Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 29/01/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-10-10-30

IS - Base d'imposition - Produits - Abandons de créances consentis par les sociétés mères à leurs filiales

1

Un abandon de créance ou une subvention procédant d'un acte normal de gestion peut, sous certaines conditions, constituer une charge déductible des bénéfices de l'entreprise qui l'accorde. Corrélativement, le montant de cet avantage constitue un produit d'exploitation à retenir pour la détermination des résultats imposables de l'entreprise qui en bénéficie.

10

Cependant, l'article 216 A du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération conditionnelle en faveur de certains abandons de créances revêtant un caractère financier.

Ce texte dispose, en effet, que pour leur fraction non déductible des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 du CGI ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.

20

Pour bénéficier de cette mesure, la société bénéficiaire de l'abandon de créance doit prendre l'engagement de procéder à l'augmentation de son capital au profit de la société créancière pour un montant au moins égal à l'abandon de créance consenti.

30

À défaut de réaliser l'augmentation de capital en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'abandon de créance est intervenu, la société bénéficiaire de l'avantage doit en rapporter le montant aux résultats dudit exercice.

40

Dans le cas de la mise en œuvre ultérieure d’une clause de retour à meilleure fortune, la charge comptabilisée par la filiale ne sera déductible qu’à hauteur seulement de la fraction du profit retenu antérieurement dans le résultat imposable de la société.

50

Ces dispositions sont commentées au BOI-BIC-BASE-50.