Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/02/2014
Identifiant juridique : BOI-PAT-CAP-30

Obligations déclaratives, recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers

I. Obligations déclaratives

1

Les contribuables qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision au 1er janvier de l'année d'imposition doivent le mentionner sur leur déclaration annuelle des revenus ( déclaration n° 2042 (CERFA n° 10330)) souscrite l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due. Pour ce faire, ils doivent cocher la case spécifique prévue à cet effet sur la déclaration.

A défaut, ils sont assujettis à la contribution à l'audiovisuel public. Si l'intéressé a omis de cocher la case ad hoc, il devra déposer une réclamation auprès du service des impôts compétent.

10

Dans le cas de deux personnes vivant ensemble et possédant un seul téléviseur, qui souscrivent des déclarations de revenus séparées, chacune de ces personnes doit indiquer détenir un téléviseur au 1er janvier de l'année d'imposition en ne cochant pas la case spécifique sur sa déclaration des revenus. Cela étant, une seule redevance audiovisuelle sera due par ces personnes pour ce téléviseur, selon les modalités suivantes : si les deux cohabitants ne sont pas imposés conjointement à la taxe d'habitation, la redevance audiovisuelle afférente à ce téléviseur est due par le cohabitant redevable de la taxe d'habitation et ce même si le téléviseur appartient à l'autre cohabitant. En revanche, si les co-habitants sont imposés conjointement à la taxe d'habitation, la redevance audiovisuelle est due par l'un ou l'autre des co-habitants, quel que soit le propriétaire du téléviseur. En définitive, une seule redevance est due par redevable de la taxe d'habitation, quel que soit le nombre d'appareils détenus dans l'habitation et quel que soit le nombre de co-occupants. ( RM Mathis : AN  20 novembre 2007 p. 7297 n° 3570)

20

Les personnes qui détiennent un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision au 1er janvier de l'année d'imposition n'ont aucune démarche particulière à effectuer (elles n'ont pas à cocher la case spécifique sur leur déclaration des revenus n° 2042( CERFA n° 10330 ) ) : elles sont imposées ( ou dégrevées si elles remplissent certaines conditions ) automatiquement.

30

Les redevables de la taxe d'habitation qui ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus sont redevables de la contribution à l'audiovisuel public, sauf s'ils indiquent à l'administration fiscale qu'ils ne détiennent pas d'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision article 1605 bis-4°-b du CGI).

40

L’article 1605 quater du CGI prévoit que les commerçants, les constructeurs et les importateurs de téléviseurs sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration lors de chaque vente. Cette obligation s’impose également aux officiers publics et ministériels à l’occasion des ventes publiques de téléviseurs et aux entreprises qui ont une activité de revente ou de dépôt-vente de téléviseurs imposables d’occasion.

Une déclaration collective est souscrite et regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels et présenté à toute réquisition des agents de la direction générale des finances publiques.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

II. Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux

50

Le recouvrement, le contrôle, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation (article 1605 bis-7° du CGI).

60

Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la contribution (article1647-XI du CGI ).

A. Recouvrement

70

La contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est émise et recouvrée comme en matière de taxe d'habitation.

80

La date limite de paiement est celle de la taxe d'habitation, en fonction du rôle dans lequel la taxe d'habitation est émise. Elle est mensualisable en même temps que la taxe d'habitation (article 1681 ter B du CGI).

90

Le redevable dispose de plusieurs modes de paiement pour acquitter la contribution à l'audiovisuel public :

- le paiement direct par titre interbancaire de paiement ( TIP ), chèque ou espèces ;

- la mensualisation ; l' article 1681 ter B du CGI prévoit que l'option prévue pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation est également valable pour le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B du CGI et les articles 1681 C du CGI, 1681 D du CGI, et 1681 E du CGI s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public ;

- le prélèvement automatique unique à l'échéance ;

- le paiement direct en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

B. Contrôle

1. Modalités de contrôle sur pièces et sur place

100

En application des dispositions de l'article L16 C du Livre des Procédures Fiscales (LPF), les agents des finances publiques assurent le contrôle de la contribution à l'audiovisuel public. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

Les opérations effectuées par les agents des finances publiques ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L13 du LPF.

