Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/04/2013
Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA-20-10-20

IR - Obligations déclaratives - Contenu de la déclaration d'ensemble

1

Les indications à fournir dans la déclaration d'ensemble sont précisées par l'article 170 du code général des impôts (CGI), l'article 172 du CGI, l'article 172 bis du CGI, l'article 173 du CGI, l'article 174 du CGI, l'article 42 de l'annexe III au CGI et l'article 43 de l'annexe III au CGI.

I. Situation et charges de famille

10

Les contribuables doivent fournir sur leur déclaration toutes indications relatives à leur identité, à la situation, aux charges de famille (CGI, art. 174 ; CGI, ann. III, art. 43) et aux autres éléments nécessaires au calcul d'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A du CGI. Ces éléments permettent de procéder à la liquidation de l'impôt.

A. Situation de famille

20

Dans leur déclaration d'ensemble des revenus, les contribuables doivent notamment préciser :

  • s'ils sont célibataires, mariés, liés par un pacte civil de solidarité (PACS), divorcés (ou séparés) ou veufs, en indiquant, le cas échéant, la date de leur mariage, de la conclusion de leur PACS, de leur divorce (ou séparation), ou celle du décès de leur conjoint ;

  • s'ils ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

  • s’ils sont parent isolé vivant seul avec un ou plusieurs enfants ou des personnes invalides recueillies.

B. Charges de famille

30

Dans leur déclaration d'ensemble des revenus, les contribuables doivent notamment préciser s’ils ont des personnes à charge en indiquant leur nom, prénom ainsi que leur date de naissance.

Les personnes à charge s'entendent de celles visées aux article 196 du CGI et article 196 A bis du CGI, ainsi que des personnes ayant demandé leur rattachement dans les conditions prévues aux 2° et 3° du 3 de l'article 6 du CGI (cf. BOI-IR-LIQ-10-10).

40

Conformément à l'article 174 du CGI, la déclaration des charges de famille est valable tant que les indications qu'elle contient restent inchangées. Dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.

Toutefois, les demandes de rattachement des enfants majeurs ou mariés ou chargés de famille sont souscrites chaque année.

L'absence de ces indications n'entraîne pas la perte du droit aux avantages que les intéressés peuvent toujours faire valoir par voie de réclamation.

Le service peut demander aux contribuables toutes justifications touchant à l'existence des personnes à charge et à l'âge des enfants.

50

Lorsque le contribuable désire que l'un ou plusieurs de ses enfants à charge fassent l'objet d'une imposition distincte, conformément au 2 de l'article 6 du CGI, il doit en principe en joindre la demande à sa déclaration des revenus (cf. BOI-IR-CHAMP-20-20).

60

Lorsque le contribuable accepte la demande de rattachement à son foyer formulée par ses enfants célibataires majeurs ou ses enfants mariés, il doit compléter le cadre correspondant sur la déclaration ou joindre cette demande à sa déclaration.

II. Revenus catégoriels composant le revenu d'ensemble

70

La déclaration d'ensemble doit comporter l'indication des éléments du revenu global et des revenus taxés à un taux proportionnel. Une déclaration annexe n° 2047 (CERFA n° 11226) fait apparaître le détail des revenus encaissés à l'étranger (article 170 du CGI, article 173 du CGI et article 42 de l'annexe II au CGI).

A. Revenus des différentes catégories

80

Le mode de détermination de ces revenus, dont certains font l'objet de déclarations spéciales, est précisé à l'occasion de l'étude de chaque catégorie, étude à laquelle il convient de se référer. Lorsque les revenus donnent lieu à une telle déclaration, seuls les résultats figurant sur cette dernière sont à reporter sur la déclaration d'ensemble.

