Date de début de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20

IR - Situations particulières liées au domicile - Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales - Modalités d'imposition - Retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques

Actualité liée : 29/06/2022 : RPPM - RFPI - BIC - IR - IS - Restitution temporaire des retenues à la source versées par des sociétés non résidentes déficitaires - Modification du taux de certaines retenues à la source (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 39 et art. 42 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 24)

1

L'article 182 A bis du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source spécifique, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.

I. Règles applicables

A. Champ d'application de la retenue à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques

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La retenue à la source s'applique aux rémunérations versées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente.

Le champ d'application de ce dispositif est identique à celui résultant des dispositions de l'article 182 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50).

B. Conditions d'application de la retenue à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques

10

L'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI suppose que les sommes concernées soient payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des bénéficiaires qui n'y ont pas d'installation professionnelle permanente. Par convention, pour la suite des développements, ces derniers sont dénommés « artistes non résidents ».

1. Bénéficiaires concernés

a. Personnes physiques ou morales

20

Il s'agit des personnes physiques, sociétés ou autres personnes morales, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente et qui perçoivent des rémunérations de source française à raison de prestations artistiques fournies ou utilisées en France. Lorsque le bénéficiaire est soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la retenue est imputable sur le montant de ces impôts (IV-A § 220 et suivants).

b. Absence d'installation professionnelle permanente

30

D'une manière générale, il y a installation professionnelle en France lorsque le contribuable y dispose d'un local aménagé en vue de l'exercice de sa profession, même si ce local n'est pas spécialement adapté à cette profession.

Cette installation est réputée permanente, dès lors que, suffisamment connue de la clientèle, elle sert à l'accomplissement périodique (à intervalles réguliers ou à des époques fixes) des actes professionnels (pour plus d'informations sur la notion d'installation professionnelle permanente, il convient de se reporter au I-B-2 § 40 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50).

c. Notion de prestation artistique

1° Artistes rémunérés

40

Les personnes concernées doivent être rémunérées à raison de prestations relevant d'activités artistiques.

Peuvent donc relever de cette catégorie : les artistes du spectacle notamment, les acteurs de cinéma, les artistes lyriques, les artistes dramatiques, les artistes chorégraphiques, les artistes de variété, les musiciens-interprètes, les chansonniers, les artistes de complément, les chefs d'orchestre, les arrangeurs-orchestrateurs, et pour l'exécution de leur conception artistique, les metteurs en scène, etc.

Les artistes plasticiens dont les œuvres sont normalement destinées à la vente (peintres, sculpteurs, etc.) ne sont pas concernés. Leurs revenus relèvent des dispositions relatives aux professions libérales.

2° Manifestations artistiques organisées par un artiste non résident

50

Lorsque les artistes non résidents organisent eux-mêmes des manifestations artistiques, il faut considérer qu'ils exploitent en France une entreprise au sens du I de l'article 209 du CGI (existence d'un cycle commercial complet ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au III § 140 et suivants du BOI-IS-CHAMP-60-10-20). Ils doivent déclarer en France les bénéfices correspondants qui sont imposables par voie de rôle.

La situation serait identique dans les cas où un même artiste se livrerait personnellement en France à l'exploitation commerciale d'une œuvre enregistrée hors de France (il convient toutefois de se reporter au II-A § 160 s'agissant de droits d'auteur).

Tel n'est pas le cas lorsqu'une personne morale organise une manifestation artistique (dans ce cas, la retenue à la source s'applique).

2. Rémunérations concernées

60

Les rémunérations qui correspondent à des prestations artistiques sont soumises à la retenue à la source quelles que soient :

  • leur qualification : salaires ou revenus d'activités indépendantes ;
  • l'identité et la nature du bénéficiaire : artiste, personne (en général, une personne morale) sous le couvert de laquelle les artistes exercent leur activité et dont ils sont ou non salariés.

