Date de début de publication du BOI : 26/05/2021
Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA-20-10-20

IR - Obligations déclaratives - Déclaration d'ensemble - Contenu de la déclaration

1

Les indications à fournir dans la déclaration d'ensemble des revenus sont précisées par l'article 170 du code général des impôts (CGI), l'article 172 du CGI, l'article 172 bis du CGI, l'article 173 du CGI, l'article 174 du CGI, l'article 42 de l'annexe III au CGI et l'article 43 de l'annexe III au CGI.

10

Les contribuables doivent fournir sur leur déclaration toutes indications relatives à leur identité, à la situation, aux charges de famille (CGI, art. 174 ; CGI, ann. III, art. 43) et aux autres éléments nécessaires au calcul d'impôt sur le revenu, notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A du CGI. Ces éléments permettent de procéder à la liquidation de l'impôt.

I. Situation et charges de famille

A. Situation de famille

20

Dans leur déclaration d'ensemble des revenus, les contribuables doivent notamment préciser :

- s'ils sont célibataires, mariés, liés par un pacte civil de solidarité (PACS), divorcés (ou séparés) ou veufs, en indiquant, le cas échéant, la date de leur mariage, de la conclusion de leur PACS, de leur divorce (ou séparation), ou celle du décès de leur conjoint ;

- s'ils vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte qu'ils ont élevé seuls pendant au moins cinq ans ;

- s’ils sont parent isolé vivant seul avec un ou plusieurs enfants ou des personnes invalides recueillies.

B. Charges de famille

30

Dans leur déclaration d'ensemble des revenus, les contribuables doivent notamment préciser s’ils ont des personnes à charge en indiquant leur nom, prénom ainsi que leur date de naissance.

Les personnes à charge s'entendent de celles visées à l'article 196 du CGI et à l'article 196 A bis du CGI, ainsi que des personnes ayant demandé leur rattachement dans les conditions prévues aux 2° et 3° du 3 de l'article 6 du CGI (BOI-IR-LIQ-10-10).

40

Conformément à l'article 174 du CGI, la déclaration des charges de famille est valable tant que les indications qu'elle contient restent inchangées. Dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.

Toutefois, les demandes de rattachement des enfants majeurs ou mariés ou chargés de famille sont souscrites chaque année.

L'absence de ces indications n'entraîne pas la perte du droit aux avantages que les intéressés peuvent toujours faire valoir par voie de réclamation.

Le service peut demander aux contribuables de produire la demande de rattachement signée par l'enfant ainsi que toutes justifications touchant à l'existence des personnes à charge et à l'âge des enfants.

50

Lorsque le contribuable désire que l'un ou plusieurs de ses enfants à charge fassent l'objet d'une imposition distincte, conformément au 2 de l'article 6 du CGI, il doit en principe en joindre la demande à sa déclaration des revenus (BOI-IR-CHAMP-20-20).

60

Lorsque le contribuable accepte le rattachement à son foyer formulé par ses enfants célibataires majeurs ou ses enfants mariés, il doit compléter le cadre correspondant sur la déclaration et conserver la demande de rattachement pour la produire à l'administration en cas de demande.

II. Revenus catégoriels composant le revenu d'ensemble

70

La déclaration d'ensemble doit comporter l'indication des éléments du revenu global et des revenus taxés à un taux proportionnel. Le détail des revenus encaissés à l'étranger (CGI, art. 170, CGI, art. 173 et CGI, ann. II, art. 42) doit être déclaré sur une déclaration annexe n° 2047 (CERFA n° 11226), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

La déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 doit également comporter l'indication de tous les revenus ou gains exonérés ou soumis à des prélèvements libératoires nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence prévu au IV de l'article 1417 du CGI (CGI, art. 170, 1).

A. Revenus des différentes catégories

80

Le mode de détermination de ces revenus, dont certains font l'objet de déclarations spéciales, est précisé à l'occasion de l'étude de chaque catégorie, étude à laquelle il convient de se référer. Lorsque les revenus donnent lieu à une telle déclaration, seuls les résultats figurant sur cette dernière sont à reporter sur la déclaration d'ensemble.

Les revenus à prendre en considération sont les suivants.

