Date de début de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-REG-10-10

BA - Régimes d'imposition - Recettes limites des régimes d'imposition

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 7 septembre 2016 au 7 octobre 2016 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

Les différents régimes d'imposition (régime des micro-exploitations dit régime "micro-BA", régime réel simplifié, régime réel normal) s'appliquent au titre d'une année donnée en fonction de la moyenne des recettes des trois années précédentes (BOI-BA-REG-10-20-10 au I-A-1 § 10) et, le cas échéant, de la nature de l'activité exercée, de la forme juridique de l'exploitation ou de l'option exercée par l'exploitant.

I. Régime des micro-exploitations

A. Règle générale

10

Sous réserve des possibilités d'options qui leur sont offertes (BOI-BA-REG-30) et de certains cas particuliers (cf. I-B § 20 à 40), le régime micro-BA est applicable de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI (BOI-BA-REG-10-20-10).

Ainsi, en pratique, le régime micro-BA s'applique aux revenus de l'année N à la condition que la moyenne des recettes des années N-3, N-2 et N-1 n'excède pas la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI.

Cette limite est actualisée tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu et est arrondie à la centaine d'euros la plus proche.

La limite applicable au titre de l'année 2016 est de 82 200 €.

La première révision triennale prendra effet à compter du 1er janvier 2017.

Le régime micro-BA s'applique également à un exploitant jusqu'alors soumis de plein droit à un régime réel d'imposition lorsque la moyenne triennale des recettes redevient inférieure à la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI sans qu'il soit nécessaire d'opter expressément pour ce régime.

Enfin, le statut de l'exploitant au regard de la TVA est sans incidence pour l'application du régime micro-BA. Sous réserve d'en respecter les conditions, ce régime est susceptible de s'appliquer que l'exploitant relève du régime général, du régime du remboursement simplifié ou du régime du remboursement forfaitaire (BOI-TVA-SECT-80).

Exemple : Un exploitant a réalisé les recettes suivantes : en N =84 000€, en N+1 = 60 000 €,  en N+2 = 70 000 € et en N+3 = 85 000 €

En N+3, le régime du micro-BA  est applicable car la moyenne des recettes sur N, N+1, N+2 ( [84 000 + 60 000 +70 000]/3 = 71 333) est inférieure à la limite prévue pour le régime micro-BA soit 82 200 €.

Il est précisé que le seuil de 82 200 € est conservé à titre d'exemple.

15

Les exploitants soumis à un régime réel d'imposition, dont les recettes de la période triennale de référence respectent le plafond applicable dans le régime micro-BA et qui souhaitent bénéficier de ce régime sont invités à tenir informé de leur choix le service des impôts des entreprises compétent par lettre simple ou par courriel adressé dans le délai de dépôt de la déclaration au réel. Toutefois, le  régime micro-BA leur est applicable de droit. Par conséquent, cette information du SIE ne vise qu'à faciliter la bonne gestion de leur dossier par les services fiscaux et ne conditionne en rien l'application du régime micro-BA.

B. Cas particuliers

1. Exploitations nouvelles

20

En cas de création d'entreprise, le régime micro-BA est applicable de plein droit au titre de l'année de création (année N) : en l'absence d'activité au cours des années de référence N-1, N-2 et N-3, ces années sont considérées comme ayant des recettes nulles.

Exemple : En N, le régime micro-BA est applicable de plein droit car la moyenne des recettes sur N-1, N-2 et N-3 ([3*0]/3) est égale à 0.

En N+1, le régime micro-BA est applicable si la moyenne des recettes N, N-1 et N-2 (soit [N+0+0]/3) ne dépasse pas 82 200 euros.

En N+2, le régime micro-BA est applicable si la moyenne des recettes N +1, N et N-1 ne dépasse pas 82 200 euros.

Toutefois, les exploitants qui le souhaitent peuvent opter pour le régime réel en application de l'article 69 du CGI.

2. Exploitants forestiers

30

Les exploitants forestiers relèvent dans tous les cas du régime forfaitaire d'imposition défini au premier alinéa du 1 de l'article 76 du CGI pour les bénéfices provenant des coupes de bois.

Ce régime particulier d'imposition fait l'objet de commentaires détaillés dans le BOI-BA-SECT-10.

Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, ne relève pas du forfait forestier et est imposé selon les régimes micro- BA ou réel (CGI, art. 76, 1, al. 2).

3. Groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC)

40

Les règles applicables aux GAEC dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel constituent une exception au principe général selon lequel le régime d'imposition des sociétés ou groupements agricoles est déterminé uniquement d'après le montant global de leurs recettes.

Ces règles particulières sont exposées dans le BOI-BA-REG-10-40.

II. Régime réel simplifié

A. Imposition de plein droit selon le régime réel simplifié

1. Règle générale

60

Sous réserve de l'exclusion visée au II-C § 100, le régime réel simplifié s'applique de plein droit aux exploitants dont la moyenne des recettes mesurée sur trois années consécutives (BOI-BA-REG-10-20-10), dépasse la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI sans excéder la limite prévue au b du II de ce même article. Le régime simplifié est applicable à compter de la première année qui suit la période triennale de référence.

En outre, dès lors que la moyenne des recettes mesurée sur trois années consécutives n'excède pas la limite mentionnée au b du II de l'article 69 du CGI, le régime réel simplifié s'applique obligatoirement, sauf option pour le régime réel normal :

- aux exploitants qui réalisent par ailleurs des opérations commerciales portant sur des animaux de boucherie ou de charcuterie (CGI, art. 69 C et BOI-BA-REG-15 au I-A § 10 et suiv.) ;

- aux sociétés à activité agricole dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du CGI, autres que les GAEC visés à l'article 71 du CGI, créées à compter du 1er janvier 1997  (CGI, art. 69 D et BOI-BA-REG-15 au III-A-3 § 130 et suiv.) ;

- aux exploitants dont tout ou partie des revenus provient des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle (CGI, art. 69 E) ;

- aux exploitants qui se livrent à la vente de biomasse majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation ou à la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation (CGI, art. 69 E) ;

- aux exploitants qui procèdent à la mise à disposition de droits au paiement de base (CGI, art. 69 E) ;

- aux exploitants qui transfèrent des biens affectés à l'exploitation en fiducie (CGI, art. 69 E) ;

- aux exploitants qui ont opté pour le régime de la moyenne triennale défini à l'article 75-0 B du CGI.

En cas de diminution des recettes, les exploitants soumis au régime du bénéfice réel normal peuvent à nouveau être soumis au régime simplifié d'imposition à partir du premier jour de l'exercice suivant la période triennale au cours de laquelle les recettes, déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38 du CGI (créances acquises) conformément au V de l'article 69 du CGI, se sont abaissées en dessous du seuil mentionné au b du II de l'article 69 du CGI.

2. Cas particulier des GAEC

70

Les règles particulières applicables aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel sont exposées au BOI-BA-REG-10-40.

B. Option pour le régime réel simplifié

80

Le régime réel simplifié peut s'appliquer sur option (CGI, art. 69, II-a) aux exploitants qui relèvent normalement du régime micro-BA.

90

En ce qui concerne le délai, la forme, la validité, la portée et les effets de l'option, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BA-REG-30.

C. Exploitants exclus du régime réel simplifié

100

Les exploitants forestiers relèvent dans tous les cas du régime forfaitaire d'imposition défini au premier alinéa du 1 de l'article 76 du CGI pour les bénéfices provenant des coupes de bois (cf. I-B-2 § 30).

Il en est ainsi, même si les intéressés possèdent, en plus de leur exploitation forestière, une exploitation agricole proprement dite soumise à un régime réel d'imposition.

III. Régime réel normal

A. Imposition de plein droit selon le régime réel normal

110

Sous réserve de l'exclusion visée au III-C § 140, le régime réel normal s'applique de plein droit (CGI, art. 69, III) aux exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38 du CGI conformément au V de l'article 69 du CGI, excède la limite mentionnée au b du II de l'article 69 du CGI (BOI-BA-REG-10-20-10).

Le régime réel normal est applicable à compter du premier exercice suivant la période triennale de référence.

B. Option pour le régime réel normal

120

En application des dispositions du III de l'article 69 du CGI, le régime réel normal peut s'appliquer, sur option, aux exploitants relevant de plein droit du régime micro-BA ou du régime réel simplifié.

130

En ce qui concerne le délai, la forme, la validité, la portée et les effets de l'option, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BA-REG-30.

C. Exploitants exclus du régime réel normal

140

Pour le régime des exploitants forestiers, cf. II-C § 100.