Le paiement de la rémunération à un mandataire (manager) agissant pour le compte de l'artiste équivaut à un paiement direct à l'artiste.

3. Prestations concernées

65

Les prestations doivent relever d'activités artistiques et être fournies ou utilisées en France.

a. Prestations artistiques

70

Les prestations concernées doivent relever d'activités artistiques (sur la définition des activités artistiques, il convient de se reporter au I-B-1-c-1° § 40).

Les prestations d'une autre nature, telles que le montage de la scène, la mise en place d'un décor, la fourniture de son, des éclairages, les opérations de transport, n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI.

b. Contrats de production

80

Pour permettre la bonne application du dispositif, les contrats de production doivent faire apparaître distinctement le montant de la rémunération correspondant à la prestation artistique exécutée en France et revenant à l'artiste.

c. Prestations fournies ou utilisées en France

90

Les prestations fournies en France sont celles qui y sont matériellement exécutées. La retenue à la source est donc applicable à des prestations fournies en France soit à l'occasion de manifestations artistiques, soit dans le cadre d'œuvres audiovisuelles de toute nature ou d'enregistrements sonores.

Lorsque les prestations ne sont pas matériellement fournies en France, seules les rémunérations correspondant à leur utilisation effective en France relèvent de la retenue à la source. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un artiste-interprète non résident cède ou concède les droits d'exploiter en France l'enregistrement de son œuvre.

4. Débiteur de la retenue

a. Débiteur exerçant une activité en France

100

L'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI suppose que les sommes concernées soient payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des bénéficiaires qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente.

La retenue doit être prélevée sur la rémunération par le débiteur de celle-ci, lorsqu'il exerce une activité en France.

b. Notion d'exercice d'une activité en France

110

Le débiteur a le plus souvent en France son domicile fiscal, son siège ou un établissement stable. Mais l'exercice d'une activité en France n'implique pas la présence en France de l'un au moins de ces éléments. Ainsi, une personne physique ou morale non résidente est redevable de la retenue à la source lorsqu'elle organise des manifestations artistiques en France sans y disposer d'une installation fixe ou d'un représentant à demeure.

c. Désignation d'un représentant fiscal

120

Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal ou leur siège hors de France et qui exercent une activité en France peuvent être invitées à désigner un représentant en France lorsque les conditions prévues par l'article 164 D du CGI ou par l'article 223 quinquies A du CGI sont remplies.

Toutefois, cette obligation de désignation d'un représentant ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal ou leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

Le Liechtenstein, bien que membre de l'EEE, n'est pas lié à la France par une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, aussi les personnes qui y sont domiciliées restent tenues de désigner un représentant fiscal.

II. Montant de la retenue à la source

A. Base imposable

130

La base de la retenue à la source est constituée par le montant brut des rémunérations versées, y compris les salaires, après déduction d'un abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels. Il n'y a pas lieu de se préoccuper du lieu de paiement et de ses modalités (en espèces, par chèque, par inscription à un compte courant ou en nature).

L'abattement mentionné au II de l'article 182 A bis du CGI, pratiqué au titre des frais professionnels, n'est pas plafonné. Il est exclusif de toute autre déduction, ce qui signifie qu'aucune option pour la déduction des frais réels n'est ouverte lors de la réalisation de la retenue à la source par le débiteur.

Lorsque le bénéficiaire des sommes soumises à la retenue à la source est une personne morale non soumise à l'impôt sur le revenu, elle peut obtenir, sous certaines conditions et a posteriori, la restitution de la différence entre cette imposition et l'imposition déterminée à partir d'une base nette des charges engagées, directement rattachées aux sommes perçues (VII § 340). Lorsque le bénéficiaire des sommes soumises à la retenue à la source est soumis à l'impôt sur le revenu, la prise en compte des frais professionnels pour leur montant réel et justifié peut être effectuée lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel la retenue à la source s'impute (IV-A § 220).

