REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé - Avis à tiers détenteur
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L'avis à tiers détenteur (ATD) défini aux articles L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales (LPF) est une mesure de recouvrement qui permet au comptable des finances publiques, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un contribuable. La créance détenue à l'encontre du contribuable doit être de nature fiscale (impôts, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor) et l'obligation du tiers est limitée au montant de cette créance.
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Le mécanisme mis en œuvre par cette mesure, selon un processus identique à celui de la saisie-attribution, concerne trois protagonistes : le créancier, le débiteur et le tiers détenteur. Il conduit à distinguer les règles concernant les créances à recouvrer des créances objet de la saisie.
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L'avis à tiers détenteur constitue un mode spécifique d'exercice du privilège du Trésor. Sa validité n'est soumise à aucune formalité préalable dès lors qu'il suffit que la créance soit garantie par le privilège du Trésor des articles 1920 et suivants du CGI (code général des impôts).
Il permet l'appréhension de toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive.
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Il s'agit d'une mesure de recouvrement directe et propre au droit fiscal obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les comptables des finances publiques de recourir à la procédure de saisie de droit commun.
L'avis à tiers détenteur peut être utilisé aussi bien pour saisir des créances que pour saisir des rémunérations (ou pensions).
La procédure de l'avis à tiers détenteur peut être notifiée par la voie postale et n'entraîne pas la liquidation de frais à la charge du débiteur
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Comme la saisie-attribution, l'avis à tiers détenteur emporte attribution immédiate au profit du comptable de la créance saisie disponible entre les mains du tiers (LPF, art. L263).
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Le tiers détenteur engage sa responsabilité personnelle, conformément aux articles L211-2 et R211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
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Le présent titre est divisé en 4 chapitres :
- le champ d'application de l'ATD (chapitre 1 , REC-FORCE-30-10) ;
- la procédure de l'ATD (chapitre 2 , REC-FORCE-30-20) ;
- les effets de l'ATD (chapitre 3 , REC-FORCE-30-30) ;
- la responsabilité du tiers détenteur (chapitre 4 , REC-FORCE-30-40).