IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d’application - Personnes passibles de la CFE - Entités non dotées de la personnalité morale
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L’article 1447 du code général des impôts (CGI) prévoit que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due notamment par les entités non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et qui ne bénéficient d’aucune exonération (BOI-IF-CFE-10-30).
L’article 56 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a clarifié le champ d’application de la CFE des organismes non dotés de la personnalité morale prévu à l’article 1447 du CGI en visant expressément « les entités non dotées de la personnalité morale », et non plus « les sociétés non dotées de la personnalité morale ». Cette lecture est conforme aux travaux préparatoires de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ayant institué la CFE, qui proposaient d’étendre explicitement le champ des redevables en légalisant la doctrine administrative selon laquelle la taxe professionnelle était due par la personne dont émane un organisme non doté de la personnalité morale.
Il ressort également des conclusions du rapporteur public relatives à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 octobre 2016 que, s’agissant des personnes imposables à la CFE, la lecture de la loi ne doit pas être restrictive mais inclusive (CAA Bordeaux, arrêt du 25 octobre 2016, n° 14BX03312).
Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 présentent un caractère interprétatif. En leur attribuant un tel caractère « interprétatif », le législateur a entendu leur conférer une portée rétroactive, dont la prise d’effet doit être fixée à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 instituant la CFE.
I. Entités concernées
A. Sociétés
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Sont passibles de la CFE, sous réserve d’exercer à titre habituel une activité professionnelle non salariée, les sociétés non dotées de la personnalité morale.
Sans présenter un caractère exhaustif, il s’agit notamment des :
- sociétés en participation régies par les dispositions de l’article 1871 du code civil (C. civ.) à l’article 1872-2 du C. civ. ;
- sociétés de fait régies par l’article 1873 du C. civ. ;
- sociétés de libre partenariat spéciales régies par les dispositions de l’article L. 214-162-13 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l’article L. 214-162-21 du CoMoFi.
B. Organismes autres que les sociétés
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Sont passibles de la CFE, sous réserve d’exercer à titre habituel une activité professionnelle non salariée, les organismes non dotés de la personnalité morale qui ne sont pas des sociétés.
Sans présenter un caractère exhaustif, il s’agit notamment des :
- organismes constitués sous forme de copropriété ;
- organismes émanant des collectivités non dotés de la personnalité morale, comme par exemple certaines régies ;
- autorités administratives indépendantes (AAI) ;
- fondations universitaires.
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Les organismes constitués sous forme de copropriété comprennent notamment les fonds d’investissements alternatifs (FIA) régis par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiée sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 et définis à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie législative du CoMoFi tels que :
- les fonds ouverts aux investisseurs non professionnels : les fonds d’investissement à vocation générale, les fonds de capital investissement de type fonds communs de placement à risque (FCPR), fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou encore fonds d’investissement de proximité, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) notamment les fonds de placement immobilier (FPPI), ainsi que les fonds de fonds alternatifs ;
- les fonds ouverts aux investisseurs professionnels : les fonds professionnels à vocation générale, les organismes professionnels de placement collectif immobilier, les fonds professionnels spécialisés (FPS) et les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ;
- les fonds d’épargne salariale : fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) ;
- les organismes de financement et les organismes de titrisation : les fonds de financement spécialisés, les fonds communs de titrisation.
C. Entreprises individuelles
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L’article 1er de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a créé et défini le régime juridique de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le patrimoine professionnel est distinct du patrimoine personnel, sans qu’il y ait néanmoins création d’une personne morale. De même, l’article 1er de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a instauré un statut unique pour l’entrepreneur individuel lui permettant de bénéficier d’une séparation de ses patrimoines personnel et professionnel sans qu’une personne morale ne soit créée.
Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) assimilées à des entreprises individuelles sont assujetties à la CFE dans les conditions de droit commun.
Lorsqu’elles sont assimilées à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ou à des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les entreprises individuelles et les EIRL sont assujetties à la CFE dans les mêmes conditions que les EURL ou EARL.
Remarque : Pour le cas particulier des entrepreneurs ayant créé une EIRL et exerçant parallèlement une activité professionnelle non salariée :
- lorsque l’EIRL est assimilée à une entreprise individuelle, une seule entreprise est imposée ;
- lorsque l’EIRL est assimilée à une EURL ou une EARL, l’activité de l’EIRL et celle de l’entreprise individuelle font l’objet d’impositions distinctes.
II. Redevables de l’imposition
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Le II de l’article 1476 du CGI prévoit que la CFE est établie :
- au nom du ou des gérants, lorsque l’activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale ;
- au nom du fiduciaire, lorsque l’activité est exercée en vertu d’un contrat de fiducie.
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Lorsque l’activité est exercée par une entité non dotée de la personnalité morale, il convient de distinguer selon qu’il s’agit ou non d’une société.
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Lorsque l’entité non dotée de la personnalité morale n’est pas une société, la CFE est due par :
- la personne morale dont émane cette entité ;
- le fiduciaire lorsque l’activité est exercée en vertu d’un contrat de fiducie.
La personne morale dont émane l’entité peut donc être soit la commune pour les régies municipales non dotées de la personnalité morale, soit les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les fondations universitaires régies par les dispositions de l’article L. 719-12 du code de l’éducation ou la société de gestion pour les fonds d’investissement alternatifs.
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Lorsque l’entité non dotée de la personnalité morale est une société, la CFE est due par cette société.
L’imposition à la CFE des sociétés est libellée au nom du ou des gérants.