RSA - Base d’imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Intérêts d’emprunts
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Les intérêts d’emprunt contractés pour souscrire au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) peuvent dans certaines limites et sous certaines conditions être déduits de la rémunération brute avant imputation des frais professionnels (Section 1, BOI-RSA-BASE-30-40-10).
Ces dispositifs, codifiés aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 du code général des impôts (CGI), sont toutefois abrogées pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 26, I-i).
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Remarque : Plusieurs dispositifs fiscaux ont par ailleurs été supprimés :
- la déductibilité des intérêts d’emprunt contractés par les salariés au titre du rachat d’une entreprise dans les conditions prévues à l’article 220 quater du CGI (CGI, art. 83 bis, I) a été supprimée par le j du I de l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-RSA-BASE-30-40-20 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- la déductibilité des intérêts d’emprunt contractés par les salariés au titre du rachat d’une entreprise dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du CGI (CGI, art. 83 bis, II à V) a été supprimée par le j du I de l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-RSA-BASE-30-40-30 dans l’onglet « Versions publiées ».