Date de début de publication du BOI : 01/06/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-20

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Entreprises ou opérations exclues du régime simplifié ou du régime des micro-entreprises

I. Redevables et opérations exclus du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC)

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Le code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs cas d'exclusion du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC), notamment au 2 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, le III de l'article 302 septies A bis du CGI prévoit un cas d'imposition obligatoire selon le régime simplifié d'imposition.

A compter des revenus perçus en 2017, il n'est plus nécessaire d'être soumis au régime de la franchise en base de TVA pour pouvoir être imposé selon le régime micro-BIC. Cette disposition s'applique à la fois aux exploitants qui dépassent les seuils de la franchise en base de TVA tout en respectant le seuil du micro-BIC et à ceux qui renoncent volontairement à la franchise en base de TVA en optant pour un régime réel de TVA.

A. Exclusion des personnes morales ou organismes, quel que soit leur régime fiscal

1. Cas général

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Les c et d du 2 de l'article 50-0 du CGI excluent du régime micro-BIC l'ensemble des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant du régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (EURL) dont l'associé est une personne physique dirigeant cette société, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.

Le régime micro-BIC est donc susceptible de s'appliquer aux entrepreneurs individuels ainsi qu'aux EURL dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société.

Remarque : La situation des exploitants individuels détenant par ailleurs des parts dans une société de personnes est traitée au II-B-3 § 125 du BOI-BIC-DECLA-10-10-20.

2. Cas particuliers

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Selon l'article 61 A du CGI, les résultats réalisés par les copropriétés de navires et les copropriétés de cheval de course ou d'étalon, mentionnées à l'article 8 quater du CGI et à l'article 8 quinquies du CGI, sont soumis, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, au régime réel (normal ou simplifié) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

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Conformément au b du III de l'article 302 septies A bis du CGI, le régime simplifié d'imposition est réservé aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (BOI-BIC-DECLA-10-10-10 au II-A-2 § 105).

(20-30)

B. Exclusion des contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire

40

Selon le h du 2 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables dont tout ou partie des biens professionnels sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil sont exclus du régime micro-BIC.

C. Exclusion des contribuables qui exercent une activité occulte

50

En vertu des dispositions du i du 2 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) sont exclus du régime micro-BIC.

D. Exclusions liées à la nature des opérations

60

Les e et g du 2 de l'article 50-0 du CGI excluent du champ d'application du régime micro-BIC, les entreprises qui réalisent certaines opérations limitativement énumérées par la loi. Il s'agit :

- des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces opérations regroupent les ventes et les opérations d'intermédiaire portant sur les éléments précités, c'est-à-dire les opérations énumérées aux 1° à 4° du I de l'article 35 du CGI (opérations des marchands de biens, des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers), ainsi que les opérations de construction qui entrent dans le champ d'application de l'article 238 octies du CGI ;

- des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé, effectuées dans les conditions prévues au 8° du I de l'article 35 du CGI.

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, l'article 50-0 du CGI n'exclut plus expressément les opérations de location de matériel ou de biens de consommation durable du régime micro-BIC.

E. Exclusion des contribuables demandant le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de travaux réalisés dans des logements touristiques

70

En application du 5 de l'article 199 decies  F du CGI, les contribuables (personnes physiques) qui réalisent un investissement locatif dans certaines résidences de tourisme et qui demandent le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration réalisés dans des meublés de tourisme ne peuvent bénéficier du régime micro-BIC.

F. Exclusion des revenus des fonds de placement immobilier

75

Conformément au j du 2 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobilier (FPI) imposables dans les conditions définies au e du 1 de l'article 239 nonies du CGI sont exclus du régime micro-BIC.

II. Redevables et opérations exclus du régime simplifié

80

Le régime simplifié d'imposition ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du LPF (CGI, art. 302 septies A ter B).