1. Traitements, salaires, pensions, rentes

90

Il s’agit :

- des traitements publics et privés, indemnités, émoluments et salaires, rémunérations des gérants et associés visés par l'article 62 du CGI, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit et à titre onéreux (BOI-RSA-CHAMP) ;

- des revenus considérés comme des salaires en vertu d'une disposition législative expresse (BOI-RSA-CHAMP-10-40) ;

- des régimes territoriaux particuliers (BOI-RSA-GEO) ;

- des rémunérations des titulaires d'un statut particulier (BOI-RSA-CHAMP-10-20) ;

- des revenus divers, accessoires, indemnités et allocations diverses (BOI-RSA-CHAMP-10-50) ;

- des sommes perçues en fin d'activité (BOI-RSA-CHAMP-20-40).

2. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers

100

Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers peuvent se diviser en deux catégories principales (BOI-RPPM-RCM-10)  :

- produits de placement à revenu fixe (BOI-RPPM-RCM-10-10) : revenus des créances, dépôts, cautionnements, comptes courants, revenus des fonds d'État, des obligations et autres titres d'emprunt négociables émis par des personnes de droit public ou privé, revenus des bons de caisse, produits et gains assimilés à cette catégorie ;

- produits de placements à revenu variable (BOI-RPPM-RCM-10-20) : revenus des actions et parts sociales et revenus assimilés distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

110

Lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ces revenus doivent être mentionnés sur la déclaration d'ensemble des revenus, quelle que soit leur modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu : imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI ou application du barème progressif (BOI-RPPM-RCM-20-15).

En outre, certains revenus de capitaux mobiliers, bien que soumis, lors de leur paiement, à un prélèvement ou une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu, doivent être reportés sur la déclaration d'ensemble de revenus afin notamment d'être pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°-c).

Sont concernés :

- les produits d'épargne reversés, dans le cadre de l’épargne solidaire dite « de partage », au profit d’organismes d’intérêt général mentionnés au 1 de l’article 200 du CGI et soumis obligatoirement au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) prévu au II de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30) ;

- les produits d’épargne ou les revenus distribués payés par un débiteur établi ou domicilié en France lorsque le paiement s’effectue hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI et soumis obligatoirement selon le cas au PFL prévu au III de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40) ou à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux prévu au 2 de l'article 187 du CGI (III § 30 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20) ;

- les produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 et qui sont soumis, sur option du bénéficiaire, au PFL prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

120

Par ailleurs, bien que bénéficiant à des personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France et soumis, lors de leur paiement, à un prélèvement ou une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu, doivent être reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus :

- les produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10) ;

- les produits d'épargne soumis au prélèvement prévu au II ou au III de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30 ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40) ;

- les revenus soumis à la retenue à la source prévue au 1 ou au 2 de l'article 119 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-10 ; III § 30 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20).

125

Enfin, bien qu'exonérées d'impôt sur le revenu, doivent également être reportées sur la déclaration d'ensemble des revenus les distributions perçues dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies B du CGI, au 2 de l'article 163 quinquies C du CGI et à l'article 163 quinquies C bis du CGI.

130

Doit être jointe à la déclaration de revenus la déclaration n° 3916-3916 bis (CERFA n° 11916), disponible sur le site www.impots.gouv.fr et dans la déclaration en ligne, indiquant les comptes bancaires ou assimilés, ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger (CGI, art. 1649 A), les comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger (CGI, art. 1649 bis C) et les contrats de capitalisation ou placements de même nature, notamment les contrats d'assurance vie, souscrits hors de France (CGI, art. 1649 AA).

3. Plus-values et gains divers

140

Les plus-values, distributions et gains divers mentionnés au 2° du A du 1 de l'article 200 A du CGI doivent être reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus, quelle que soit leur modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu : imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI ou application du barème progressif (§ 10 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-30-20).