Les revenus à prendre en considération sont les suivants :

1. Traitements, salaires, pensions, rentes

90

Il s’agit :

  • des traitements publics et privés, indemnités, émoluments et salaires, rémunérations des gérants et associés visés par l’article 62 du CGI, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit et à titre onéreux (cf. BOI-RSA-CHAMP) ;

  • des revenus considérés comme des salaires en vertu d'une disposition législative expresse (cf. BOI-RSA- CHAMP-10-40) ;

  • des régimes territoriaux particuliers (cf. BOI-RSA-GEO) ;

  • des rémunérations des titulaires d'un statut particulier (cf. BOI-RSA-CHAMP-10-20) ;

  • des revenus divers, accessoires, indemnités et allocations diverses (cf. BOI-RSA-CHAMP-10-50) ;

  • des sommes perçues en fin d'activité (cf. BOI-RSA-CHAMP-20-40).

2. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers

100

Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers sont soumis :

  • soit, sur option ou d'office, à un prélèvement libératoire ;

  • soit à l'impôt sur le revenu suivant le barème progressif.

Si les revenus soumis au prélèvement libératoire ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, ils doivent cependant être mentionnés sur la déclaration d'ensemble des revenus car ils sont retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence.

110

Ils peuvent se diviser en deux catégories principales :

  • produits de placement à revenus fixes (cf. BOI-RPPM) : revenus des créances, dépôts, cautionnements, comptes courants, revenus des fonds d'État, des obligations et autres titres d'emprunt négociables émis par des personnes de droit public ou privé, revenus des bons de caisse, produits et gains assimilés à cette catégorie ;

  • produits de placements à revenu variable : revenus des actions et parts sociales et revenus assimilés distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

120

Enfin, certains types de placements sont soumis à des régimes particuliers :

  • SICAV et fonds communs de placement, fonds communs de créances et organismes de titrisation, plan d'épargne en actions (PEA), plan d'épargne en actions, engagements d'épargne à long terme, clubs d'investissement (cf. BOI-RPPM) ;

  • valeurs mobilières étrangères (cf. BOI-RPPM) ;

  • produits financiers réalisés sur les marchés à terme (MATIF), marchés d'options négociables, bons d'option (cf. BOI-RPPM).

130

Doivent être jointes à la déclaration de revenus :

  • la deuxième partie du justificatif n° 2561 ter (CERFA n° 11428) remis par l'établissement financier et indiquant le détail des opérations réalisées et des revenus de capitaux mobiliers doit être joint à la déclaration de revenus ;

  • en cas de souscription de contrats d'assurance-vie auprès d'un organisme établi hors de France, une déclaration sur papier libre indiquant pour chacun des contrats souscrits, modifiés ou dénoués, les éléments d'identification de l'organisme d'assurance, du souscripteur et du contrat.

3. Plus-values et gains divers

140

Certaines plus-values donnent lieu à l'application de taux proportionnels ou de prélèvements (cf. BOI-RPPM).

Il en est ainsi notamment :

  • des plus-values de cessions à titres onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux dont le montant excède le seuil minimum de taxation. Le justificatif n° 2561 ter (CERFA n° 11428) remis par l'établissement financier et indiquant le montant des plus-values doit être joint à la déclaration de revenus ;

  • quel que soit leur montant, des produits financiers réalisés en France à titre occasionnel sur les marchés à terme, marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option.

150

Même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, les gains suivants doivent être également mentionnés sur la déclaration d'ensemble :

  • les produits des parts de fonds commun de placement à risques et les plus-values de cession de ces parts ;

  • les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque et les plus-values de cessions de ces sociétés ;

  • les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ;

  • les gains de cession de parts ou d'actions de sociétés bénéficiant du statut de jeunes entreprises innovantes.

  • quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal, car ils sont soumis aux prélèvements sociaux :

  • les gains de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ;

  • la valeur liquidative d'un PEA clôturé dans les cinq ans de son ouverture ou la perte constatée en cas de clôture au delà de cinq ans ;

  • les gains de levée d'options sur titres et gains de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).

  • les plus-values en sursis d'imposition établies en cas de transfert du domicile hors de France avant le 1er janvier 2005.

4. Revenus fonciers

160

Il s'agit des revenus des propriétés bâties et non bâties lorsqu'ils ne sont pas compris dans les résultats d'une entreprise commerciale ou industrielle, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale (cf. BOI-RFPI).