110

Les rehaussements constatant une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution à l'audiovisuel public sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L57 du LPF, L59 du LPF, L59 A du LPF, L59 B du LPF, L60 du LPF, L61 du LPF.

120

Lorsqu'une infraction aux obligations prévues à l'article 1605 bis du CGI est constatée, les agents des finances publiques peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénalearticleL61 B-2 du LPF ).

2. Droit de communication

130

Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat ( article L96 E du LPF ).

140

Ce droit de communication s'effectue dans les conditions prévues à l'article R* 81-1 du LPF et s'exerce par correspondance ou sur place (article R* 96 E-1 du LPF ).

150

Lorsque ces établissements s’abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés ou lorsqu’ils fournissent des renseignements inexacts ou incomplets, ils sont passibles d’une amende de 15 € par information inexacte ou manquante ( article 1840 W quater du CGI).

Cette amende est mise en recouvrement selon les modalités de l'article L256 du LPF (arrêté du 14 novembre 2006).

3. Prescription

160

L'article L172 F du LPF prévoit que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.

L'article 1605 bis-7° du CGI précise que la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est contrôlée comme en matière de taxe d'habitation. Par conséquent, selon l'origine du rehaussement, la contribution à l'audiovisuel public peut faire l'objet de trois délais de reprise différents.

Deux délais peuvent s'appliquer lorsque le rehaussement de la contribution à l'audiovisuel public est la conséquence d'un rehaussement de taxe d'habitation :

- le délai de droit commun de la taxe d'habitation prévu à l'article L173, alinéa 1 du LPF ( soit jusqu'au 31 décembre N + 1 ). Cela vise le plus souvent le cas du redevable non imposé dans le rôle ;

- le délai spécifique en cas de rappel suite à rehaussement du revenu fiscal de référence prévu à l'article L173 alinéa 2 du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N + 2). Cela vise la remise en cause du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public suite à rehaussement du revenu.

Un délai spécifique s'applique lorsque le rehaussement résulte du contrôle direct de la contribution à l'audiovisuel public : le délai de trois ans prévu à l'article L172 F du LPF ( soit jusqu'au 31 décembre N + 3 ) s'applique aux contrôles concernant la détention d'un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

170

Les différentes situations sont présentées dans le tableau suivant :

Origine du rehaussement

Exemple

Délai de reprise

Taxe d'habitation (TH)

1) Absence d'inscription du redevable au rôle TH

1) 31-12/N + 1 (LPF, art. L 173, al. 1)

2) Modification du revenu fiscal de référence, du nombre de parts IR

2) 31-12/N + 2 (LPF, art. L 173, al. 2)

Détention d'un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé

Suite au contrôle effectué par l'administration des finances publiques lorsque le contribuable a déclaré ne pas détenir d'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé

31-12/N + 3 (LPF, art. L 172 F)

N = année où la contribution est due

exemples en fonction de l'origine du réhaussememnt

C. Sanctions

1. Inexactitudes dans les déclarations d'impôt sur le revenu

180

Le 1 de l'article 1840 Wter du CGI prévoit que les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis du CGI entraînent l'application d'une amende de 150 €. Cette amende vient s'ajouter au montant de la contribution à l'audiovisuel public due. La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les mêmes règles que celles applicables en matière de taxe d'habitation ( article 1840 W ter-4 du CGI ).

2. Défaut de paiement de la contribution

190

Le défaut ou le retard de paiement de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers entraîne le versement d'une majoration de 10 % des sommes dont le paiement a été différé ( article 1730 du CGI ).

3. Défaut de production de la déclaration prévue à l'article 1605 quater du CGI

200

Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus d'établir une déclaration précisant la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Cette déclaration est adressée à l'administration chargée du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public ( article 1605 quater du CGI ).

Le défaut de production dans les délais de cette déclaration entraîne l'application d'une amende de 150 €. Cette amende est portée à 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé en cas d'omissions dans cette déclaration ou lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure ( article 1840 W ter-3 du CGI ).

210

Cette amende est mise en recouvrement selon les modalités de l'article L 256 du LPF (arrêté du 14 novembre 2006).

D. Contentieux

220

Le contentieux de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est régi comme en matière de taxe d'habitation ( article 1605 bis-7° du CGI ).

Par conséquent, les règles relatives à la procédure contentieuse définies aux articles L190 du LPF et R* 190-1 et suivants du LPF s'appliquent.