145

En outre, doivent également être mentionnés sur la déclaration d'ensemble des revenus :

- les gains de plan épargne en actions (PEA) ou de PEA-PME mentionnés au 2 du II de l'article 150-0 A du CGI (gains de PEA ou de PEA-PME clos avant la cinquième année d'ouverture) imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 200 A du CGI  (imposition forfaitaire de 12,8 % ou, sur option du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A, par application du barème ; I-A-1 § 20 du BOI-RPPM-PVBMI-30-20) ;

- les profits nets mentionnés au 1 de l'article 150 ter du CGI relevant de l'imposition au taux majoré prévue au 3 de l'article 150 ter du CGI ;

- le montant des plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du CGI et placées en report d'imposition. Ces plus-values d'apport ne sont pas imposées au titre de l'année de l'apport, mais sont prises en compte pour la détermination du taux d'imposition défini au 2 ter de l'article 200 A du CGI qui sera appliqué aux plus-values concernées lors de la survenance de tout événement mettant fin à ce report d'imposition (II-D § 190 du BOI-RPPM-30-20) ;

- le montant des plus-values dont l'imposition a été reportée en application de l'article 150-0 B ter du CGI et dont le report d'imposition expire : ces plus-values sont imposées suivant le taux défini au 2 ter de l'article 200 A du CGI ;

- les gains nets retirés de la cession de titres issus de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), imposables dans les conditions mentionnées au I de l'article 163 bis G du CGI ;

- les plus-values et distributions réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et soumises au prélèvement forfaitaire prévu à l'article 244 bis B du CGI.

Remarque : Les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de BPSCE de source française réalisés par les non-résidents sont soumis à une retenue à la source dont le taux varie notamment selon la date d'attribution des bons (CGI, art. 182 A ter). Pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30.

Par ailleurs, les plus-values et distributions mentionnées à l'article 244 bis B du CGI réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont soumises au prélèvement prévu par ce même article et opéré dans les conditions du IV de l'article 244 bis A du CGI

Cette retenue à la source et ce prélèvement sont libératoires de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les gains et distributions ayant supportés ces impositions doivent être reportés sur la déclaration d'ensemble de revenus afin notamment d'être retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du CGI.

150

Par ailleurs, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, les gains et distributions suivants doivent être également mentionnés sur la déclaration d'ensemble car ils sont retenus pour la détermination du revenu fiscal de référence :

- les distributions et gains se rapportant à des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) ou fonds professionnels de capital investissement (CGI, art.150-0 A, III-1 et CGI, art. 163 quinquies B) ;

- les distributions perçues des sociétés de capital-risque (SCR) et les plus-values de cessions de titres perçues de ces mêmes sociétés (CGI, art.150-0 A, III-1 bis et CGI, art. 163 quinquies C) ;

- les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) (CGI, art. 163 quinquies C bis).

155

En outre, il convient également de mentionner sur la déclaration d'ensemble la perte constatée dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI en cas de clôture d'un PEA ou d'un PEA-PME après sa cinquième année d'ouverture (II § 50 à 70 du BOI-RPPM-RCM-40-50-40).

158

Le montant net imposable des plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de biens meubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière, relevant de l'article 150 U du CGI, de l'article 150 UA du CGI, de l'article 150 UB du CGI, de l'article 150 UC du CGI et de l'article 150 UD du CGI ainsi que le montant des plus-values immobilières soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI doivent être mentionnés sur la déclaration d'ensemble au titre de l'année de la cession. Ce montant est retenu uniquement pour le calcul du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV), l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ayant déjà été acquittés lors de la réalisation de la cession.

De même, le montant net de la fraction de la plus-value immobilière exonérée, résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale (CGI, art. 150 U, II-1° bis), doit être mentionné sur la déclaration d'ensemble au titre de l'année de la cession. Ce montant n’est pas pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

4. Revenus fonciers

160

Il s'agit des revenus des propriétés bâties et non bâties lorsqu'ils ne sont pas compris dans les résultats d'une entreprise commerciale ou industrielle, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale (BOI-RFPI-CHAMP).

Remarque : Sont portées directement sur la déclaration d'ensemble des revenus :

- les recettes provenant de revenus fonciers, sur option, au régime dit « micro-foncier » ; (CGI, art. 32 et BOI-RFPI-DECLA-10) ;

- la prime d'assurance pour loyer impayés bénéficiant du crédit d'impôt (BOI-RFPI-BASE-20-60).