140

Il est rappelé que les taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans certains cas, peuvent être exigibles (revenus d'activité indépendantes, selon les cas), ne font pas partie du montant imposable. De même, les cotisations sociales sont exclues de la base.

En revanche, les frais d'encaissement n'ont pas à être retranchés.

150

Si le débiteur prend à sa charge la retenue à la source, l'avantage indirect ainsi procuré au bénéficiaire doit être ajouté au revenu servant de base à la retenue. Il en est de même lorsque le débiteur prend en charge les frais qui incombent normalement au bénéficiaire.

160

Il est précisé que la retenue à la source portant sur les droits d'auteur demeure soumise aux dispositions du b du I de l'article 182 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50).

B. Taux de la retenue à la source

1. Principe

170

La retenue à la source prévue par l'article 182 A bis du CGI est liquidée au taux de 15 %.

2. Cas particulier concernant les États ou territoires non coopératifs

173

Le VI de l’article 182 A bis du CGI porte à 75 % le taux de la retenue à la source applicable lorsque les sommes versées en contrepartie de prestations artistiques, autres que les salaires, bénéficient à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l'article 238-0 A du CGI (pour la définition d'ETNC, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-INT-DG-20-50-10).

Les rémunérations qualifiées juridiquement de salaires qui correspondent à des prestations artistiques sont exclues du champ d’application de ces dispositions.

Les autres conditions et modalités d’application de la retenue à la source ne sont pas modifiées.

La retenue à la source au taux majoré est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas restituable.

Une clause de sauvegarde est prévue afin de permettre l'application du taux de retenue à la source à 15 % lorsque le débiteur établit que les sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif (sur les modalités de mise en œuvre de cette clause, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BIC-CHG-80-20 ainsi qu'au III § 290 à 310 du BOI-INT-DG-20-50-20).

175

Le taux majoré de droit interne s’applique sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales. Ainsi, si le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire avec lequel la France a conclu une convention fiscale et satisfait aux conditions requises pour son application, il peut demander le bénéfice des stipulations favorables de cette convention.

(177)

III. Paiement de la retenue à la source

180

Conformément aux dispositions de l'article 1671 A du CGI, le débiteur de la retenue à la source prévue par l'article 182 A bis du CGI est tenu :

  • d'opérer la retenue à la source sur les sommes qui y sont soumises (I-B-4-a § 100) ;
  • d'en verser le montant au service des impôts en charge du recouvrement compétent (celui du lieu du domicile fiscal, du siège ou de l'établissement du débiteur en France ou, lorsque le débiteur n'a pas d'établissement en France, le service des impôts des entreprises étrangères [CGI, ann. IV, art. 01 ; CGI, ann. IV, art. 23 ter]) au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.

A. Exigibilité de la retenue à la source

190

La retenue à la source doit être opérée au moment où le paiement est effectué et quelle que soit la forme de celui-ci (versement en numéraire, inscription au crédit d'un compte, virement de banque, paiement en nature, etc.).

B. Obligation déclarative connexe au paiement

200

Le paiement doit être accompagné d'une déclaration n° 2494-SD (CERFA n° 10325), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, faisant apparaître, outre l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du siège du bénéficiaire (adresse à l'étranger), le montant brut des sommes soumises à retenue à la source, le taux et le montant de la retenue. Une seule déclaration n° 2494-SD est établie par débiteur, regroupant l'ensemble des bénéficiaires de rémunérations passibles de la retenue à la source versées par ce débiteur, accompagnée d'un paiement unique.

En outre, les versements passibles de la retenue à la source sur les revenus non salariaux doivent figurer sur la déclaration prévue par l'article 240 du CGI et par l'article 241 du CGI (déclaration annuelle des commissions, honoraires et droits d'auteur). Cette déclaration doit indiquer, outre le montant brut des paiements soumis à retenue, celui des retenues effectuées (CGI, ann. III, art. 47).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-70-20.

