RSA - Champ d'application – Définition des revenus imposables – Revenus considérés comme des salaires par le code général des impôts
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L'article 80 du code général des impôts (CGI) considère comme des salaires :
- les rémunérations perçues par les travailleurs à domicile (article 80, alinéa 1 du CGI) [cf. Section 1, cf. BOI-RSA-CHAMP-10-40-10]
- les gains réalisés par les gérants non salariés des succursales des commerces de détail alimentaires ou des coopératives de consommation (article 80, alinéa 2 du CGI) ([cf. Section 1, cf. BOI-RSA-CHAMP-10-40-10 ] ;
- les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes sans but lucratif, lorsque le versement des rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (article 80, alinéa 3 du CGI) [cf. Section 1, cf. BOI-RSA-CHAMP-10-40-10 ] ;
- les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice (article 80, alinéa 4 du CGI) ([cf. Section 1, cf. BOI-RSA-CHAMP-10-40-10].
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En outre, l'article 34 du CGI, classe dans la catégorie des traitements et salaires les rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale telle que définie à l'article L931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumises au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI (cf. Section 2, cf. BOI-RSA-CHAMP-10-40-20).
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De plus, l'article 80 octies du CGI prévoit, pour l'accueil à domicile à titre onéreux par des particuliers agréés, d'une personnes âgée ou handicapée adulte (accueil familial social), ou d'une personne malade mentale (accueil familial thérapeutique), que les rémunérations journalières des services rendus et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L442-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au 1° de l'article L443-10 du même code, obéissent au même régime fiscal et sociale que les salaires (cf. Section 3, cf. BOI-RSA-CHAMP-10-40-30).
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Enfin, l'article 154 du CGI précise que le salaire du conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du code précité est rattaché à la catégorie des traitements et salaires, s'il est déductible des résultats fiscaux de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes (cf. Section 4, cf. BOI-RSA-CHAMP-10-40-40).