BA - Régimes d'imposition - Recettes limites des divers régimes d'imposition
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Les différents régimes d'imposition (régime des micro-exploitations dit régime "micro-BA", régime réel simplifié, régime réel normal) s'appliquent au titre d'une année donnée en fonction de la moyenne des recettes des deux années précédentes (BOI-BA-REG-10-20-10 au I-A-1 § 10 et suiv.) et, le cas échéant, de la nature de l'activité exercée, de la forme juridique de l'exploitation ou de l'option exercée par l'exploitant.
I. Régime des micro-exploitations
A. Règle générale
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Sous réserve des possibilités d'option qui leur sont offertes (BOI-BA-REG-30) et de certains cas particuliers (cf. I-A-2 § 20 à 40), le régime micro-BA est applicable de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI (BOI-BA-REG-10-20-10).
Ainsi, en pratique, le régime micro-BA s'applique aux revenus de l'année N à la condition que la moyenne des recettes des années N-3, N-2 et N-1 n'excède pas la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI.
Cette limite est actualisée tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et est arrondie à la centaine d'euros la plus proche.
La limite applicable au titre de l'année 2016 est de 82 200 €.
La première révision triennale prendra effet à compter du 1er janvier 2017.
Le micro-BA s'applique également à un exploitant jusqu'alors soumis de plein droit à un régime réel d'imposition lorsque la moyenne triennale des recettes redevient inférieure à la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI sans qu'il soit nécessaire d'opter expressément pour ce régime.
Enfin, le statut de l'exploitant au regard de la TVA est sans incidence quant à l'application du régime micro-BA. Sous réserve d'en respecter les conditions, ce régime est susceptible de s'appliquer que l'exploitant relève du régime général, du régime du remboursement simplifié ou du régime du remboursement forfaitaire (BOI-TVA-SECT-80).
Exemple :
Année |
Recettes |
Régime applicable |
---|---|---|
2016 |
84 000 € |
RSI du fait des recettes des années antérieures (2015, 2014 et 2013). |
2017 |
60 000 € |
RSI du fait des recettes des années antérieures (2016, 2015 et 2014). |
2018 |
70 000 € |
RSI du fait des recettes des années antérieures (2017, 2016 et 2015). |
2019 |
85 000 € |
Micro-BA car (84 000 + 60 000 + 70 000) / 3 = 71 333 < 82 200 €. |
Il est précisé que le seuil applicable au titre des années 2017 à 2019 n'est pas encore connu. Le seuil de 82 200 € est conservé à titre d'exemple
B. Cas particuliers
1. Exploitations nouvelles
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En cas de création d'entreprise, à défaut d'option pour l'imposition selon un régime réel :
- le régime micro-BA est applicable de plein droit au titre de l'année de création (année N) : en l'absence d'activité au cours des années de référence N-1, N-2 et N-3, la limite conditionnant l'application de ce régime n'a par définition pas été dépassée ;
- le régime micro-BA est applicable au titre de l'année suivante (N+1) à condition que les recettes de l'année N n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 69 du CGI ;
- le régime micro-BA est applicable au titre de l'année suivante (N+2) à condition que la moyenne des recettes des années N et N+1 n'excède pas la limite prévue au I de l'article 69 du CGI.
Toutefois, des possibilités d'option pour un régime réel d'imposition leur sont offertes par l'article 69 du CGI.
2. Exploitants forestiers
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Les exploitants forestiers relèvent du régime forfaitaire d'imposition défini au premier alinéa du 1 de l'article 76 du CGI pour les bénéfices provenant des coupes de bois.
Ce régime particulier d'imposition fait l'objet de commentaires détaillés dans le BOI-BA-SECT-10.
3. Groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC)
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Les règles applicables aux GAEC dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel constituent une exception au principe général selon lequel le régime d'imposition des sociétés ou groupements agricoles est déterminé uniquement d'après le montant global de leurs recettes.
Ces règles particulières sont exposées dans le BOI-BA-REG-10-40.
Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, ne relève pas du forfait forestier et est imposé selon les régimes micro ou réel (CGI, art. 76, 1, al. 2).
(50)
II. Régime réel simplifié
A. Imposition de plein droit selon le régime réel simplifié
1. Règle générale
60
Sous réserve de l'exclusion visée au II-C § 100, le régime réel simplifié s'applique de plein droit aux exploitants dont la moyenne des recettes mesurée sur trois années consécutives (BOI-BA-REG-10-20-10), dépasse la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI sans excéder la limite prévue au b du II de ce même article. Le régime simplifié est applicable à compter du premier jour de la première année qui suit la période triennale de référence.
En outre, dès lors que la moyenne des recettes mesurée sur trois années consécutives n'excède pas la limite mentionnée au b du II de l'article 69 du CGI, le régime réel simplifié s'applique obligatoirement, sauf option pour le régime réel normal :
- aux exploitants qui réalisent par ailleurs des opérations commerciales portant sur des animaux de boucherie ou de charcuterie (CGI, art. 69 C et BOI-BA-REG-20-20 au I § 1 et suiv.) ;
- aux sociétés à activité agricole, autres que les GAEC visés à l'article 71 du CGI, créées à compter du 1er janvier 1997 (CGI, art. 69 D et BOI-BA-REG-20-20 au V-A-3 § 230 et suiv.) ;
- aux exploitants dont tout ou partie des revenus provient des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle (CGI, art. 69 E du CGI) ;
- aux exploitants qui se livrent à la vente de biomasse majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation ou à la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation (CGI, art. 69 E du CGI) ;
- aux exploitants qui procèdent à la mise à disposition de droits au paiement de base (CGI, art. 69 E du CGI) ;
- aux exploitants qui transfèrent des biens affectés à l'exploitation en fiducie (CGI, art. 69 E du CGI) ;
- aux exploitants qui ont opté pour le régime de la moyenne triennale défini à l'article 75-0 B du CGI.
En cas de diminution des recettes, les exploitants soumis au régime du bénéfice réel normal peuvent à nouveau être soumis au régime simplifié d'imposition à partir du premier jour de l'exercice suivant la période triennale au cours de laquelle les recettes se sont abaissées en dessous du seuil mentionné au b du II de l'article 69 du CGI.
2. Cas particulier des GAEC
70
Les règles particulières applicables aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel sont exposées au BOI-BA-REG-10-40.
B. Option pour le régime réel simplifié
80
Le régime réel simplifié peut s'appliquer sur option (CGI, art. 69, II-a) aux exploitants qui relèvent normalement du régime micro-BA.
90
En ce qui concerne le délai, la forme, la validité, la portée et les effets de l'option, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BA-REG-30.
C. Exploitants exclus du régime réel simplifié
100
Les exploitants forestiers relèvent, dans tous les cas, du régime forfaitaire d'imposition défini au premier alinéa du 1 de l'article 76 du CGI (BOI-BA-SECT-10) pour l'imposition des bénéfices provenant des coupes de bois (cf. I-B-2).
Il en est ainsi, même si les intéressés possèdent, en plus de leur exploitation forestière, une exploitation agricole proprement dite soumise à un régime réel d'imposition.
III. Régime réel normal
A. Imposition de plein droit selon le régime réel normal
110
Sous réserve de l'exclusion visée au III-C § 140, le régime réel normal s'applique de plein droit (CGI, art. 69, III) aux exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives (BOI-BA-REG-10-20-10) excède la limite mentionnée au b du II de l'article 69 du CGI.
Le régime réel normal est applicable à compter du premier jour du premier exercice suivant la période triennale de référence.
B. Option pour le régime réel normal
120
En application des dispositions du III de l'article 69 du CGI, le régime réel normal peut s'appliquer, sur option, aux exploitants relevant de plein droit du régime micro-BA ou du régime réel simplifié.
130
En ce qui concerne le délai, la forme, la validité, la portée et les effets de l'option, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BA-REG-30.
C. Exploitants exclus du régime réel normal
140
Pour le régime des exploitants forestiers, cf. II-C § 100.