REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Avis à tiers détenteur - Effets
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Les procédures de saisie-attribution (BOI-REC-FORCE-20-10) et d'avis à tiers détenteur (ATD) ont en commun l'effet d'attribution immédiate, en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales (LPF).
Alors que la matière qui fait l'objet des deux chapitres précédents, champ d'application et procédure, est traitée de manière autonome, les développements de ce chapitre relatifs aux « effets de l'avis à tiers détenteur » se recoupent pour partie avec ceux de la saisie-attribution et de la saisie des rémunérations.
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Les effets de l'ATD pourraient être définis par analogie avec la saisie-attribution, toutefois, l'ATD demeure du fait notamment des dispositions relatives à la signification et à la dénonciation de la saisie-attribution prévues à l'article R. 211-1 du CPCE et à l'article R. 211-3 du CPCE qui ne sont pas applicables à l'ATD.
La spécificité de la procédure de l'ATD, au regard de la saisie-attribution, est admise sans réserve par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Cf. Cass. mixte, arrêt du 26 janvier 2007, n° 04-10422.
Le principe de l'effet d'attribution immédiate appliqué à l'ATD et ses conséquences et exceptions sont tout d'abord évoqués, au regard notamment des jurisprudences spécifiques à l'ATD.
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En termes d'application du principe d'attribution immédiate, la partie relative à la saisie de comptes de dépôt par voie d'ATD fait l'objet d'un renvoi à la saisie-attribution (BOI-REC-FORCE-20-10) puisque les règles sont les mêmes (sous réserve de l'obligation de déclaration) et que la jurisprudence relative à l'ATD n'offre pas de particularités sur ce point.
Appliqué à la saisie des rémunérations, l'ATD constitue une procédure sui generis réservée au recouvrement des dettes fiscales ce qui justifie les développements ci-après, en complément de la partie relative à la saisie des rémunérations (BOI-REC-FORCE-20-20).
L'ATD étant la principale procédure d'exécution mise en œuvre par les comptables de la DGFiP, les cas particuliers (saisie de créances particulières ou résolution de situations particulières) sont abordées dans ce chapitre.
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Enfin, les effets de la notification d'un ATD sur la prescription de l'action en recouvrement sont présentés.
I. Principe d'effet d'attribution immédiate, conséquences et exceptions
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L'article L. 263 du LPF a conféré à l'ATD le même effet d'attribution immédiate que la saisie-attribution. Cet effet rend indisponibles les sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où il reçoit la demande du comptable. Il s'étend aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l'encontre du tiers saisi et quelle que soit la date à laquelle ces créances deviennent exigibles.
A. Principe de l'effet d'attribution immédiate et conséquences
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L'ATD produit son effet dès sa réception par le tiers saisi. Cet effet n'est pas subordonné à sa notification préalable au débiteur de l'impôt.
Cf. CE, arrêt du 15 octobre 1997, n° 175722 et CE, arrêt du 15 octobre 1997, n° 175798.
Il confère au comptable des finances publiques un droit exclusif sur les sommes saisies, qui est opposable aux autres créanciers, et auquel ne porte atteinte ni le délai d'opposition à poursuites, ni l'ouverture d'une procédure collective ou la présentation d'une réclamation d'assiette, sauf la fourniture de garanties suffisantes (LPF, art. R. 277-3-1).
L'effet d'attribution opère le transport de la propriété de la créance à concurrence du montant pour lequel l'ATD est notifié. La créance ainsi appréhendée sort du patrimoine du saisi au profit exclusif du saisissant. La notification de l'avis rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie envers le Trésor dans les limites de son obligation à l'égard du débiteur.
1. ATD premier saisissant, premier payé
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De manière générale, il convient d’appliquer cette règle, également exprimée sous la forme « premier arrivé, premier servi », même lorsque l’ATD vise à appréhender des rémunérations.
Cette solution est notamment applicable en cas de notification de plusieurs avis à tiers détenteur ou saisies-attributions ou cessions de créances à des dates différentes (Cass. com., arrêt du 13 février 1996, n° 93-21192).