5. Revenus et plus-values des professions non salariées

170

Il s'agit des :

- professions industrielles, commerciales, artisanales ou exploitation minière et locations meublées à titre professionnel (BOI-BIC) ;

- professions non commerciales à titre professionnel (BOI-BNC) ;

- professions agricoles (BOI-BA) ;

- activités industrielles et commerciales non professionnelles (par exemple : loueurs en meublés non professionnels, copropriétaires de parts de cheval de course ou d’étalon non professionnels ; BOI-BIC-CHAMP-10-20) ;

- activités non commerciales non professionnelles (par exemple : inventeur non professionnel ou auteur non professionnel de logiciel original ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20) ;

- profits résultant d’opérations effectuées à titre habituel sur les marchés boursiers, y compris à terme ou d’options négociables (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-10).

Remarque : Sont portés directement sur la déclaration d'ensemble des revenus :

- le chiffre d’affaires des activités industrielles et commerciales soumises au régime des micro-entreprises et de l'auto-entrepreneur (BOI-BIC-DECLA-20) ;

- le montant des recettes afférent aux activités non commerciales soumises au régime déclaratif spécial BNC (CGI, art. 102 ter ; BOI-BNC-DECLA-20).

180

Le montant de ces revenus non assujettis aux prélèvements sociaux par les organismes sociaux (union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF), caisse de mutualité sociale agricole, etc.) doit être également mentionné dans la catégorie des revenus à imposer aux prélèvements sociaux.

B. Disposition spéciale concernant les revenus encaissés à l'étranger

190

Le 2 de l'article 173 du CGI complété par l'article 42 de l'annexe III au CGI prévoit que la déclaration d'ensemble doit indiquer séparément le montant des revenus de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement d'une part, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à l'étranger.

Par ailleurs, le 2 de l'article 170 du CGI dispose que les personnes, sociétés ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France, qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 du CGI (revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés) sont tenues, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration d'ensemble.

En pratique, les revenus à mentionner séparément sont détaillés dans la déclaration annexe n° 2047 disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

200

À cet égard, il convient de considérer le lieu d'encaissement des revenus, et non leur origine.

Ainsi, doivent être déclarés à part :

- les revenus de valeurs mobilières françaises déposées dans une banque étrangère qui encaisse les dividendes ;

- les revenus de valeurs mobilières étrangères payés par chèque ordinaire émis à l'étranger et ne précisant pas la cause du paiement.

En revanche, les revenus de valeurs mobilières étrangères déposées dans une banque française ne doivent pas faire l'objet d'une mention séparée.

210

Le défaut de déclaration séparée des revenus encaissés hors de France est assimilé à une insuffisance de déclaration (CGI, art. 173, 2). Le bénéficiaire est donc tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1772 du CGI, sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales qu'elles peuvent supporter au titre des majorations de droits ou des amendes fiscales, d'une amende de 4 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans les personnes qui, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les ont pas mentionnés séparément sur la déclaration de leurs revenus. Les dispositions de l'article 1729 du CGI (pénalités pour insuffisance de déclaration) sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les États de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170 du CGI. Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration ne portent que sur le supplément de droit dû en application du 2 de l'article 173 du CGI.

Les peines correctionnelles sont applicables seulement s'il est établi qu'en fait il y a eu dissimulation, c'est-à-dire s'il est prouvé que le contribuable s'est abstenu volontairement de comprendre dans sa déclaration les revenus encaissés par lui à l'étranger (II-A-1-b § 250 du BOI-CF-INF-40-10-20).

III. Déficits, charges déductibles et charges ouvrant droit à réduction d'impôt

220

Le cas échéant, les contribuables mentionnent dans le cadre approprié de la déclaration d'ensemble :

- la CSG déductible de l'année précédente (report automatique sur la déclaration pré-remplie) plus celle de l'année en cours sur certains revenus de capitaux mobiliers qui ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux ;

- les déficits des années antérieures dont ils demandent la déduction de leur revenu global (BOI-IR-BASE-10-20) ;

- les charges à retrancher du revenu global (BOI-IR-BASE-20) ;

- les dépenses et investissements ouvrant droit à des réductions d'impôt (BOI-IR-RICI).

