Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 09/05/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-20

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Entreprises ou opérations exclues du régime simplifié ou du régime des micro-entreprises

I. Redevables et opérations exclus du régime des micro-entreprises

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Le 2 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) distingue cinq séries d'exclusions du régime des micro-entreprises.

A. Exclusion générale concernant l'ensemble des personnes morales ou organismes, quel que soit leur régime fiscal

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Les c et d du 2 de l'article 50-0 du CGI excluent du régime des micro-entreprises l'ensemble des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant du régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.

Le régime des micro-entreprises n'est donc susceptible de s'appliquer qu'aux entrepreneurs individuels.

B. Exclusion générale concernant les contribuables redevables de la TVA de plein droit ou sur option

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Toute entreprise redevable de la TVA de plein droit ou sur option pour tout ou partie de l'année est, de droit, exclue du régime des micro-entreprises même si son chiffre d'affaires est inférieur aux limites d'application de ce régime.

En d'autres termes, le régime des micro-entreprises est réservé aux entreprises qui ne réalisent que des opérations non soumises à la TVA ou qui bénéficient pour l'année entière du régime de franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI.

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Cette exclusion a pour objet d'éviter la coexistence du régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux avec un régime réel d'imposition en matière de TVA. Il est fait observer que l'inverse n'est pas vrai : les entreprises qui relèvent d'un régime réel d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux, notamment les personnes morales ou organismes visés aux c et d du 2 de l'article 50-0 du CGI peuvent bénéficier de la franchise en base TVA si elles remplissent les conditions prévues dans le cadre de ce régime. Enfin, cette exclusion n'est pas définitive puisqu'elle ne concerne que les années au cours desquelles l'entreprise est redevable de la TVA.

C. Exclusion des contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire

40

Selon le h du 2 de l'article l'article 50-0 du CGI, les contribuables dont tout ou partie des biens professionnels sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil sont exclus du régime des micro-entreprises.

D. Exclusion des contribuables qui exercent une activité occulte

50

En vertu des dispositions du i du 2 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L169 du livre des procédures fiscales (LPF) sont exclus du régime des micro-entreprises.

E. Exclusions dues à la nature des opérations

60

Les e, f et g du 2 de l'article 50-0 du CGI excluent du champ d'application du régime des micro-entreprises, les entreprises qui réalisent certaines opérations limitativement énumérées par la loi. Il s'agit :

- des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces opérations regroupent les ventes et les opérations d'intermédiaire portant sur les éléments précités, c'est-à-dire les opérations énumérées aux 1° à 4° du I de l'article 35 du CGI (opérations des marchands de biens, des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers), ainsi que les opérations de construction qui entrent dans le champ d'application de l'article 238 octies du CGI ;

- des opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable (activités de crédit-bail par exemple). Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale placée sous le régime des micro-entreprises ;

- des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé, effectuées dans les conditions prévues au 8° du I de l'article 35 du CGI.

F. Exclusion des contribuables demandant le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de travaux réalisés dans des logements touristiques

70

En application du 5 de l'article 199 decies  F du CGI, les contribuables (personnes physiques) qui réalisent un investissement locatif dans certaines résidences de tourisme et qui demandent le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration réalisés dans des meublés de tourisme ne peuvent bénéficier du régime micro-BIC.

G. Exclusion due à la nature des revenus

75

Conformément au j du 2 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobilier (FPI) imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI sont exclus du régime des micro-entreprises.

II. Redevables et opérations exclus du régime simplifié

80

Le régime simplifié d'imposition ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L169 du LPF (article 302 septies A ter B du CGI).