Dans ce cas, si les sommes dues au débiteur le jour de la notification sont d'un montant suffisant et que l'ATD diligenté par le comptable signataire arrive en premier, la mesure permet à celui-ci d'apurer l'intégralité de l'imposition.
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Bien que le tiers détenteur ne soit tenu au versement des sommes saisies qu'au terme du délai d'opposition, l'avis qu'il reçoit n'emporte pas moins attribution immédiate de la créance saisie (Cass. com., arrêt du 16 juin 1998, n° 96-17050).
Le dépôt, dans le délai de deux mois prévu à l'article R*. 281-3-1 du LPF en application de l'article L. 281 du LPF, d'une opposition à poursuite n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ATD et le tiers doit en tout état de cause verser les fonds, au plus tard, à la date d'expiration du délai d'opposition.
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Le comptable n'a pas à fournir au tiers un certificat de non-contestation, comme en matière de saisie-attribution, pour obtenir le versement du tiers saisi.
Le versement des fonds peut toutefois intervenir avant l'expiration du délai d'opposition. Le débiteur a la possibilité d'acquiescer à un ATD en déclarant ne pas contester l'ATD et en autorisant expressément le versement des fonds sans attendre l'expiration du délai d'opposition.
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La notification de l'ATD rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie envers le Trésor dans les limites de son obligation à l'égard du débiteur.
Par conséquent, les saisies opérées ou les ATD reçus après la date qui figure sur l'accusé de réception postal du premier ATD (même émanant de créanciers bénéficiant d'un rang préférable dans l'ordre de classement des privilèges) sont inopérants à concurrence du montant qui figure sur cet acte de poursuite (Cass. com., arrêt du 11 février 1997, n° 94-21784).
Les fonds restant sont valablement appréhendés par le second saisissant et ainsi de suite.
En outre, les saisies et prélèvements postérieurs ne sont pas frappés de nullité et produiront leurs effets s'il advient que le premier ATD ou la première saisie-attribution se trouve privé(e) d'effet.
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Par ailleurs, l'ATD prime une saisie conservatoire de créance signifiée antérieurement, ainsi que l'explicite la jurisprudence citée ci-après.
Le droit de préférence de l’ancien article 2075-1 du code civil accordé au créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire de créance « ne peut être invoqué qu’à l’égard des autres créanciers chirographaires et non à l’égard de celui qui peut se prévaloir d’un privilège qui lui soit personnel et de bon rang de manière à concurrencer le gage légal du premier saisissant et que tel est le cas du Trésor public dont la créance fiscale bénéficiant du privilège général de l’article 1920 du code général des impôts prime une créance chirographaire même garantie par une saisie conservatoire antérieure » (Cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 25 octobre 2005, n° 04/03936).
Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation qui a considéré « qu'ayant relevé que la société avait fait procéder à la conversion de la saisie conservatoire après la notification des avis à tiers détenteur, la cour d'appel a exactement retenu que le droit de préférence du créancier saisissant ne pouvait être invoqué à l'égard du trésorier dont la créance fiscale bénéficie du privilège de l'article 1920 du code général des impôts » (Cass. com., arrêt du 18 janvier 2007, n° 06-10598).
2. Situations de concours
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Les concours de saisies supposent que la réception d'un ATD et la signification d'une saisie-attribution interviennent au cours de la même journée ou, s'agissant de deux ATD, qu'ils soient reçus le même jour par le tiers détenteur.
Dans de telles situations, l'alinéa 3 de l'article L. 211-2 du CPCE prévoit que « si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours » et la Cour de cassation, à la suite d'une demande d'avis, a considéré que le concours entre les créanciers devait se régler au prorata des créances respectives, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le caractère privilégié des créances, causes des saisies.
Le versement par le tiers détenteur des sommes saisies est exigible à l'expiration du délai d'opposition.