Les sommes versées aux artistes et ayant le caractère de salaires doivent figurer sur la déclaration de salaires : déclaration sociale nominative (DSN), déclaration annuelle des données sociale unifiée (DADS-U) ou imprimé n° 2460-T-SD (CERFA n° 10143) disponible sur le site www.impots.gouv.fr (CGI, art. 87, CGI, art. 87 A et CGI, art. 88).

C. Franchise de 8 €

210

Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 1671 A du CGI, la retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au service des impôts chargé du recouvrement lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI.

Sous réserve des spécificités liées notamment au calcul de la retenue, les règles prévues pour l'application de la franchise à la retenue à la source sur les salaires visée à l'article 182 A du CGI sont transposables à la retenue à la source sur les prestations artistiques (V-B § 240 et suivants du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10).

IV. Imputation de la retenue à la source et restitution éventuelle en matière d'impôt sur le revenu

A. Imputation de la retenue à la source

220

Le montant de la retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A du CGI dû à raison de l'ensemble des revenus nets de source française passibles de l'impôt sur le revenu réalisés par le bénéficiaire des sommes soumises à la retenue et, s'il y a lieu, par les autres membres de son foyer fiscal. Pour l'application de ces dispositions, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun. Ainsi, lorsque la rémunération versée présente le caractère de salaires, son montant brut fait l'objet d'une déduction pour frais professionnels, soit pour leur montant réel et justifié, soit sous la forme d'une déduction forfaitaire de 10 %. Dans cette dernière situation, le plafond de déduction prévu au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI est applicable.

Les développements présentés au IV-A-1-a § 230 et au IV-B-1 § 290 et suivants concernent les modalités d'imputation de la retenue à la source sur le montant de l'impôt sur le revenu.

Remarque 1 : Ces modalités ne concernant pas la retenue à la source au taux majoré de 75 % présentée au II-B-2 § 173.

Remarque 2 : Pour les modalités d'imputation de la retenue à la source sur le montant de l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au II-B-2 § 140 et § 150 du BOI-IS-RICI-30-20.

1. Cas général : le débiteur de la retenue a payé les rémunérations à l'artiste

a. Fraction de la retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu

230

Le V de l'article 182 A bis du CGI prévoit que les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B du CGI sont applicables pour la fraction de la rémunération déterminée conformément au II-A § 130 et suivants qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A du CGI.

Ainsi, conformément à l'article 197 B du CGI, la retenue à la source prélevée au taux de 15 % est libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction de rémunération n'excédant pas la limite d'application du taux de 20 % prévue par l'article 182 A du CGI (43 563 € pour l'imposition des revenus de l'année 2021 et 44 172 € pour l'imposition des revenus de l'année 2022 [III § 180 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10]).

La fraction de rémunération correspondante soumise à la retenue à la source n'est donc pas imposée au barème progressif et la retenue correspondante n'est pas imputable.

b. Fraction de la retenue à la source non libératoire de l'impôt sur le revenu

240

La fraction de la rémunération excédant la limite mentionnée au IV-A-1-a § 230 qui a été soumise à la retenue à la source est imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec les autres revenus de source française dans les conditions prévues au a de l'article 197 A du CGI, c'est-à-dire avec application d'un taux minimum égal à 20 % (14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer [DOM]) pour la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et d'un taux minimum égal à 30 % (20 % pour les revenus ayant leur source dans les DOM) à la fraction supérieure à cette limite.

La retenue à la source au taux de 15 % sur la fraction de rémunération excédant la limite mentionnée au IV-A-1-a § 230 s'impute sur l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A du CGI.

L'article 197 A du CGI permet également au contribuable de justifier que le taux moyen de l'impôt résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble de ses revenus de source française et étrangère est inférieur à ces taux minimum. Ce taux moyen est alors appliqué à ses seuls revenus de source française.