(230)

240

En vertu des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 156 du CGI et de l'article 199 septies du CGI (I-B-2-b § 330 à 340 du BOI-CF-IOR-10-10).

250

Mais les contribuables qui ont omis de faire état de ces charges dans leur déclaration d'ensemble conservent le droit de solliciter le bénéfice des réductions d'impôt par la voie contentieuse (en ce sens, CE, décision du 25 mars 1927 n° 81448 ; BOI-CTX-DG-20-10-20).

260

Remarque : Les abattements accordés aux personnes âgées, aux invalides ainsi qu'aux parents d'enfants ayant fondé un foyer distinct et qui ont demandé leur rattachement sont déterminés directement par le service des impôts des particuliers au vu des éléments de la déclaration d'ensemble (BOI-IR-BASE-40).

IV. Autres imputations, crédits d'impôt ou reprises d'impôt

270

Des imputations, des crédits d’impôt ou des reprises d’impôt sont, le cas échéant, mentionnées sur la déclaration.

A. Imputations

280

Sont notamment visées :

- le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 204 A du CGI (BOI-IR-PAS) ;

- les prélèvements forfaitaires obligatoires opérés sur le fondement de l'article 117 quater du CGI, du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI, du I de l'article 125 A du CGI ou du I de l'article 125 D du CGI (§ 1 du BOI-RPPM-RCM-20-20) ;

- les retenues à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères de source française (CGI, art. 182 A), les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France (CGI, art. 182 A bis), les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié (CGI, art. 182 A ter) et certains revenus non salariaux ainsi que les salaires payés à raison des prestations sportives fournies ou utilisées en France (CGI, art. 182 B), bénéficiant à des personnes non domiciliées en France (BOI-IR-DOMIC-10-20-20) ;

- la retenue à la source sur les revenus d'obligations et de bons de caisse prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40) ;

B. Crédits d’impôt

290

Les charges ouvrant droit à crédit d'impôt sont limitativement énumérées par la loi (BOI-IR-RICI).

(300)

C. Reprises d'impôt

310

Sont notamment visées, les reprises d'impôt (BOI-IR-RICI) :

- sur les dépenses afférentes à l'habitation principale ;

- sur les primes des contrats d'épargne handicap, en cas de résiliation du contrat avant l'expiration du délai minimum de six ans ;

- sur les investissements outre-mer et investissements locatifs dans les résidences de tourisme en cas de non respect des engagements ;

- sur les souscriptions au capital des PME en cas de cession ou de rachat des titres ou de remboursement des apports en numéraire avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

- sur la souscription au capital des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou des fonds d'investissement de proximité (FIP) en cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres ;

- sur les intérêts pour paiement différé accordé aux agriculteurs en cas de résolution ou annulation du contrat de vente.

V. Situations particulières

315

La déclaration d'ensemble peut comporter certaines particularités dans les cas suivants.

A. Application de la règle du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu

320

Les conditions d'application de la règle du taux effectif prévue par l'article 197 C du CGI ont été précisées au BOI-IR-LIQ-20-30-30.

Conformément au 4 de l'article 170 du CGI, le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du CGI ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés, mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

Les contribuables sont ainsi tenus de déclarer spontanément les revenus exonérés à retenir pour le calcul du taux effectif.

Remarque : Le contribuable doit également indiquer, en cochant la case appropriée de la déclaration d’ensemble, si son foyer fiscal a perçu des revenus en provenance d’organismes internationaux, de missions diplomatiques ou consulaires, exonérés d’impôt en France qui ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du taux effectif.

B. Étalement sur les années à venir de la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite

330

Lorsque la demande d'étalement des indemnités de départ à la retraite définies à l'article 163 A du CGI est faite lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus, l'intéressé doit mentionner sur cette déclaration le quart de la partie imposable des indemnités qui doit être ajouté à ses revenus de l'année d'imposition (CGI, art. 170, 5 ; II-E § 260 à 400 du BOI-RSA-BASE-20-10).

Les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ne peuvent plus bénéficier de ce dispositif d'étalement.