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La répartition au prorata des créances respectives (« au marc le franc ») s'applique dans certains cas, limités aux situations suivantes :
- notification le même jour de deux ATD ;
- notification le même jour d’un ATD et d’une saisie-attribution
Cf. Cass., avis du 24 mai 1996, n° 09-60004 et Cass. com., arrêt du 4 juin 2002, n° 98-21993) ;
- notification le même jour d’un ATD et d’une cession de créance de droit commun ;
- notification le même jour d’un ATD et d’une délégation de créance, sauf si cette délégation est imparfaite
Cf. Cass. com., arrêt du 29 avril 2002, n° 99-15072 ;
-notification d’un ATD le même jour que la date portée sur un bordereau de cession de créance de la loi Dailly.
Enfin, lorsque la saisie porte sur des rémunérations, le règlement des situations de concours est examiné au II-B-5 § 310.
B. Procédure collective postérieure à l'ATD
1. Conséquence
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L'effet d'attribution immédiate de l'ATD est indépendant à la fois de l'écoulement du délai de deux mois édicté par l'article R*. 281-3-1 du LPF pour présenter les contestations relatives au recouvrement et de l'effet d'une éventuelle opposition à poursuites.
Par conséquent, l'ouverture d'une procédure collective pendant le délai d'opposition à poursuites de deux mois ne remet pas en cause l'attribution qui a été opérée (CPCE, art. L. 211-2 ; Cass. com., arrêt du 16 juin 1998, n° 96-17050), sauf décision contraire du juge qui en prononcerait la nullité (se reporter au II-B-5-c-2° § 360 : « ATD notifié au cours de la période suspecte »).
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Le Trésor, propriétaire de la créance saisie avant le prononcé du jugement, ne peut être discuté dans les droits que lui a conférés l'ATD dès sa réception par le tiers saisi.
En d'autres termes, un ATD notifié préalablement à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective doit être exécuté nonobstant les dispositions de l'article L. 622-21 du code du commerce (C. com.) relatives à la suspension des poursuites.
Cette solution résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que les sommes dues par le tiers détenteur au redevable sont sorties du patrimoine de ce dernier au profit du Trésor public (Cass. com., arrêt du 2 octobre 1990, n° 88-13709).
A cet égard, il a été jugé qu'une créance en réparation de dommages corporels prenait naissance à la date du jugement constatant la responsabilité de l'auteur du dommage et pouvait être saisie par un ATD définitif avant l'ouverture d'une procédure collective, peu important que le jugement fixant le montant de la créance intervienne postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire (Cass. com., arrêt du 1er mars 1994, n° 91-20887).
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D'une manière générale, toute créance saisie par voie d'ATD, dont le fait générateur est antérieur à la procédure collective est acquise au créancier saisissant, indépendamment de sa date d'exigibilité, même postérieure.
Ainsi, il a été jugé que le fait générateur de la créance de commission d'un agent immobilier était le mandat confié à ce dernier aux fins d'achat d'immeuble et non l'acte passé en exécution de ce mandat (Cass. com., arrêt du 17 février 1998, n° 95-15409).
Enfin, la Cour de cassation a indiqué qu'il résulte de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 (devenus l'article L. 112-1 du CPCE et l'article L. 211-2 du CPCE) et des articles 69 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (devenus les articles R. 211-14 du CPCE à l'article R. 211-17 du CPCE) que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement (Cass. mixte, arrêt du 22 novembre 2002, n° 99-13935).
2. ATD notifié au cours de la période suspecte
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Néanmoins, l'article L. 263 A du LPF précise que conformément au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, tout avis à tiers détenteur peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Cette nullité éventuelle prononcée par le juge est abordée dans la partie relative à la saisie-attribution (BOI-REC-FORCE-20-10-10).
3. Déclaration de la créance fiscale
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Le droit exclusif que le Trésor acquiert sur la créance du redevable ne libère pas ce dernier qui reste débiteur du Trésor tant que le tiers détenteur n'a pas effectivement payé les impositions dont le recouvrement est poursuivi.
Le comptable des finances publiques a donc deux débiteurs, le tiers détenteur et le redevable.
Par conséquent, si le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, le comptable doit, malgré le droit acquis dont il bénéficie, déclarer sa créance au passif de la procédure collective à titre définitif.
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Bien entendu, si l'ATD est contesté dans le délai d'opposition à poursuites de deux mois, il y a lieu de déclarer à titre provisionnel la créance dès lors que la validité de cette mesure de recouvrement et, par suite, son existence peuvent se trouver remises en cause.
Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la remise immédiate, de plein droit, des pénalités mentionnées à l'article 1756 du code général des impôts (CGI).
Dans ces conditions, toute somme appréhendée à la suite d'un ATD antérieur au jugement d'ouverture mais versée après le prononcé de ce jugement ne pourrait être affectée à l'apurement de ces pénalités sous peine de constituer un paiement indu.
C. Contestation d'assiette postérieure à l'ATD
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Une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement n'a pas pour effet de remettre en cause l'effet d'attribution immédiate des sommes dont l'exigibilité est intervenue avant la demande de sursis de paiement, même lorsque le versement effectif s'opère postérieurement:
Cf. CE, arrêts du 15 octobre 1997, n° 175722 et 175798.
En application de ce principe, une créance à terme, conditionnelle ou à exécution successive peut être appréhendée à la condition toutefois que la créance du débiteur sur le tiers détenteur soit exigible avant la demande de sursis de paiement.
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Le dépôt d’une demande de sursis de paiement prive d’effet les mesures de poursuites prises antérieurement à la demande qui sont frappées de caducité (CE, arrêt du 8 janvier 1982, n° 12543), dans la mesure où elles n’ont pas déjà épuisé tous leurs effets, à l’instar d’une saisie attribution ou d’un avis à tiers détenteur.
En effet, lorsque la mesure a consisté en l’émission d’un ATD, celui-ci produit tous ses effets dès sa notification et n’est dès lors pas caduc par le dépôt ultérieur d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement (CAA Nantes, 26 décembre 2003, n° 01-109).
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L'article R. 277-3-1 du LPF précise cependant que lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes au sens de l’article R*. 277-1 du LPF, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, concernant les créances faisant l’objet de la contestation.
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Dans cette situation, le comptable doit restituer les biens ou sommes ainsi appréhendés et ce, que les garanties aient été acceptées expressément (par le comptable ou le juge du référé) ou bien encore tacitement par le silence du comptable dans le délai de 45 jours à compter du dépôt de l’offre (que ce dépôt soit d’ailleurs consécutif à la demande du comptable ou qu’il soit spontané).
Lorsque la valeur de la garantie est insuffisante pour garantir intégralement la créance fiscale contestée, le comptable est fondé à conserver les sommes appréhendées par des mesures devenues définitives avant la réclamation mais seulement à due concurrence des droits non couverts par la garantie (CE, arrêt du 14 novembre 2001, n° 221588). Si les fonds saisis dépassent cette garantie, le comptable est tenu, sur demande du redevable, de restituer la différence.
Enfin, une demande de référé-suspension à l’encontre d’un ATD est sans objet et, par suite, irrecevable, dès lors que l’effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'État de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées (CE, arrêt du 31 octobre 2007, n° 302102).
II. Application du principe d'effet d'attribution immédiate
A. Avis à tiers détenteur sur les comptes de dépôt
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Le CPCE définit des règles particulières en ce qui concerne la saisie-attribution des comptes de dépôt. Celles-ci sont applicables à la procédure de l'ATD. Il convient donc de se reporter à la procédure de saisie-attribution sur ce point (BOI-REC-FORCE-20-10).
S'agissant des obligations de l'établissement teneur de comptes tiers saisi, celui-ci est tenu de déclarer au créancier saisissant le solde du ou des comptes du débiteur au jour de l'ATD (CPCE, art. L. 162-1).
Il convient de préciser que l'ATD porte sur tous les comptes ouverts par l'établissement bancaire au nom du débiteur. Cela signifie que l'indication par le comptable de comptes bancaires connus ne limite pas la portée de la saisie à ces mêmes comptes mais s'étend à tous ceux ouverts dans cet établissement.
Remarque : La liste des opérations pouvant être portées en débit du solde du compte bancaire après la date de notification de la poursuite est exhaustive (CPCE, art. L. 162-1) : le solde du compte ne peut donc pas être diminué des agios, échéances de prêt ou des frais bancaires (frais de dossier) afférents à l’ATD.
