Date de début de publication du BOI : 24/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 09/01/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-PRO-20-20

REC - Impositions des professionnels établies par voie de rôle - Modes de paiement

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Les modes de paiement des impôts sur rôles dus par les professionnels sont identiques à ceux réservés aux impositions sur rôles des particuliers, qu'il s'agisse des modes de paiement traditionnels (BOI-REC-PART-10-20-10) ou des modes de paiement dématérialisés (BOI-REC-PART-10-20-20).

Néanmoins, certaines dispositions propres aux moyens de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)  et de leurs taxes additionnelles diffèrent de celles applicables aux impôts sur rôles des particuliers : le présent chapitre expose ces modalités particulières.

Par ailleurs, les contribuables professionnels relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) ont l'obligation de télérégler l'ensemble des impositions dont ils sont redevables. Le paiement par télérèglement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ainsi que de leurs taxes additionnelles est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès de la DGE (code général des impôts (CGI), art. 1681 septies).

I. Modes de paiement autorisés ou imposés

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S'agissant de la CFE et de l'IFER dues par les professionnels soumis à l'obligation prévue au 3 de l'article 1681 sexies du CGI, leur règlement ne peut être réalisé ni par titre interbancaire de paiement (TIP), ni par chèque, ni par virement, ni en numéraire mais obligatoirement par la voie du prélèvement (CGI, art. 1681 sexies) ou du télérèglement (CGI, art. 1681 septies, al. 6).

Cette obligation ne s'applique ni aux rôles supplémentaires de taxe professionnelle, ni aux rôles supplémentaires de CFE-IFER.

Par ailleurs, et par dérogation au 1 de l'article 1681 sexies du CGI, la CFE, l'IFER et leurs taxes additionnelles sont acquittées par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du CGI (CGI, art. 1681 septies, al. 1).

II. Modes de paiement dématérialisés

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Lorsque le contribuable professionnel est soumis à l'obligation prévue au 3 de l'article 1681 sexies du CGI, la CFE-IFER et leurs taxes additionnelles doivent être acquittées par prélèvements automatiques (mensuels ou à l'échéance) ou par paiement en ligne via l'espace professionnel du site www.impots.gouv.fr (CGI, art. 1681 sexies et CGI, art. 1681 septies, al. 6).

Le contribuable professionnel qui a l'obligation de recourir à un moyen de paiement dématérialisé au 1er octobre 2013 ne reçoit plus ses avis d'acompte et d'imposition par voie postale. Il doit se rendre dans son espace professionnel, préalablement aux échéances de paiement des 15 juin (acompte) et 15 décembre (solde) afin de consulter ses avis.

A. Mensualisation

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Le paiement par prélèvement mensuel de la cotisation foncière des entreprises est prévu à l'article 1681 quater A du CGI.

Les spécificités par rapport aux impôts sur rôles des particuliers sont les suivantes :

1. Conséquences sur le premier prélèvement en fonction de la date d'effet de l'adhésion

40

Les dates d'effet de l'adhésion à la mensualisation sont identiques à celles des impôts sur rôles des particuliers (BOI-REC-PART-10-20-20).

A ce titre, il convient de rappeler que lorsque le premier prélèvement intervient entre février et juillet, pour la CFE-IFER, si le contribuable n'est pas soumis à l'acompte provisionnel, la somme des mensualités dues depuis le mois de janvier est répartie en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels (CGI, ann. II, art. 376 quater A).

En revanche, si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre de l'acompte sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel.

2. Date d'effet de la résiliation

50

Toute demande de résiliation reçue avant le 30 septembre interrompt les prélèvements mensuels à partir du mois suivant celui au cours duquel le contribuable formule sa demande.

La dénonciation exercée entre le 1er octobre et le 15 décembre prend effet à compter du mois de janvier suivant.

La résiliation s'accompagne du remboursement par virement sur le compte bancaire du contribuable des prélèvements déjà effectués sauf si la CFE-IFER due l'année précédente est supérieure au seuil d'assujettissement à l'acompte provisionnel.

3. Demande de modulation ou de suspension des prélèvements

60

Une telle demande formulée par un contribuable souhaitant adapter, sous sa responsabilité, ses prélèvements mensuels afin de tenir compte d'une éventuelle variation de l'impôt, peut être reçue jusqu'au 30 septembre de l'année pour la CFE-IFER (CGI, art. 1681 quater A, B).

70

En cas d'erreur d'appréciation de plus de 20% dans l'estimation de la CFE-IFER par le contribuable dans le cadre d'une modulation à la baisse ou d'une suspension des prélèvements, une majoration de 5 % est appliquée entre la moitié de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués à sa demande depuis le mois de janvier (CGI, art. 1681 quater A, B et CGI, art. 1731).

Cette pénalité est prélevée le deuxième mois suivant la mise en recouvrement du rôle de CFE-IFER.

4. Paiement du solde

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Le solde est prélevé en novembre à concurrence du montant de la mensualité initiale ou modulée, le complément éventuel est prélevé en décembre. A l'inverse, le trop-perçu qui peut apparaître lors de la mise en recouvrement met fin aux prélèvements et est remboursé au contribuable (CGI, art. 1681 quater A, C).

B. Paiement en ligne ou télérèglement

90

La seule distinction à opérer entre la CFE-IFER et les impôts recouvrés par voie de rôle dus par les particuliers est la suivante : le contribuable peut télépayer jusqu'à la date limite de paiement, à minuit, portée sur l'avis d'imposition.