Remarque : Sont portées directement sur la déclaration d'ensemble des revenus :

5. Revenus et plus-values des professions non salariées

170

Il s'agit des :

  • professions industrielles, commerciales, artisanales ou exploitation minière et locations meublées à titre professionnel (cf. BOI-BIC) ;

  • professions non commerciales à titre professionnel (cf. BOI-BNC) ;

  • professions agricoles (cf. BOI-BA) ;

  • activités industrielles et commerciales non professionnelles (par exemple : loueurs en meublés non professionnels, copropriétaires de parts de cheval de course ou d’étalon non professionnels) (cf. BOI-BIC) ;

  • activités non commerciales non professionnelles (par exemple : inventeur non professionnel ou auteur non professionnel de logiciel original ;

  • profits résultant d’opérations effectuées à titre habituel sur les marchés boursiers, y compris à terme ou d’options négociables) (cf. BOI-BNC).

Remarque : Sont portées directement sur la déclaration d'ensemble des revenus :

  • le chiffre d’affaires des activités industrielles et commerciales soumises au régime des micro-entreprises et de l'auto-entrepreneur (cf. BOI-BIC) ;

  • le montant des recettes afférent aux activités non commerciales soumises au régime déclaratif spécial BNC (CGI, art. 102 ter) cf. BOI-BNC-DECLA-20.

180

Le montant de ces revenus non assujettis aux prélèvements sociaux par les organismes sociaux (URSSAF, caisse de mutualité sociale agricole, etc.) doit être également mentionné dans la catégorie des revenus à imposer aux prélèvements sociaux.

B. Disposition spéciale concernant les revenus encaissés à l'étranger

190

Le 2 de l'article 173 du CGI complété par l'article 42 de l'annexe III au CGI prévoit que la déclaration d'ensemble doit indiquer séparément le montant des revenus de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les États de l'ancienne communauté et à l'étranger..

Par ailleurs, le 2 de l'article 170 du CGI dispose que les personnes, sociétés ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France, qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 du CGI (revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés) sont tenues, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration d'ensemble.

En pratique, les revenus à mentionner séparément sont détaillés dans la déclaration annexe n° 2047 (CERFA n°11226).

200

À cet égard, il convient de considérer le lieu d'encaissement des revenus, et non leur origine.

Ainsi, doivent être déclarés à part :

  • les revenus de valeurs mobilières françaises déposées dans une banque étrangère qui encaisse les dividendes ;

  • les revenus de valeurs mobilières étrangères payés par chèque ordinaire émis à l'étranger et ne précisant pas la cause du paiement.

En revanche, les revenus de valeurs mobilières étrangères déposées dans une banque française ne doivent pas faire l'objet d'une mention séparée.

210

Le défaut de déclaration séparée des revenus encaissés hors de France est assimilé à une insuffisance de déclaration (2 de l'article 173 du CGI). Le bénéficiaire est donc tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1757 du CGI, les dispositions de l'article 1729 du du CGI (pénalités pour insuffisance de déclaration) sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les États de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170 du CGI. Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration ne portent que sur le supplément de droit dû en application du 2 de l'article 173 du CGI.

III. Déficits, charges déductibles et charges ouvrant droit à réduction d'impôt

220

Les contribuables doivent mentionner dans le cadre approprié de la déclaration d'ensemble :

  • la CSG déductible de l'année précédente (report automatique sur la déclaration pré-remplie) plus celle de l'année en cours sur certains revenus de capitaux mobiliers qui ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux (cf. BOI-RPPM) ;les déficits des années antérieures dont ils demandent la déduction de leur revenu global (cf. BOI-IR-BASE-10-20) ;

  • les charges à retrancher du revenu global (cf. BOI-IR-BASE-20) ;

  • les dépenses et investissements ouvrant droit à des réductions d'impôt (cf. BOI-IR-RICI).