B. Avis à tiers détenteur sur rémunérations
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Les comptables de la DGFiP peuvent utiliser la procédure d'ATD pour procéder à la saisie de rémunérations ce qui les dispense d'une instance devant le juge.
Bien entendu, la procédure d'ATD ne peut être exercée que si les conditions spécifiques qui s'y attachent sont remplies.
1. Distinction entre avis à tiers détenteur et saisie des rémunérations
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La procédure de saisie des rémunérations peut se définir comme une voie civile d'exécution qui permet à un créancier de prélever directement entre les mains de l'employeur de son débiteur une portion de la rémunération de ce dernier en paiement de sa créance, dans le cadre d'une procédure relevant de la compétence exclusive du tribunal d'instance.
L'ATD est une procédure spécifique au droit fiscal et dérogatoire au droit commun des voies d'exécution qui permet au comptable public, sur simple demande, de contraindre un tiers à lui verser, sur les fonds dont il est dépositaire, débiteur ou détenteur à l'égard d'un redevable, les impôts privilégiés, frais et accessoires dus par ce dernier.
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L'article L. 3252-9 du code du travail (C. trav.) précise que le tiers saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, ATD ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.
Il résulte de ce texte que les comptables peuvent valablement recourir à la procédure d'ATD pour appréhender les rémunérations.
La mise en œuvre de la procédure d'ATD est plus simple et plus rapide que la procédure de saisie des rémunérations.
Cependant, l'article L. 262 du LPF précise que cette procédure ne peut être utilisée que pour le recouvrement des créances garanties par le privilège du Trésor.
Dès lors, l'ATD est une forme de saisie permettant également de saisir les rémunérations. La procédure d'ATD est donc applicable pour saisir les rémunérations ainsi que toutes les prestations saisissables dans les mêmes conditions.
A cet égard, il convient de préciser que les textes régissant certaines pensions de retraite ont expressément prévu que ces pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. La procédure de saisie des rémunérations (BOI-REC-FORCE-20-20) et, par voie de conséquence, celle de l'ATD leur sont applicables.
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Contrairement à la procédure de droit commun, la saisie de rémunérations par voie d'ATD n'a pas à être précédée de la tentative de conciliation prévue par le code du travail (C. trav., art. R. 3252-11 à C. trav., art. R. 3252-19).
2. Caractéristiques communes aux deux procédures
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La procédure de saisie des rémunérations et la procédure d'ATD sont deux voies civiles d'exécution qui permettent de saisir seulement les créances de sommes d'argent et entraînent des obligations identiques pour le tiers saisi.
Elles nécessitent toutes deux un titre exécutoire et ne peuvent être utilisées à titre conservatoire.
3. Compétence juridictionnelle en matière d'avis à tiers détenteur
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Comme pour les ATD appréhendant d'autres créances, les dispositions de l'article L. 281 du LPF et de l'article R*. 281-1 et suivants du LPF sont applicables (BOI-REC-EVTS-20-10).
Cependant, au cas particulier des rémunérations, des difficultés complémentaires peuvent survenir sur la détermination de la quotité saisissable ou, en présence de plusieurs employeurs, la détermination de l'employeur en charge du versement de cette quotité saisissable. C'est alors le juge d'instance qui est compétent en application de l'article R. 3252-7 du code du travail (Cour d'appel de Paris, 10 mai 2001, n° 2000/18739 - cf. II-B-4 § 300).
4. Détermination de la fraction saisissable
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Les retenues sur salaire sont opérées par l'employeur, sous sa responsabilité et sous le contrôle éventuel du comptable poursuivant.
Pour la détermination de la fraction saisissable, les règles en matière de saisie des rémunérations sont applicables lorsque celles-ci sont appréhendées par voie d'ATD (BOI-REC-FORCE-20-20).
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Lorsque le débiteur d'impôts perçoit des rémunérations de divers employeurs ou bénéficie d'indemnités journalières ou d'une pension de vieillesse en plus de son salaire, le comptable peut demander au juge d'instance de désigner le tiers saisi qui sera chargé de calculer la quotité saisissable.
