RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Prise en compte dans le revenu global – Détermination du revenu imposable – Modalités d'imposition des revenus distribués perçus par les personnes physiques résidentes – Obligations informatives des intervenants
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Les modalités d'imposition des revenus distribués perçus depuis l'année 2005 nécessitent l'établissement d'un circuit d'information entre la société distributrice ou l'organisme distributeur du revenu, l'établissement payeur et le contribuable.
Remarque : Les revenus distribués perçus en 2005 étaient imposables sur une base réduite de moitié. Les obligations décrites ci-après s'appliquaient aux revenus éligibles à cette « demi-base ».
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Cette information doit permettre aux acteurs concernés de connaître la qualification des revenus distribués mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 du CGI au regard de leur éligibilité à l'abattement en base de 40 % (pour plus de précisions, voir BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10). À cette fin, les différents intervenants sont soumis à des obligations déclaratives.
Les obligations déclaratives des sociétés distributrices prévues par l'article 243 bis du CGI et par le 2° de l'article 23 H de l'annexe IV au CGI ainsi que les sanctions applicables sont traitées aux BOI-IS-LIQ et BOI-IS-PROCD auxquels il convient de se reporter.
I. Les établissements payeurs
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Les établissements payeurs sont soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI, ainsi qu'à une obligation d'identification des revenus distribués payés, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 %.
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Ces obligations sont assorties de sanctions.
A. Obligations déclaratives
1. Les obligations déclaratives des établissements payeurs prévues par l'article 242 ter du CGI
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Les établissements payeurs, soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI (cf. BOI-RPPM-PVBMI), doivent mentionner sur la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (IFU) le montant des revenus payés, par nature et en fonction de leur régime fiscal (1 de l'article 49 F de l'annexe III au CGI ).
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Pour l'établissement de la déclaration prévue à l'article 242 ter du CGI, lorsque les revenus distribués n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, les personnes qui assurent le paiement des revenus distribués par les sociétés distributrices mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 du CGI et par les organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI (OPCVM, sociétés assimilées, fonds de placement immobilier) individualisent ces revenus au regard de leur éligibilité ou non à l'abattement en base de 40 % (alinéa 9 du 1 de l'article 242 ter du CGI), indépendamment de l'application effective de cet abattement (cf. BOI-RPPM-RCM-30-20).
La déclaration IFU est aménagée à cet effet.
2. L'identification par les établissements payeurs des revenus distribués lors de leur paiement
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Les établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives de l'article 242 ter du CGI qui paient des revenus de capitaux mobiliers à des établissements payeurs soumis aux mêmes obligations déclaratives, ainsi qu'à des OPCVM ou sociétés assimilées mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligible à l'abattement de 40 % (CGI, art. 243 ter).
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Cette identification est effectuée selon des modalités laissées à l'appréciation des établissements payeurs.
80
Cela étant, les établissements payeurs doivent être en mesure de justifier, par tout moyen, de l'identification opérée. Les justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'administration fiscale.
90
En application de l'article 41 sexdecies J de l'annexe III au CGI , les établissements payeurs qui paient et identifient au regard de l'abattement de 40 % les revenus distribués ou répartis par les OPCVM coordonnés européens tiennent à la disposition de l'administration l'état de suivi prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI ainsi que les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 .
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Ces dispositions déclaratives s'appliquent aux revenus distribués payés depuis le 1er janvier 2005 et perçus par les actionnaires depuis cette même date.
B. Sanctions applicables
1. Sanction afférente à l'obligation déclarative prévue par l'article 242 ter du CGI
a. Principes
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Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1736 du CGI, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues au 1 de l'article 242 ter du CGI, et notamment à l'identification des revenus distribués au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 %, sont passibles d'une amende de 50 % du montant des sommes concernées.
120
Cette amende est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort par l'établissement payeur, sur l'IFU, comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (2 du I de l'article 1736 du CGI).
b. Décharges de responsabilité
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Les établissements payeurs sont, dans certains cas, déchargés de toute responsabilité vis-à-vis de l'administration fiscale pour la qualification fiscale sur l'IFU des revenus distribués payés.
140
Ainsi, les établissements payeurs, autres que les sociétés distributrices, qui paient des revenus distribués provenant directement d'une société distributrice soumise aux obligations de l'article 243 bis du CGI, sont déchargés de toute responsabilité lorsque l'individualisation de ces revenus opérée sur l'IFU correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par la société en application de ce même article 243 bis (alinéa 2 du 2 du I de l'article 1736 du CGI).
