Date de début de publication du BOI : 12/03/2014
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-40-10-10

IS - Base d'imposition - Amortissement exceptionnel des actions émises par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) - Économie du dispositif de financement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

1

L'avantage fiscal prévu par l'article 217 septies du code général des impôts (CGI) est attaché aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées.

Le x) du I de l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 abroge l’article 217 septies du CGI.

Cette suppression s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Les conséquences prévues en cas de remise en cause de l'amortissement exceptionnel et les dispositions relatives aux modalités de détermination des plus ou moins-values afférentes aux cessions des parts de capital ayant bénéficié du présent dispositif continueront à s'appliquer.

I. LES SOFICA

10

Les SOFICA doivent revêtir la forme de sociétés anonymes et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

20

Un commissaire du gouvernement est nommé auprès de chaque SOFICA par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information ; ses rapports sont communiqués au ministre de la culture.

30

Les SOFICA ne peuvent pas bénéficier du régime des sociétés de capital-risque instituées par l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (CGI. art. 238 bis HI).

40

En outre, des règles fiscales particulières sont prévues pour le capital, l'activité et les obligations des SOFICA.

A. Le capital des SOFICA

50

Le capital des SOFICA doit être agréé et les actions doivent être souscrites en numéraire (BOI-IS-BASE-40-10-20). Celles-ci doivent revêtir la forme nominative.

60

Une même personne ne peut, à aucun moment, détenir directement ou indirectement plus de 25 % du capital d'une SOFICA. Cette disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréé. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées à l'article 199 unvicies du CGI lorsque la limite de 25 % est franchie.

70

Conformément à l'article 46 quindecies C de l'annexe III au CGI, les droits détenus indirectement dans une SOFICA s'entendent de ceux qui sont détenus :

80

- par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; Dans ce cas, les taux de participation successifs sont multipliés entre eux.

Exemple :

M. X détient 20 % du capital d'une SOFICA et 80 % du capital d'une société Z ; la société Z détient elle-même 20 % du capital de la SOFICA. M. X détient directement et indirectement 36 % du capital de la SOFICA (détention directe : 20 % + détention indirecte 80 % x 20 % = 16 %) ;

90

- par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ; Celle-ci existe entre plusieurs personnes qui sont unies étroitement soit par des liens financiers (liens financiers étroits entre une ou plusieurs sociétés et des personnes physiques, liens financiers étroits entre deux ou plusieurs sociétés), soit par des liens personnels, soit par des liens économiques. Une communauté d'intérêts est présumée exister entre deux ou plusieurs sociétés :

- lorsqu'une même société détient directement ou par personne interposée la majorité (plus de 50 %) du capital social de l'autre ou des autres ;

- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, directement ou par personne interposée, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

100

Exemple 1 :

Liens financiers étroits : une société A contrôle 80 % du capital de deux autres sociétés B et C qui possèdent chacune 20 % du capital d'une même SOFICA. Les sociétés A, B et C sont unies par une véritable communauté d'intérêts. Dès lors qu'elles détiennent ensemble 40 % du capital de la SOFICA, la condition résultant de l'article 238 bis HH du CGI n'est pas satisfaite.

110

Exemple 2 :

Liens personnels étroits : M. X détient 10 % du capital d'une SOFICA ; Mme X, son épouse, et Mlle X, sa fille, possèdent chacune 20 % du capital de la même SOFICA. En raison de la communauté d'intérêts qui les unit, M. X, Mme X et Mlle X sont considérés comme une seule personne détenant indirectement plus de 25 % du capital de la SOFICA (50 % au total).

120

Exemple 3 :

Liens économiques étroits : une société A détient 20 % du capital d'une SOFICA. La société B détient également 20 % de la même SOFICA. La société A, fournisseur exclusif de la société B, intervient dans la gestion de la société B et dans les conditions de commercialisation de ses produits. Dans ce cas, les sociétés A et B sont considérées comme unies par une véritable communauté d'intérêts. Elles sont donc considérées comme une seule personne détenant indirectement 40 % de la SOFICA (soit plus de 25 %).