245

Exemple : Soit un contribuable non-résident (domicilié dans un État autre qu'un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI), célibataire, qui perçoit pour seuls revenus en 2021, un salaire de 100 000 € en contrepartie de l'exécution d'une prestation artistique exécutée en France.

La retenue à la source pratiquée sur ce salaire s'élève à : (100 000 x 0,9) x 15 % = 13 500 €.

La retenue à la source calculée au taux de 15 % pour la fraction de rémunération inférieure à 43 563 € est libératoire de l'impôt sur le revenu.

Par conséquent, seule la fraction de la rémunération après abattement passible de la retenue à la source excédant la limite de 43 563 € (soit 46 437 €) est soumise à l'impôt sur le revenu aux taux minima d'imposition de 20 % (jusqu'à 26 070 €) et 30 % (au-delà). La retenue à la source calculée sur cette fraction de rémunération, non libératoire, s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ainsi calculé.

Le montant de la retenue à la source non libératoire est égal à 6 966 € (46 437 x 15 %).

L'impôt sur le revenu calculé au taux minimum de 20 % et 30 % sur le revenu net de 46 437 € s'élève à 11 324 € [(26 070 x 20 %) + (20 367 x 30 %)].

La retenue à la source non libératoire, soit 6 966 €, est imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu, soit 11 324 €. Le contribuable doit donc payer, au titre de l'impôt sur le revenu, un complément de 11 324 - 6 966 = 4 358 €.

Le montant de l'impôt finalement supporté (retenue à la source + impôt sur le revenu au taux minimum) s'élève à 13 500 + 4 358 = 17 858 €.

c. Obligations déclaratives

250

Ces dispositions n'ont pas pour effet de limiter les obligations déclaratives des contribuables à la fraction de la rémunération qui excède la limite supérieure fixée aux III et IV de l'article 182 A du CGI.

Le contribuable doit, dans tous les cas, porter sur la déclaration annuelle des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, le montant total des revenus imposables en France dont il a eu la disposition, ainsi que le total de la retenue à la source à laquelle ces rémunérations ont donné lieu.

d. Artistes exerçant dans un groupe qui n'a pas la personnalité morale

260

Chacun des membres du groupe ne peut évidemment imputer sur l'impôt sur le revenu dont il est personnellement redevable que la quote-part de la retenue à la source globale correspondant à sa rémunération personnelle.

2. Cas des rémunérations payées à une personne interposée entre le débiteur et les artistes

a. Les dispositions de l'article 155 A du CGI sont applicables

270

Tel est le cas lorsque la personne interposée se trouve, en substance, dans l'une des trois conditions suivantes :

  • l'artiste contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération ;
  • l'artiste n'établit pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ;
  • la personne qui perçoit la rémunération est installée dans un État où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié.

L'artiste est alors personnellement imposable sur la totalité des rémunérations payées à la personne interposée selon les modalités prévues au IV-A-1-a § 230 (schéma récapitulatif des rémunérations payées à une personne interposée entre le débiteur et les artistes, BOI-ANNX-000006).

b. Les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sont pas applicables

280

Tel est le cas lorsque la personne interposée ne se trouve dans aucune des trois situations exposées au IV-A-2-a § 270.

Les artistes non résidents ne sont imposables en France que sur les rémunérations auxquelles ils ont personnellement droit à raison des prestations fournies ou utilisées en France selon les modalités prévues au IV-A-1-a § 230.

285

Exemple : Une somme de 45 000 € est payée par l'organisateur d'une manifestation à une société sous le couvert de laquelle un artiste exerce son activité. La retenue à la source correspondante est égale à 6 075 € [(45 000 x 0,9) x 15 %)].

Si la rémunération brute due par la société à l'artiste pour ses prestations en France est égale à 30 000 €, la fraction de la retenue à la source afférente à la rémunération allouée à l'artiste s'établit à : (30 000 x 0,9) x 15 % = 4 050 €. C'est ce montant qui sera retenu pour la liquidation de l'impôt dû par l'artiste en France.