150
En revanche, lorsque la société distributrice ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI , c'est-à-dire en l'absence de mention sur les rapports ou propositions de résolution ou en l'absence de communication à l'établissement payeur, l'individualisation des revenus distribués sur l'IFU est opérée sous la responsabilité de l'établissement payeur.
160
En outre, les établissements payeurs qui perçoivent et paient des revenus de capitaux mobiliers distribués ou répartis par un OPCVM ou une société assimilée ou par un fonds de placement immobilier (FPI) mentionné au 4° du 3 de l'article 158 du CGI sont déchargés de toute responsabilité lorsque l'individualisation sur l'IFU de ces revenus correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa du 4° du 3 du même article 158 du CGI, conformément aux conditions prévues par l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI.
170
Dans les situations visées aux § 150 et 240, il est admis que l'amende plafonnée à 750 € mentionné au 2 du I de l'article 1736 du CGI ne s'applique pas aux établissements payeurs dès lors que le premier établissement payeur a justifié avoir effectué auprès de la société distributrice les démarches nécessaires pour connaître le régime fiscal applicable aux distributions au regard de leur éligibilité de l'abattement de 40 %.
c. Cas particulier des dépositaires des actifs des OPCVM ou sociétés assimilées et des dépositaires des actifs des FPI
180
Les dépositaires des actifs des OPCVM ou sociétés assimilées ou dépositaires des actifs des FPI, sont des établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI. A ce titre, ils sont soumis à l'obligation d'individualiser sur l'IFU le montant des revenus distribués ou répartis par ces organismes ou sociétés au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 %, et à l'obligation d'identifier auprès des autres établissements payeurs les revenus distribués payés au regard de leur éligibilité audit abattement (CGI, art. 243 ter).
190
L'individualisation sur l'IFU des revenus distribués ou répartis est, en règle générale, opérée sous leur propre responsabilité et sur la base du couponnage des revenus effectué par le gérant de l'organisme ou de la société correspondant. Cependant, les dépositaires ne sont pas déchargés de leur responsabilité vis-à-vis de l'administration fiscale (alinéa 2 du 2 du I de l'article 1736 du CGI) lorsqu'ils répercutent la ventilation opérée par cet organisme ou société.
200
Cela étant, en cas d'erreur d'identification résultant d'une erreur de couponnage de l'organisme dont ils sont les dépositaires des actifs, il est admis que les dépositaires soient déchargés de responsabilité lorsque l'organisme lui-même déchargé de l'amende prévue au 3 de l'article 1767 du CGI (voir § 490).
2. Sanction afférente à l'obligation d'identification des revenus distribués
210
Les personnes visées à l'article 243 ter du CGI qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article (absence d'identification) ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, amende qui ne peut toutefois excéder 750 € pour chaque mise en paiement (2 de l'article 1767 du CGI).
C. Modalités pratiques d'identification et d'individualisation des revenus distribués par les établissements payeurs
220
L'individualisation sur l'IFU ou l'identification de la part éligible ou non à l'abattement de 40 % des revenus distribués ou répartis directement par des sociétés distributrices ou indirectement par des OPCVM ou sociétés assimilées ou FPI, perçus et payés par les établissements payeurs soumis aux obligations prévues à l'article 242 ter du CGI peut s'effectuer selon les modalités suivantes.
230
Lorsque les revenus distribués proviennent d'une société établie en France, l'établissement payeur peut individualiser sur l'IFU et identifier les revenus distribués qu'il paie, au regard de l'éligibilité à l'abattement en base de 40 %, sur la base des informations déclarées ou communiquées par la société en application de l'article 243 bis du CGI.
240
Lorsque les revenus distribués proviennent d'une société distributrice établie hors de France, l'individualisation et l'identification de ces revenus au regard de l'éligibilité à l'abattement de 40 % est effectuée sous sa propre responsabilité.
250
Lorsque les revenus distribués proviennent directement d'un OPCVM ou d'une société assimilée ou d'un FPI, l'individualisation sur l'IFU et l'identification de ces revenus au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % peuvent s'effectuer en tenant compte du couponnage tel que l'a effectué l'OPCVM ou la société concerné (pour plus de précisions sur les modalités du couponnage, cf. § 330 et suiv.).
260
Conformément aux dispositions de l'article 41 sexdecies J de l'annexe III au CGI , les établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des organismes coordonnés européens tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI ainsi que les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
270
Dans tous les cas, et indépendamment des informations qui lui sont communiquées par les sociétés ou les organismes distributeurs, l'établissement payeur a la possibilité d'individualiser ou de qualifier, sous sa propre responsabilité, les revenus distribués au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % ou les identifier comme tels auprès des autres établissements payeurs.
280
Les obligations déclaratives prévues ci-dessus s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus depuis le 1er janvier 2006.
