PAT - Contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers - Obligations déclaratives, recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
I. Obligations déclaratives
1
Les contribuables qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision au 1er janvier de l'année d'imposition doivent le mentionner sur leur déclaration annuelle des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due. Pour ce faire, ils doivent cocher la case spécifique prévue à cet effet sur la déclaration.
A défaut, ils sont assujettis à la contribution à l'audiovisuel public. Si l'intéressé a omis de cocher la case ad hoc, il devra déposer une réclamation auprès du service des impôts compétent.
10
Dans le cas de deux personnes vivant ensemble et possédant un seul téléviseur, qui souscrivent des déclarations de revenus séparées, chacune de ces personnes doit indiquer détenir un téléviseur au 1er janvier de l'année d'imposition en ne cochant pas la case spécifique sur sa déclaration des revenus. Cela étant, une seule redevance audiovisuelle sera due par ces personnes pour ce téléviseur, selon les modalités suivantes : si les deux cohabitants ne sont pas imposés conjointement à la taxe d'habitation, la redevance audiovisuelle afférente à ce téléviseur est due par le cohabitant redevable de la taxe d'habitation et ce même si le téléviseur appartient à l'autre cohabitant. En revanche, si les co-habitants sont imposés conjointement à la taxe d'habitation, la redevance audiovisuelle est due par l'un ou l'autre des co-habitants, quel que soit le propriétaire du téléviseur. En définitive, une seule redevance est due par redevable de la taxe d'habitation, quel que soit le nombre d'appareils détenus dans l'habitation et quel que soit le nombre de co-occupants (RM Mathis n° 3570, JO AN du 20 novembre 2007, p. 7297).
20
Les personnes qui détiennent un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision au 1er janvier de l'année d'imposition n'ont aucune démarche particulière à effectuer (elles n'ont pas à cocher la case spécifique sur leur déclaration des revenus) : elles sont imposées (ou dégrevées si elles remplissent certaines conditions) automatiquement.
30
Les redevables de la taxe d'habitation qui ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus sont redevables de la contribution à l'audiovisuel public, sauf s'ils indiquent à l'administration fiscale qu'ils ne détiennent pas d'appareil récepteur de télévision ou de dispositif assimilé permettant la réception de la télévision (CGI, art. 1605 bis, 4°-b).
40
L’article 1605 quater du CGI prévoit que les commerçants, les constructeurs et les importateurs d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration lors de chaque vente. Cette obligation s’impose également aux officiers publics et ministériels à l’occasion des ventes publiques d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision et aux entreprises qui ont une activité de revente ou de dépôt-vente d'appareils ou de dispositifs imposables d’occasion.
Une déclaration collective est souscrite et regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels et présenté à toute réquisition des agents de la direction générale des finances publiques.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
II. Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
50
Le recouvrement, le contrôle, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation (CGI, art. 1605 bis, 7°).
60
Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la contribution (CGI, art. 1647, XI).
A. Recouvrement
70
La contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est émise et recouvrée comme en matière de taxe d'habitation.
80
La date limite de paiement est celle de la taxe d'habitation, c'est à dire le 15 novembre ou le 15 décembre en fonction du rôle dans lequel la taxe d'habitation est émise.
90
Le redevable dispose de plusieurs modes de paiement pour acquitter la contribution à l'audiovisuel public :
- le paiement direct par titre interbancaire de paiement (TIP), chèque ou espèces ;
- la mensualisation : l'article 1681 ter B du CGI prévoit que l'option prévue pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation est également valable pour le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public. Dans ce cas, le calcul des mensualités s'applique à la somme de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public ;
- le prélèvement automatique unique à l'échéance ;
- le paiement direct en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
B. Contrôle
1. Modalités de contrôle sur pièces et sur place
100
En application des dispositions de l'article L. 61 B du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque les agents de la direction générale des finances publiques constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie de l'article L. 57 du LPF à l'article L. 61 du LPF.
110
Pour le contrôle de la contribution à l'audiovisuel public, les agents de la direction générale des finances publiques peuvent procéder au constat matériel de la détention d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.