230

De surcroît, certaines charges particulières impliquent la production, en annexe à la déclaration, de pièces justificatives prévues par le CGI sauf si la déclaration est souscrite par internet.

240

En vertu des dispositions de l'article L16 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 156 du CGI et 199 septies du CGI (cf. BOI-CF).

250

Mais, les contribuables qui ont omis de faire état de ces charges dans leur déclaration d'ensemble conservent le droit de solliciter le bénéfice des réductions d'impôt par la voie contentieuse (en ce sens, CE, arrêt du 25 mars 1927 n° 81448) (cf. BOI-CTX-DG-20-10-20).

260

Remarque : Les abattements accordés aux personnes âgées, aux invalides ainsi qu'aux parents d'enfants ayant fondé un foyer distinct et qui ont demandé leur rattachement sont déterminés directement par le service des impôts des particuliers au vu des éléments de la déclaration d'ensemble (cf. BOI-IR-BASE-40).

IV. Autres imputations, crédits d'impôt ou reprises d'impôt

270

Des imputations, des crédits d’impôt ou des reprises d’impôt sont, le cas échéant, mentionnées sur la déclaration.

A. Imputations

280

Il s'agit :

  • des retenues à la source prévues aux articles 182 A du CGI et 182 B du CGI et applicables respectivement aux traitements et salaires, pensions et rentes viagères ou à certains revenus non salariaux ou assimilés bénéficiant à des personnes non domiciliées en France (cf. BOI-IR-DOMIC-10-20-20) ;

  • des retenue à la source sur les revenus d'obligations et de bons de caisse prévue aux articles 119 bis du CGI et 1678 bis du CGI (cf. BOI-RPPM) ;

  • de la retenue à la source prévue à l'article 204-0 bis du CGI applicable à l'indemnité de fonction de l'élu local, lorsque ce dernier opte pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

B. Crédits d’impôt

290

Les charges ouvrant droit à crédit d'impôt sont limitativement énumérées par la loi (cf. BOI-IR-RICI).

300

Certains crédits d'impôt impliquent la production, en annexe de la déclaration d'ensemble, de pièces justificatives prévues par le CGI.

C. Reprises d'impôt 

310

Sont notamment visées, les reprises d'impôt (cf. BOI-IR-RICI) :

  • sur les dépenses afférentes à l'habitation principale;

  • sur les primes des contrats d'épargne handicap, en cas de résiliation du contrat avant l'expiration du délai minimum de six ans ;

  • sur les investissements outre-mer et investissements locatifs dans les résidences de tourisme en cas de non respect des engagements ;

  • sur les souscriptions au capital des PME en cas de cession ou de rachat des titres ou de remboursement des apports en numéraire avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

  • sur la souscription au capital des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou des FIP en cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres ;

  • sur les intérêts pour paiement différé accordé aux agriculteurs en cas de résolution ou annulation du contrat de vente.

V. Situations particulières

La déclaration d'ensemble peut comporter certaines particularités dans les cas suivants.

A. Application de la règle du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu

320

Les conditions d'application de la règle du taux effectif prévue par l'article 197 C du CGI ont été précisées à BOI-IR-LIQ-20-30-30.

Conformément au 4 de l'article 170 du CGI le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du CGI ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

Les contribuables sont ainsi tenus de déclarer spontanément les revenus exonérés à retenir pour le calcul du taux effectif.

Remarque : Le contribuable doit également indiquer, en cochant la case appropriée de la déclaration d’ensemble, si son foyer fiscal a perçu des revenus en provenance d’organismes internationaux, de missions diplomatiques ou consulaires, exonérés d’impôt en France qui ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du taux effectif.

B. Étalement sur les années à venir de la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite

330

Lorsque la demande d'étalement des indemnités à la retraite définies à l'article 163 A du CGI est faite lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus, l'intéressé doit mentionner sur cette déclaration le quart de la partie imposable des indemnités qui doit être ajouté à ses revenus de l'année d'imposition (5 de l'article 170 du CGI) (cf. BOI-IR-LIQ-20-30-20).

C. Comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger

340

Ces comptes sont examinés à BOI-CF-CPF-30-20.

D. Étrangers domiciliés en France

350

Les étrangers domiciliés en France sont tenus de déclarer dans notre pays l'ensemble de leurs revenus.

E. Transfert en cours d'année du domicile d'un département outre mer vers la métropole

360

Les revenus de l'année entière sont globalisés sur chaque rubrique spécifique de la déclaration d'ensemble des revenus, le contribuable précisant, à la dernière page de la déclaration, pour chaque rubrique concernée, la part du revenu déclaré pour laquelle il sollicite l'application de la réfaction de 30 % ou 40 % (revenus perçus pendant la période de domiciliation dans le DOM).

F. Français et Étrangers non domiciliés en France

370

Sous réserve de l'application éventuelle des conventions internationales, les contribuables domiciliés hors de France, qui disposent de revenus de source française ou d'une ou plusieurs habitations en France doivent souscrire une déclaration de leurs revenus qu'ils soient taxables :

  • à raison de leurs revenus de source française ;

  • ou sur une base minimum égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations. Toutefois, dans certains cas, cette base minimum ne s'applique pas (cf. BOI-IR-DOMIC-10-10).

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 164 D du CGI, les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal peuvent être invitées par le service des impôts des particuliers à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

À défaut de réponse dans ce délai, les intéressés peuvent faire l'objet d'une taxation d'office (LPF, art. L72).

380

Le même régime s'applique aux agents de l'État, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Le cas échéant, les personnes non domiciliées en France indiquent sur la déclaration, le montant de leurs revenus de source française et étrangère lorsqu’elles sont en mesure de justifier que le taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de leurs revenus serait inférieur au taux minimum de 25 % (de 18 % pour les DOM), conformément à l'article 197 A du CGI (cf. BOI-IR-DOMIC-10-20-10).

L’administration procède alors à la liquidation de l’impôt en appliquant ce taux inférieur aux seuls revenus de source française (cf. BOI-IR-DOMIC).

G. Frais de tutelle

390

Les frais occasionnés par la gestion des revenus des majeurs placés sous tutelle constituent des dépenses effectuées en vue d'acquérir ces revenus. Ils sont donc déductibles pour l'établissement de l'impôt dû par les intéressés. Cette déduction s'opère selon les règles propres à chacune des catégories de l'impôt à laquelle se rattachent les revenus concernés.

Les sommes déduites à ce titre ainsi que le détail de leur imputation sur les différents revenus concernés doivent être mentionnés sur la déclaration des revenus sous la rubrique intitulée « autres renseignements ».

H. Revenus exceptionnels et différés imposables selon la règle du quotient

400

L'imposition des revenus exceptionnels et différés selon la règle du quotient est une faculté offerte au contribuable qui doit expressément en faire la demande (cf. BOI-IR-LIQ-20-30-20).

Celle-ci est formulée en remplissant la rubrique prévue à cet effet sur la déclaration des revenus.

Cette demande doit comporter (le cas échéant, pour chaque membre du foyer fiscal intéressé) les renseignements permettant de déterminer le nombre à utiliser pour calculer le quotient :

  • date d'échéance normale des revenus différés ;

  • date d'acquisition des biens ou de début d'exercice de l'activité professionnelle générateurs de revenus exceptionnels ou différés.

I. Prime pour l’emploi

410

Les éléments nécessaires au calcul de la prime pour l’emploi doivent être mentionnés sur la déclaration d’ensemble des revenus.

L’ensemble de ce dispositif est commenté à BOI-IR-RICI-310.

J. Contribution à l'audiovisuel public

420

Si aucune des habitations, ni celle d'un membre rattaché au foyer fiscal du contribuable pour l'impôt sur le revenu, n'est équipée d'un appareil de télévision ou d'un dispositif assimilé, la contribution à l'audiovisuel public n'est pas due. La case figurant en première page de la déclaration devra être cochée (article 1605 du CGI à article 1605 quater du CGI et article 1840 W ter du CGI).