B. L'activité des SOFICA

1. Caractère exclusif de l'activité

130

Conformément à l'article 238 bis HE du CGI, les SOFICA ont pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées.

a. Affectation du capital social souscrit

140

Pour satisfaire à cette condition d'exclusivité, l'article 46 quindecies B de l'annexe III au CGI, prévoit que les sociétés anonymes concernées doivent affecter la capital social souscrit, à hauteur d'une fraction minimale de 90% de son montant brut, et dans un délai de douze mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements mentionnées à l'article 238 bis HG du CGI.

Par société anonyme concernée, il convient d'entendre les SOFICA agréées (CGI. art. 238 bis HE). Par montant brut du capital souscrit, il convient d'entendre le montant des souscriptions avant imputation des frais divers, tel que les frais afférents à la souscription.

150

Avant l'expiration de ce délai, la fraction non encore affectée au financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doit être placée sous les formes énumérées au II de l'article 46 quindecies B de l'annexe III au CGI (cf. I-B-1-b § 190).

160

Au terme de ce délai, la condition d'exclusivité doit être satisfaite et les sociétés concernées sont tenues comme précédemment d'affecter à hauteur d'une fraction minimale de 90 % du montant brut de leur capital social souscrit à des financements en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Ce montant s'entend du montant avant imputation des frais afférents à la souscription.

170

Au terme de ce délai, la fraction non affectée au financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doit être également placée sous les formes prévues au II de l'article 46 quindecies B de l'annexe III au CGI (cf. I-B-1-b § 190).

180

Exemple :

Capital souscrit au capital de la SOFICA

1 000 000 €

Commission de 2 % perçue par la société de gestion

20 000 €

90 % du montant brut affecté aux financements d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (avant imputation des frais de souscription et frais de gestion autres)

900 000 €

Fraction du montant du capital souscrit affectée à des comptes à vue et à des comptes à terme, soit 1 000 000 – 20 000 – 900 000

80 000 €

Soit une souscription au capital d'une SOFICA d'un montant d'un million d'euros :

b. Nature des placements autorisés

190

Le décret n° 2010-13 du 6 janvier 2010 précise la nature des placements de trésorerie de court terme que les SOFICA doivent souscrire pour la fraction du capital social souscrit non affectée à l'activité de financement exclusive des œuvres (la fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du CGI s'entend de la part du capital social souscrit, qui peut atteindre 100 %, non encore affectée au financement de ces investissements avant l'expiration du délai de 12 mois, et de la part non affectée d'au maximum de 10 %, à l'expiration de ce délai.

1° Placements auprès d'un établissement de crédit

200

La fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du CGI doit être placée sous forme de dépôt à vue ou de dépôt à terme auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite.

Le siège de cet établissement est établi dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° Dépôts à vue

210

Par dépôt à vue ou à échéance fixe, il faut entendre ceux qui peuvent être retirés à la volonté du déposant soit à toute époque soit à une époque déterminée.

Ces dépôts sont aussi dénommés « comptes courants » ou « comptes ordinaires créditeurs ».

3° Dépôt à terme

220

Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent respecter chacune des trois conditions suivantes :

- leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

- elles peuvent être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de la SOFICA ;

- la somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.

Il s'agit, pour l'essentiel, des comptes à terme et des comptes à préavis.

2. Non-respect de la condition d'exclusivité de l'activité

230

En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les SOFICA doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du CGI.

240

La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

250

Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable.

C. Les obligations des SOFICA

260

Les SOFICA sont tenues aux obligations incombant aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

270

En outre, en application de l'article 6 du décret 85-892 du 17 septembre 1985, les SOFICA délivrent chaque année à chaque souscripteur un relevé, établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration (BOI-FORM-000041) et qui comprend :

- l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

- le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

- le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

- la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

- le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

280

Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFICA doit adresser, avant le 31 mars de l'année suivante, à la direction départementale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

II. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées

290

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles au financement desquelles les SOFICA assurent leur concours doivent :

- être réalisées en version originale en langue française ;

- être de nationalité d'un État de la communauté européenne ;

- être agréées par le ministre de la Culture.

L'article 238 bis HF du CGI prévoit que l'agrément ne peut être accordé qu'aux œuvres éligibles aux aides du centre national de la cinématographie.

Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE du CGI, l'agrément prévu l'article 238 bis HE du CGI peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un État membre de la Communauté européenne.

