Date de début de publication du BOI : 18/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 23/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-10-50

IS - Base d'imposition - Dispositifs particuliers - Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou d'entités établies dans les pays à régime fiscal privilégié - Obligations déclaratives, contrôle fiscal, pénalités et recouvrement

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Les obligations déclaratives à la charge de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés sont définies aux articles 102 Z de l'annexe II au code général des impôts (CGI) à 102 ZB de l'annexe II au CGI.

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Les obligations déclaratives doivent être remplies à raison des structures soumises à un régime fiscal privilégié dès l'instant où une personne morale établie en France entre dans le champ d'application de l'article 209 B du CGI et même lorsque les résultats reconstitués de la structure établie hors de France font apparaître un déficit.

20

Les déclarations requises doivent être jointes à la déclaration de résultats de la personne morale ou au relevé de solde d’impôt sur les sociétés.

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Les entreprises qui se trouvent placées dans le champ d’application de l’article 209 B du CGI déposent les déclarations fiscales et comptables prévues à l’article 102 Z de l’annexe II au CGI à la direction des grandes entreprises (DGE) si elles relèvent de ce service (BOI-IS-DECLA-30).

Ces documents sont déposés sous forme papier à la DGE.

I. Entreprises et entités à raison desquelles la personne morale est passible de l'imposition prévue à l'article 209 B du CGI

A. Renseignements concernant les structures établies hors de France

1. Entités

30

En application du a du I de l'article 102 Z de l'annexe II au CGI, la personne morale qui relève du I de l’article 209 B du CGI doit joindre à sa propre déclaration de résultats, une déclaration établie sur papier libre comportant les renseignements ci-après en ce qui concerne chaque entité juridique, établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié, dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote :

- nom ou raison sociale ;

- adresse du siège ;

- objet et activité ;

- lieu de la résidence fiscale ;

- identité des associés ;

- proportion de la participation détenue directement ou indirectement.

2. Entreprises

40

La personne morale doit fournir une déclaration établie sur papier libre mentionnant le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chacune de ses entreprises établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié (CGI, ann. II, art. 102 Z, I-b).

Sur la notion d'entreprises, BOI-IS-BASE-60-10-20-20.

B. Documents comptables et fiscaux

50

L'article 102 Z de l'annexe II au CGI fixe les obligations déclaratives de l’entreprise ou de la personne morale en ce qui concerne les documents comptables et fiscaux à fournir à l'administration française en même temps que sa déclaration.

Ces documents font l’objet d’un dépôt papier auprès du service des impôts dont dépend la personne morale.

1. Bilan et compte de résultats établis selon les règles du code général des impôts

60

Conformément aux dispositions de l’article 54 du CGI, pour chaque entreprise ou entité concernée, l’entreprise ou la personne morale est tenue de produire l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U de l'annexe II au CGI à 102 V de l'annexe II au CGI (CGI, ann. II, art. 102 Z, I-c).

2. Bilan et compte de résultats fournis aux administrations fiscales locales

70

En application du d du I de l'article 102 Z de l'annexe II au CGI, l’entreprise ou la personne morale doit produire le bilan et le compte de résultats de chaque entreprise ou entité juridique, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où elle est située, dans les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents.

3. État des retraitements opérés selon les règles françaises

80

L’entreprise ou la personne morale doit également établir un document faisant apparaître de manière détaillée les résultats de la structure étrangère retraités pour être en conformité avec les dispositions de la législation fiscale française, à l'exception de celles dont le législateur a prévu qu'elles n'étaient pas applicables pour la reconstitution des résultats (CGI, ann. II, art. 102 Z, I-e).

4. État des bénéfices imposés et des bénéfices distribués

90

L'article 102 Y de l'annexe II au CGI prévoit un dispositif ayant pour objet d'éviter une nouvelle imposition des bénéfices distribués par les entités dont les résultats ont fait l'objet d'une taxation antérieure en application des dispositions de l'article 209 B du CGI.

100

Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu au f du I de l'article 102 Z de l'annexe II au CGI que la personne morale fournisse, pour chacune des entités établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition au titre de l'article 209 B du CGI et le montant cumulé des distributions reçues de ces entités.

110

Cet état est nécessaire même si les distributions bénéficient du régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du CGI. Il permet de justifier de la non-réintégration de la quote-part de frais et charges lorsque les distributions ont été prélevées sur des bénéfices qui ont fait l’objet d’une imposition en France au titre de l’article 209 B du CGI.

120

En vertu de l’article 102 ZB de l'annexe II au CGI, l’entreprise ou la personne morale doit joindre à son relevé de solde un état détaillant le montant des crédits d’impôt, prélèvements fiscaux et retenues à la source imputés sur l’impôt sur les sociétés par application des articles 102 W de l'annexe II au CGI à 102 XA de l'annexe II au CGI. Elle doit préciser pour chacun le montant, la nature des revenus correspondants, le taux appliqué et l'État d’origine.

II. Entreprises et entités juridiques pour lesquelles la personne morale estime pouvoir bénéficier de la clause d'exonération du II et du III de l’article 209 B du CGI

130

En application du II de l'article 102 Z de l'annexe II au CGI, les entreprises ou les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui estiment pouvoir bénéficier de la clause d'exonération du II ou du III de l'article 209 B du CGI à raison d'entreprises ou d’entités juridiques établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a et b du I de l'article 102 Z de l'annexe II au CGI.

La production de ces renseignements vaut indication expresse au sens du 2 du II de l'article 1727 du CGI.

140

Elles doivent par ailleurs indiquer par une mention expresse qu'elles entendent se prévaloir des dispositions du II ou du III de l'article 209 B du CGI.

III. Procédure de rectification

150

Sous réserve du défaut de dépôt, dans les délais, de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du CGI, le recours à la procédure de rectification contradictoire sera retenu même lorsque le service aura mis en œuvre les dispositions prévues à l'article 102 ZA de l'annexe II au CGI.

IV. Pénalités

160

Les pénalités prévues par les articles 1728 et suivants du CGI sont applicables dans les conditions de droit commun aux infractions relatives à la déclaration prévue par l'article 102 Z de l'annexe II au CGI.

V. Recouvrement

170

Les personnes morales établies en France entrant dans le champ d'application de l'article 209 B du CGI sont normalement imposables à l'impôt sur les sociétés, et à la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés visée à l’article 235 ter ZC du CGI, dans les conditions de droit commun. Il est rappelé que la personne morale française doit déposer un relevé de solde d’impôt sur les sociétés n° 2572 (CERFA n° 12404), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "recherche de formulaires", au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultats (CGI, art. 1668).