B. Restitution de l'excédent de retenue à la source

1. Mise en œuvre de la procédure de remboursement

290

Les déclarations des revenus soumis à l'impôt sur le revenu déposées par les contribuables non résidents font l'objet d'une imposition avec, s'il y a lieu, application du taux minimum d'imposition prévu à l'article 197 A du CGI ou du taux moyen résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère.

Le cas échéant, ces contribuables peuvent demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source.

Remarque : Pour les modalités d'imputation de la retenue à la source sur le montant de l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au II-B-2 § 140 et au § 150 du BOI-IS-RICI-30-20.

2. Détermination de la retenue à la source remboursable

300

L'excédent de retenue à la source remboursable est égal à la différence entre :

  • d'une part, le montant de la retenue à la source pratiquée sur la totalité de la rémunération perçue par le contribuable au cours de l'année d'imposition ;
  • et d'autre part, le montant de l'impôt afférent au montant total de ces rémunérations (y compris la fraction ayant supporté la retenue à la source libératoire) calculé dans les conditions prévues au a de l'article 197 A du CGI.

L'excédent de retenue à la source sur l'impôt calculé selon les modalités précédentes est remboursable.

Remarque : La retenue à la source au taux majoré de 75 % n'est pas restituable (II-B-2 § 173)

305

Exemple 1 : Soit un contribuable célibataire non résident (domicilié dans un État autre qu'un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI), qui a perçu en 2021 une rémunération de 25 000 € au titre de l'exécution d'une prestation artistique. Le contribuable ne dispose pas d'autres revenus de source française ou étrangère.

La retenue à la source pratiquée s'élève à 3 375 € (25 000 x 0,9 x 15 %). La rémunération étant inférieure à la limite supérieure fixée au III de l'article 182 A du CGI (soit 43 563 € pour 2021), la retenue à la source pratiquée sur cette rémunération est libératoire de l'impôt sur le revenu.

Le contribuable sollicite le remboursement de l'excédent de retenue à la source pratiquée en application du premier alinéa de l'article 197 B du CGI et du a de l'article 197 A du CGI et demande à cette fin l'application de son taux moyen d'imposition à ses seuls revenus de source française.

L'impôt sur le revenu au barème progressif sur l'ensemble de ses revenus de source française et étrangère (soit, au cas d'espèce, 22 500 €) s'élève à 1 171 €. Ses revenus de source française représentant la totalité de ses revenus mondiaux, l'impôt sur le revenu sur sa rémunération relative à une prestation artistique est de 1 171 €.

Le contribuable peut alors bénéficier d'un remboursement de retenue à la source de : 3 375 - 1 171 = 2 204 €.

Exemple 2 : Soit un contribuable non résident (domicilié dans un État autre qu'un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI), marié, bénéficiant de 2,5 parts, exerçant la profession d'artiste et ayant en 2021 pour seul revenu un salaire de source française de 130 000 €.

La retenue à la source pratiquée s'élève à 17 550 € (130 000 x 0,9 x 15 %).

Le contribuable est imposable aux taux minima de 20 % et 30 % sur la fraction de sa rémunération qui excède 43 563 €, soit 73 608 € [(130 000 - déduction frais professionnels plafonnée à 12 829) - 43 563]. Le montant d'impôt afférent est de 19 475 € [(26 070 x 20 %) + (47 538 x 30 %)].

Le contribuable demande l'application du taux moyen. L'application du barème de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de ses revenus de source française et étrangère, soit 117 171 € (130 000 - 12 829), aboutit à un impôt de 21 403 € soit un taux moyen d'imposition de 18,27 % (21 403 / 117 171), inférieur au taux résultant de l'application du taux minimum. Le contribuable peut donc demander que ce taux moyen s'applique à ses revenus de source française imposables.

L'impôt sur le revenu dont il est redevable est égal à 73 608 x 18,27 % = 13 448 €.

