prévues par les paragraphes 3 a ou 4 de l'article 25 de la convention selon qu'il s'agit de revenus de source mahoraise ou de source française.

G. Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales

1. Bénéfices des professions non commerciales

320

L'article 22 de la convention stipule qu'en principe les revenus tirés de professions libérales ainsi qu'elles sont définies au paragraphe 2, ne sont imposables que dans le territoire où le bénéficiaire a son domicile.

Une exception est toutefois apportée à cette règle dans le cas où l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre territoire d'une base fixe pour l'exercice de ces activités. Dans une telle hypothèse, les revenus qui proviennent de cette base fixe sont imposables dans l'État où celle-ci se trouve située.

2. Revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteurs)

a. Règles générales

330

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des territoires où sont situés les biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

Les droits d'auteurs et les redevances provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitations de brevets, ainsi que les produits de la location de films cinématographiques et d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques (conv ; art. 19, §§ 2 et 3) ne sont en principe imposables que dans le territoire du domicile fiscal du bénéficiaire, à moins que lesdits revenus ne se rattachent soit à l'exploitation d'un établissement stable, soit à l'exercice d'une profession libérale, auxquels cas le droit d'imposer est dévolu au territoire où est situé l'établissement stable ou l'installation fixe d'affaires.

b. Modalités pratiques

1° Revenus de source française

340

Dans le cas où les revenus visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 19 sont payés par un débiteur domicilié en France à un bénéficiaire domicilié à Mayotte qui n'a pas d'installation fixe d'affaires en France, ces revenus échappent à toute imposition en France. En particulier la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI n'a pas lieu d'être effectuée.

2° Revenus de source mahoraise

350

Inversement, les redevances de même nature versées de source mahoraise à des bénéficiaires domiciliés en France et qui ne sont pas rattachables à une installation fixe située à Mayotte, sont exclusivement imposables en France.

H. Traitements, salaires, pensions et rentes

1. Traitements et salaires

360

Le paragraphe 1 de l'article 21 dispose que, sauf accord particulier prévoyant des régimes spéciaux en la matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux territoires, reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans le territoire où le bénéficiaire a son domicile, à moins que l'activité rémunérée ne soit exercée dans l'autre territoire, auquel cas le revenu y afférent n'est imposable que dans cet autre territoire.

Il s'ensuit, qu'en règle générale, les traitements et salaires ne sont imposables que dans le territoire où s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus.

370

Ce principe d'imposition admet deux dérogations.

La première concerne les salariés en mission temporaire, dont les rémunérations ne sont imposables que dans le territoire où le salarié a son domicile lorsque sont simultanément remplies les trois conditions posées par l'article 21, paragraphe 2.

La seconde dérogation concerne les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef qui ne sont imposables que dans le territoire où l'entreprise a son domicile.

380

Il est précisé, en outre, que les règles analysées ci-dessus s'appliquent aussi bien aux rémunérations publiques qu'aux salaires de source privée.

390

Cas particuliers. Étudiants et stagiaires

Aux termes de l'article 23 de la convention, les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des territoires séjournant dans l'autre territoire à la seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans le territoire de séjour à condition que les subsides proviennent de sources situées en dehors de ce dernier territoire.

2. Pensions et rentes viagères

400

Il résulte des stipulations de l'article 20 de la convention que les pensions et rentes viagères sont exclusivement imposables dans l'État où le bénéficiaire a son domicile fiscal. Ce principe d'imposition s'applique également aux retraites et pensions publiques.

I. Produits non spécialement dénommés

410

Selon l'article 25 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de l'accord ne sont imposables que dans le territoire où le bénéficiaire a son domicile, à moins que ces revenus ne se rattachent à un établissement stable que ledit bénéficiaire posséderait dans l'autre territoire.

III. Modalités pour éviter la double imposition

A. Règles générales

420

Les modalités pour éviter la double imposition des revenus sont fixées par l'article 25 de la convention et plus spécialement du côté français par les paragraphes 1 et 3 dudit article.

Ces modalités diffèrent suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué à titre exclusif à l'un des deux territoires, ou au contraire de revenus pour lesquels ce droit d'imposer est partagé entre eux.

En ce qui concerne la France, ces stipulations appellent les explications ci-après.

1. Régime de l'imposition exclusive

430

L'imposition exclusive dans l'un des deux territoires constitue le régime normal prévu pour les revenus des différentes catégories à l'exception des dividendes, intérêts et rémunérations d'administrateurs de sociétés. Ce régime s'applique à tous les contribuables qui peuvent se prévaloir des dispositions de la convention.

Par application de cette règle, les revenus de source française ou mahoraise pour lesquels le droit d'imposer est dévolu, à titre exclusif, à Mayotte, doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français (art. 25, § 1), mais sont à prendre en compte, le cas échéant, pour la détermination du taux effectif de cet impôt (cf. ci-après 450).

2. Régime de l'imputation

440

Le partage du droit d'imposition prévu pour les dividendes, les intérêts et les rémunérations d'administrateurs de sociétés entre l'État de la source et l'État du domicile du bénéficiaire de ces revenus conduit à maintenir dans la base de l'impôt français, pour le montant brut, les revenus de l'espèce de source mahoraise qui échoient à des personnes domiciliées en France au sens de la convention, bien que ces revenus aient donné lieu à une perception au titre de l'impôt mahorais. Mais la double imposition est évitée par l'imputation, sur l'impôt français afférent à ces revenus, d'un crédit d'impôt représentatif de l'impôt mahorais sur le revenu des capitaux mobiliers (conv., art. 25, § 3 a et b).

Le taux de ce crédit et les conditions de son imputation ont été précisés ci-avant (cf. paragraphes 250 à 310).

B. Impôt sur le revenu des personnes physiques

450

Taux effectif

L'article 25, paragraphe 1, de la convention prévoit que l'impôt afférent aux revenus taxables en France en vertu de la convention peut être calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.

Ainsi le taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques applicable aux revenus dont l'imposition est attribuée à la France peut, le cas échéant, être déterminé en tenant compte des revenus exclusivement taxables à Mayotte, mais qui, en l'absence de convention, eussent été passibles de l'impôt en France, eu égard à la qualité de résident ou de non-résident du bénéficiaire des revenus.

IV. Égalité de traitement

460

Conformément aux dispositions de l'article 199 du CGI, le bénéfice des avantages prévus par la loi française pour des motifs tenant à la situation et aux charges de famille des contribuables est reconnu aux personnes originaires de Mayotte.