300

Sont exclus de l'agrément :

- les œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée (œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence) ;

- les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

- les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives ou de variétés ;

- les documents ou programmes audiovisuels ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

310

Ces dispositions sont explicitées par le décret n° 95-544 du 2 mai 1995.

III. Le financement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées

A. Formes du financement

320

Les SOFICA ont pour activité exclusive le financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées (cf. I-B-1 § 130).

330

Le financement doit être assuré sous la forme de souscriptions au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément du ministre de la Culture (cf. I-B-1-b-1° à 3° § 200 à 220).

340

Les sociétés de réalisation doivent :

- placer la fraction du capital non affectée à la réalisation des investissements sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme (cf. I-B-1-b § 190).

- produire pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'œuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément par le ministre de la Culture ; cette attestation est délivrée, à la demande de ces sociétés, par le ministre de la Culture.

350

Les contrats d'association à la production doivent être conclus et les versements effectués avant le début des prises de vues.

En conséquence les SOFICA ne peuvent pas, en raison de l'exclusivité de leur activité :

- reconduire un contrat d'association moyennant le versement d'une somme complémentaire ;

- acquérir des droits par rachat ou par apport.

360

Le financement par ces contrats ne peut excéder 50 % du coût total de l'œuvre ; il est prévu que les contrats comportent une clause prévoyant que l'œuvre ne sera pas financée à plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats (article 46 quindecies D de l'annexe III au CGI).

370

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles financées par de tels contrats doivent être agréées par le ministre de la Culture (cf. II § 290).

380

Le contrat d'association à la production :

- permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement ;

- est inscrit au registre prévu à l'article L. 121-1 du code du cinéma et de l'image animée son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique et à celle des programmes audiovisuels.

Remarque 1 : En cas de sortie des actionnaires, les SOFICA choisissant la sortie dite « par le rachat » devront respecter les règles suivantes :

- aucune garantie de rachat ne pourra être offerte aux souscripteurs avant la fin de la huitième année suivant la souscription ;

- ces SOFICA respecteront strictement l'obligation d'une durée de vie minimale de dix ans ;

- ces SOFICA seront autorisées à placer en trésorerie un montant maximal de 20 % des fonds collectés.

Remarque 2 : Pour les SOFICA optant pour une sortie « par la liquidité » :

- le remboursement aux actionnaires ne pourra pas intervenir avant l'échéance de la durée minimale de conservation des titres de cinq ans ;

- ces SOFICA pourront placer en trésorerie au maximum 10 % des fonds collectés.

390

Enfin, toutes les SOFICA pourront détenir des mandats de commercialisation des œuvres qu'elles ont financées en accord et conjointement avec les producteurs de ces œuvres. La détention de ces mandats s'effectuera par l'intermédiaire de sociétés dans lesquelles la SOFICA est associée. Elle cessera lorsque la SOFICA ne dispose plus de droits à recettes dans l'œuvre considérée.

B. Régime fiscal

1. Souscriptions au capital des sociétés de réalisation

400

Les souscriptions au capital des sociétés de réalisation ont pour contrepartie l'inscription de titres à l'actif des SOFICA. Ces titres, ainsi que les dividendes qui y sont attachés, sont soumis aux dispositions fiscales de droit commun.

2. Versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production

410

Les versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production ont pour contrepartie l'inscription d'un droit à recettes à l'actif des SOFICA. Les recettes correspondantes sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

420

Sur le plan des principes, ce droit doit être amorti sur la durée de validité du contrat. Toutefois, il sera admis que chaque droit aux recettes d'un film puisse être amorti, au choix de la SOFICA :

- soit selon le mode linéaire sur cinq ans ;

- soit de manière dégressive sur cinq ans d'après les taux suivants : 50 % la première année, 20 % la seconde année et 10 % pour chacune des trois années suivantes.

Le mode d'amortissement initialement retenu constitue, pour chaque droit, une décision de gestion opposable à la SOFICA.

L'amortissement de chaque droit ne peut être pratiqué qu'à compter du premier jour du mois de délivrance du visa d'exploitation du film auquel il se rapporte. Bien entendu, la première annuité d'amortissement est calculée au prorata du temps.