L'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé ce dispositif d'étalement à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. Les options exercées au titre des revenus perçus jusqu'au 31 décembre 2019 continuent toutefois de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

C. Avoirs détenus à l'étranger

340

La déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger est examinée au BOI-CF-CPF-30-20.

Cette obligation déclarative est à distinguer de celle relative aux contrats de capitalisation ou aux placements de même nature (notamment les contrats d'assurance vie) souscrits auprès d'un organisme établi hors de France (IV-B § 150 et 160 du BOI-IR-DECLA-20-20) et de celle concernant les comptes d'actifs numériques ouverts auprès de toute entité établie à l'étranger (III-C § 70 et 80 du BOI-RPPM-PVBMC-30-30).

D. Étrangers domiciliés en France

350

Les étrangers domiciliés en France sont tenus de déclarer dans notre pays l'ensemble de leurs revenus.

E. Transfert en cours d'année du domicile d'un département d'outre-mer vers la métropole

360

Les revenus de l'année entière sont globalisés sur chaque rubrique spécifique de la déclaration d'ensemble des revenus, le contribuable précisant, à la dernière page de la déclaration, pour chaque rubrique concernée, la part du revenu déclaré pour laquelle il sollicite l'application de la réfaction de 30 % ou 40 % [revenus perçus pendant la période de domiciliation dans le DOM] (BOI-IR-LIQ-20-30-10).

F. Français et étrangers non domiciliés en France

370

Sous réserve de l'application éventuelle des conventions internationales, les contribuables domiciliés hors de France qui disposent de revenus de source française doivent souscrire une déclaration de ces revenus lorsqu'ils sont imposables en France. Ils doivent dans ce cas également déclarer, le cas échéant, les revenus exonérés ou soumis à un prélèvement ou une retenue libératoire, lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 164 D du CGI, les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal peuvent être invitées par le service des impôts des particuliers à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

À défaut de réponse dans ce délai, les intéressés peuvent faire l'objet d'une taxation d'office (LPF, art. L. 72).

Le même régime s'applique aux agents de l'État, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

380

Le cas échéant, les personnes non domiciliées en France indiquent sur la déclaration, le montant de leurs revenus de source française et étrangère lorsqu’elles sont en mesure de justifier que le taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de leurs revenus serait inférieur au taux minimum conformément à l'article 197 A du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-10).

L’administration procède alors à la liquidation de l’impôt en appliquant ce taux inférieur aux seuls revenus de source française (BOI-IR-DOMIC).

G. Frais de tutelle

390

Les conditions de déduction de ces frais sont examinées au I § 50 à 80 du BOI-IR-BASE-10-10-10-20. Les frais occasionnés par la gestion des revenus des majeurs placés sous tutelle constituent des dépenses effectuées en vue d'acquérir ces revenus. Ils sont donc déductibles pour l'établissement de l'impôt dû par les intéressés. Cette déduction s'opère selon les règles propres à chacune des catégories de l'impôt à laquelle se rattachent les revenus concernés.

H. Revenus exceptionnels et différés imposables selon la règle du quotient

400

L'imposition des revenus exceptionnels et différés selon la règle du quotient est une faculté offerte au contribuable qui doit expressément en faire la demande (BOI-IR-LIQ-20-30-20).

Celle-ci est formulée en remplissant la rubrique prévue à cet effet sur la déclaration des revenus.

Cette demande doit comporter (le cas échéant, pour chaque membre du foyer fiscal intéressé) les renseignements permettant de déterminer le nombre à utiliser pour calculer le quotient :

- date d'échéance normale des revenus différés ;

- date d'acquisition des biens ou de début d'exercice de l'activité professionnelle générateurs de revenus exceptionnels ou différés.

(410)

I. Contribution à l'audiovisuel public

420

Si aucune des habitations, ni celle d'un membre rattaché au foyer fiscal du contribuable pour l'impôt sur le revenu, n'est équipée d'un appareil de télévision ou d'un dispositif assimilé, la contribution à l'audiovisuel public n'est pas due. La case figurant en première page de la déclaration devra être cochée (CGI, art. 1605 ; CGI, art. 1605 bis ; CGI, art. 1605 ter ; CGI, art. 1605 quater et CGI, art. 1840 W ter).