II. Les organismes de placement collectif et les sociétés d'investissement assimilées
290
Le dernier alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du CGI prévoit que les revenus distribués ou répartis par les OPCVM ou sociétés d'investissement assimilées sont éligibles à l'abattement en base de 40 % à condition que l'organisme ou la société procède à la ventilation de ses distributions ou répartitions en fonction de leurs nature et origine.
300
Est par nature éligible à l'abattement en base de 40 % (alinéas 1 à 4 du 4° du 3 de l'article 158 du CGI), la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux éligibles à l'abattement proportionnel (pour plus de précisions sur le champ d'application de l'abattement de 40 %, cf. BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 § 500 à 540) distribués ou répartis par un OPCVM ou une société d'investissement assimilée mentionnés aux a à d du 4° du 3 de l'article 158 du CGI .
Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés ci-dessus distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés assimilées (alinéa 5 du 4° du 3 de l'article 158 du CGI).
310
Toutefois, l'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leurs nature et origine (dernier alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du CGI).
320
Ce couponnage des revenus est opéré par les organismes ou sociétés en cause ou, à défaut de personnalité morale, leur représentant à l'égard des tiers, c'est-à-dire le plus souvent par la société de gestion du fonds commun de placement ou du fonds de placement immobilier.
A. Conditions et modalités du couponnage
330
Les conditions et les modalités du couponnage sont prévues à l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI et s'appliquent quelle que soit la nationalité de l'organisme ou de la société concernée.
340
La ventilation des distributions ou répartitions de l'organisme ou de la société en cause (ventilation à la sortie) est opérée suivant l'identification des revenus perçus par ces organismes ou sociétés (identification à l'entrée).
1. Ventilation par l'organisme de placement collectif ou la société concernée des revenus qu'il distribue ou répartit (couponnage à la sortie)
350
Sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les organismes de placement collectif (OPCVM, FPI) ou sociétés d'investissement assimilées mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent (couponnent) leurs distributions ou répartitions en distinguant :
- la part de ces distributions ou répartitions éligibles à l'abattement de 40 % ;
- la part de ces distributions ou répartitions non éligibles à l'abattement de 40 %.
2. Prélèvement des distributions ou répartitions sur des revenus identifiés comme tels
360
Les revenus éligibles à l'abattement de 40 % distribués ou répartis par les OPCVM ou sociétés d'investissement assimilées sont prélevés sur les revenus perçus par ceux-ci et identifiés comme tels (cf. § 370 et suiv.) dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.
3. Identification des revenus distribués ou répartis prélevés
370
Les organismes ou sociétés assimilées mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers identifient les revenus qu'ils perçoivent au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % selon les modalités suivantes.
380
Les personnes mentionnées au n° 350 identifient la part des revenus perçus éligibles à l'abattement de 40 %.
390
Lorsque les revenus perçus proviennent directement d'une société distributrice établie en France, l'identification peut être effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par ces sociétés en application de l'article 243 bis du CGI.
400
Lorsque les revenus perçus proviennent directement d'une société non-établie en France, l'identification est effectuée sous la propre responsabilité des personnes qui l'opèrent.
410
Lorsque les revenus distribués proviennent d'OPCVM ou de sociétés d'investissement assimilées ou de FPI, l'identification peut être effectuée par référence à la ventilation opérée par ces organismes ou sociétés dans les conditions prévues aux nos 370 et suiv. (pour la non-application des sanctions fiscales, cf. § 540).
420
Dans tous les cas, l'identification peut être effectuée sous leur propre responsabilité.
Remarque : S'agissant des revenus distribuables non répartis au 1er janvier 2005, les personnes mentionnées au n° 350 identifient , sous leur responsabilité, la fraction des revenus distribuables mais non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants. En l'absence de justification, ces revenus ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 %.
4. Tenue d'un état de suivi
430
Les personnes mentionnées au § 350 établissent et produisent, à toute demande de l'administration fiscale, un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant le modèle figurant au BOI-FORM-000003.
B. Obligations de publicité du couponnage effectué
440
Le 1 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI prévoit des mesures de publicité du couponnage opéré par les organismes ou sociétés concernés.
450
Ainsi, les personnes mentionnées au § 350 qui procèdent à la ventilation de leurs distributions ou répartitions communiquent à l'établissement payeur soumis aux obligations prévues à l'article 242 ter du CGI (dépositaires des actifs) la ventilation opérée lors de leur mise en paiement.
460
En outre, cette ventilation est tenue à la disposition des actionnaires, porteurs de parts, et de tout autre établissement payeur soumis aux obligations prévues à ce même article 242 ter du CGI, ainsi que de l'administration fiscale.