La retenue à la source supportée au titre de la partie de la fraction de rémunération qui excède 43 563 €, non libératoire de l'impôt sur le revenu, étant égale à 11 041 € (73 608 x 15 %), le contribuable est redevable d'un complément d'impôt de 2 407 € (13 448 - 11 041).

Le montant total de l'impôt payé s'élève alors à 19 957 € (17 550 de retenue à la source + 2 407 de complément).

Le contribuable ne peut pas prétendre à un remboursement de la retenue à la source acquittée sur son salaire de source française (17 550 €), dès lors que celle-ci est inférieure à l'impôt calculé par application du taux moyen à cette rémunération (117 171 x 18,27 % = 21 403 €).

V. Incidences des conventions internationales

310

Les rémunérations de source française des prestations artistiques payées aux résidents des États ou territoires liés à la France par une convention fiscale, ne sont imposables en France que si la convention ne s'y oppose pas. Lorsqu'elles sont imposables en France, ce qui est généralement le cas pour les prestations fournies en France, les modalités d'imposition sont, en principe, celles qui résultent du droit interne.

Sont soumises à la retenue les sommes versées à des personnes qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, au titre des rémunérations de source française.

La retenue est applicable même si le débiteur est domicilié ou établi à l'étranger. Elle est notamment exigée dans le cas où le débiteur peut, aux termes de l'article 164 D du CGI, être invité à désigner un représentant en France (III § 70 et suivants du BOI-IR-DOMIC-10-20-30).

VI. Cas des sociétés déficitaires ou en situation de liquidation judiciaire

A. Restitution temporaire au profit des bénéficiaires des revenus en situation déficitaire

320

L'article 235 quater du CGI prévoit la possibilité, pour les personnes morales ou organismes en situation déficitaire dont le siège ou l'établissement est situé hors de France, d'obtenir la restitution temporaire des retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de certains revenus non salariaux et assimilés de source française en application de l'article 182 A bis du CGI.

Les sommes ainsi restituées donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle imposition, concomitamment placée en report.

Certains événements, notamment le retour à une situation bénéficiaire, rendent définitivement exigibles les retenues concernées.

Le dispositif est présenté au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90 s'agissant de la restitution de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI.

Il s'applique de la même manière au prélèvement prévu à l'article 182 A bis du CGI, sous réserve du champ d'application territorial. La retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI n'est restituable qu'aux entités dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les profits sont inclus est situé dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.

B. Exonération au profit des entités non résidentes déficitaires et en liquidation judiciaire

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L'article 119 quinquies du CGI prévoit que les revenus de source française réalisés par une personne morale ou par un de ses établissements stables établi dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 A bis du CGI lorsqu'au titre de l'exercice correspondant à la perception de ces revenus, cette personne morale non résidente ou son établissement stable est déficitaire et qu'elle se trouve dans une situation comparable à celle prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce relatif à la procédure de liquidation judiciaire.

Le dispositif d'exonération, qui s’applique notamment à la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI, est présenté au BOI-RPPM-RCM-30-30-20-80.

L'exonération s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

VII. Restitution définitive de la retenue à la source du fait de la prise en compte des charges d'acquisition et de conservation des revenus qui y sont soumis

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Le bénéficiaire des sommes soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI peut demander, par voie de réclamation contentieuse, que l'imposition ainsi versée lui soit restituée, à hauteur de la différence entre cette imposition et l'imposition déterminée à partir d'une base constituée par le montant brut des sommes ou produits versés nette des frais et charges engagés, directement rattachés à ces sommes, lorsque les conditions fixées à l'article 235 quinquies du CGI, créé par l'article 24 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, sont remplies.

Le bénéficiaire peut déposer une réclamation, sur ce fondement, pour les retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

La demande de restitution est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée.

Pour plus de précisions concernant le dispositif de restitution prévu à l'article 235 quinquies du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-100.