120
Lorsqu'une infraction aux obligations prévues à l'article 1605 bis du CGI est constatée, les agents des finances publiques peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale (LPF, art. 61 B, 2).
2. Droit de communication
130
Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat (LPF, art. L. 96 E).
140
Ce droit de communication s'effectue dans les conditions prévues à l'article R*. 81-1 du LPF et s'exerce par correspondance ou sur place (LPF, art. R*. 96 E-1).
150
Lorsque ces établissements s’abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés ou lorsqu’ils fournissent des renseignements inexacts ou incomplets, ils sont passibles d’une amende de 15 € par information inexacte ou manquante (CGI, 1840 W quater).
Cette amende est mise en recouvrement selon les modalités de l'article L. 256 du LPF (arrêté du 14 novembre 2006).
3. Prescription
160
L'article L. 172 F du LPF prévoit que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.
Le 7° de l'article 1605 bis du CGI précise que la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est contrôlée comme en matière de taxe d'habitation. Par conséquent, selon l'origine du rehaussement, la contribution à l'audiovisuel public peut faire l'objet de trois délais de reprise différents.
Deux délais peuvent s'appliquer lorsque le rehaussement de la contribution à l'audiovisuel public est la conséquence d'un rehaussement de taxe d'habitation :
- le délai de droit commun de la taxe d'habitation prévu au premier alinéa de l'article L. 173 du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N + 1). Cela vise le plus souvent le cas du redevable non imposé dans le rôle ;
- le délai spécifique en cas de rappel suite à rehaussement du revenu fiscal de référence prévu au deuxième alinéa de l'article L. 173 du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N + 2). Cela vise la remise en cause du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public suite à rehaussement du revenu.
Un délai spécifique s'applique lorsque le rehaussement résulte du contrôle direct de la contribution à l'audiovisuel public : le délai de trois ans prévu à l'article L. 172 F du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N + 3) s'applique aux contrôles concernant la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.
170
Les différentes situations sont présentées dans le tableau suivant :
Origine du rehaussement |
Exemple |
Délai de reprise |
---|---|---|
Taxe d'habitation (TH) |
1) Absence d'inscription du redevable au rôle TH |
1) 31-12/N (1) + 1 (LPF, art. L 173, al. 1) |
2) Modification du revenu fiscal de référence, du nombre de parts IR |
2) 31-12/N + 2 (LPF, art. L 173, al. 2) |
|
Détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision |
Suite au contrôle effectué par l'administration des finances publiques lorsque le contribuable a déclaré ne pas détenir d'appareil récepteur de télévision ou de dispositif assimilé permettant la réception de la télévision |
31-12/N + 3 (LPF, art. L 172 F) |
(1) Année où la contribution est due.
C. Sanctions
1. Inexactitudes dans les déclarations des revenus
180
Le 1 de l'article 1840 W ter du CGI prévoit que les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis du CGI entraînent l'application d'une amende de 150 €. Cette amende vient s'ajouter au montant de la contribution à l'audiovisuel public dû. La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les mêmes règles que celles applicables en matière de taxe d'habitation (CGI, art. 1840 W ter, 4).
2. Défaut de paiement de la contribution
190
Le défaut ou le retard de paiement de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers entraîne le versement d'une majoration de 10 % des sommes dont le paiement a été différé (CGI, art. 1730).
3. Défaut de production de la déclaration prévue à l'article 1605 quater du CGI
200
Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus d'établir une déclaration précisant la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Cette déclaration est adressée à l'administration chargée du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public (CGI, art. 1605 quater).
Le défaut de production dans les délais de cette déclaration entraîne l'application d'une amende de 150 €. Cette amende est portée à 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision en cas d'omissions dans cette déclaration ou lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure (CGI, art. 1840 W ter, 3).
210
Cette amende est mise en recouvrement selon les modalités de l'article L. 256 du LPF (arrêté du 14 novembre 2006).
D. Contentieux
220
Le contentieux de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est régi comme en matière de taxe d'habitation (CGI, art. 1605 bis, 7°).
Par conséquent, les règles relatives à la procédure contentieuse définies aux articles L. 190 du LPF et R*. 190-1 et suivants du LPF s'appliquent.