470
Enfin, la part éligible à l'abattement de 40 % de leur distribution ou répartition est mentionnée :
- sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par les articles L214-2 et suiv. du code monétaire et financier ;
- sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM pour les organismes coordonnés au sens de cette directive établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne, ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
480
Il convient que les organismes et sociétés concernés distinguent clairement la part éligible de leur distribution ou répartition sur le montant total de cette distribution ou répartition.
Exemple : Montant total réparti : 100 (dont montant éligible à l'abattement de 40 % : 60).
C. Sanctions applicables
1. Amende pour erreur de couponnage
490
Le 3 de l'article 1767 du CGI prévoit que les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions de l'alinéa 6 du 4° du 3 de l'article 158 du CGI conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés.
500
Les sociétés d'investissement soumises aux obligations de publicité prévues à l'article 243 bis du CGI mentionnent la part des revenus distribués éligibles et la part de ceux non éligibles dans les mêmes conditions que les autres sociétés distributrices. Elles sont également soumises à l'obligation déclarative prévue au 2 bis de l'article 23 H de l'annexe IV au CGI (indication sur leur déclaration de résultats 2065 du total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % ainsi que du total de celles non éligibles mises en paiement au cours de l'exercice.
En conséquence, afin d'éviter le cumul des sanctions fiscales, cette amende ne s'applique pas :
- lorsque la distribution est effectuée par une SICAV ou une société assimilée (SCR, SDR, société d'investissement ordinaire) et que l'amende prévue au 1 de l'article 1767 du CGI (en cas de non-respect des conditions de l'article 243 bis du CGI) leur a déjà été appliquée ;
- lorsque la personne qui couponne les revenus (société de gestion ou gérant) est également celle qui paie les revenus (dépositaire) et qu'elle est soumise à ce titre à l'obligation prévue à l'article 242 ter du CGI. Dans ce cas, seule l'amende prévue au 1 de l'article 1767 du CGI (amende IFU) est appliquée.
510
Par ailleurs, cette sanction ne s'applique pas :
- lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis du CGI ;
- s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI , lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.
2. Sanction en cas de non-respect des modalités de ventilation des revenus
520
Le 4 de l'article 1767 du CGI prévoit que le non-respect des conditions formelles du couponnage des revenus distribués ou répartis par les organismes ou sociétés concernés et prévues à l'article 41 sexdecies H de l'annexe II au CGI est passible d'une amende annuelle de 1 500 €.
530
Tel est notamment le cas lorsque l'organisme ne respecte pas les prescriptions de ce même article 41 sexdecies H de l'annexe II au CGI (notamment omission de tenue ou absence de présentation de l'état de suivi) ou en cas d'absence de mention de la ventilation opérée sur les rapports.
540
Toutefois, afin d'éviter le cumul des sanctions fiscales, cette amende ne s'applique pas lorsque l'amende mentionnée au 3 de l'article 1767 du CGI , c'est-à-dire celle prévue en cas d'erreur de couponnage, est appliquée.
550
Les obligations prévues à la présente section s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus depuis le 1er janvier 2005.
3. Sanction en cas de défaut de couponnage
560
Lorsque l'OPCVM ou la société assimilée ne procède à aucune ventilation de ses distributions ou répartitions, les revenus distribués ou répartis par cet organisme ou cette société ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 %.
III. Le contribuable
570
Conformément aux dispositions du 1 de l'article 170 du CGI et de l'article 41 sexdecies I de l'annexe III au CGI , les contribuables qui perçoivent directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI, des revenus distribués déclarent le montant de ces revenus sur leur déclaration des revenus 2042 (CERFA n° 10330) en distinguant :
- la part de ces revenus éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ;
- la part de ces revenus non éligibles à l'abattement de 40 %.
Justifications à apporter par le contribuable
580
Dans tous les cas, le contribuable doit être en mesure de justifier de l'éligibilité à l'abattement de 40 % des revenus distribués qu'il a perçus.
600
Par ailleurs, les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des OPCVM coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne que la France, ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen (hors le Liechtenstein) tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI ainsi que les rapports annuels et semestriels prévus par la directive 85/611/CEE qui mentionnent la part éligible à l'abattement de 40 % des revenus distribués par ces organismes (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies J).
610
Ces obligations s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus depuis le 1er janvier 2005.
IV. Obligation déclarative spécifique aux établissements payeurs gestionnaires de plans d'épargne en actions (PEA)
620
L'établissement gestionnaire du plan d'épargne en action (PEA) est tenu à l'obligation de mentionner sur l'IFU le montant des produits des titres non-cotés perçus dans un PEA.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux commentaires figurant au BOI-RPPM-RCM-40-50.