Par un arrêt du 10 mai 2001 n° 2000/18739, la cour d'appel de Paris a considéré qu'il résulte de l'article L. 145-5 du code du travail (repris sous l'actuel article R. 3252-7 du code du travail) que compétence exclusive est, à défaut de disposition expresse contraire, en raison de la nature de la créance saisie, attribuée au juge d'instance pour trancher sur toutes les contestations soulevées à l'occasion d'une saisie des rémunérations du travail, quelle que soit la procédure utilisée par l'administration, qui en l'espèce a pratiqué une saisie par voie d'avis à tiers détenteur.
Cette cour en a conclu que le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance s'était à bon droit déclaré incompétent pour connaître d'une demande tendant à la détermination des modalités de retenue de la fraction saisissable des pensions versées à M. X par les caisses de retraite.
5. Règlement des situations de concours
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L'article L. 3252-8 du code du travail pose en principe qu'en cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
Cette dernière formule fait référence aux sûretés éventuellement attachées aux créances, tels que les privilèges dont sont assortis les créances fiscales.
Ces dispositions règlent les situations de concours pour les saisies des rémunérations portées devant le juge d'instance (BOI-REC-FORCE-20-20).
Cependant, compte tenu du caractère privilégié des créances fiscales, le code du travail prévoit également que toute saisie des rémunérations s'interrompt à la suite de la notification d'un ATD sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires (C. trav., art. R. 3252-37) .
Lorsque des ATD appréhendant des rémunérations viennent en concours, les règles énoncées au I-A-2 § 110 trouvent à s'appliquer.
a. Concours entre un avis à tiers détenteur et une saisie de droit commun
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Cette situation est prévue par l'article R. 3252-37 du code du travail qui dispose que la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
Ce texte prévoit également que :
- le tiers saisi doit informer le comptable de toute procédure de saisie en cours ;
- le comptable doit aussitôt signaler, par lettre au greffe du tribunal d'instance qui conduit la saisie des rémunérations en cours, la date de l'ATD et celle de sa notification au redevable ;
- la suspension de la saisie des rémunérations en cours est notifiée aux créanciers par le greffier ;
- le tiers saisi doit verser directement au comptable public les sommes appréhendées ;
- après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe par lettre le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations relatives à la saisie antérieure.
330
En ce qui concerne l'exception prévue par l'article R. 3252-37 du code du travail précité relative au recouvrement des créances alimentaires, il convient de préciser que le paiement direct peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération, sous déduction de la fraction totalement insaisissable ; il est donc d'abord imputé sur la fraction insaisissable réservée aux créanciers d'aliments et, si cela est insuffisant, sur la fraction saisissable sur laquelle tous les créanciers peuvent faire valoir leurs droits (C. trav., art. L. 3252-5 et C. trav., art. R. 3252-39).
b. Concours d'avis à tiers détenteur
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Pour le règlement des situations de concours entre deux ATD émanant de comptables des finances publiques, il y a lieu de faire application du troisième alinéa de l'article L. 263 du LPF.
Par conséquent, si les deux ATD sont reçus par l'employeur « simultanément », c'est-à-dire le même jour, celui-ci doit répartir la portion saisissable entre les deux comptables publics au prorata de leurs créances respectives.
En cas d'ATD notifiés à des dates différentes, l'ordre de règlement s'effectue en fonction de la date de notification (premier arrivé, premier servi).
c. Avis à tiers détenteur et cessions des rémunérations
1° Principe
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Les dispositions du code du travail (C. trav., art. L. 3252-12 et C. trav., art. R. 3252-48) prévoient qu'en cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants.
Le cessionnaire viendra donc en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies. Le règlement des créanciers en concours s'effectue en fonction des causes légitimes de préférence (C. trav., art. L. 3252-8).
L'article R. 3252-46 du code du travail précise que la notification de la cession à l'employeur, qui la rend opposable aux tiers, doit être effectuée dans le délai d'un an. A défaut, elle est périmée.
A noter cependant qu'en cas de concours avec une saisie opérée par un comptable pour des impositions privilégiées, la cession des rémunérations et la règle du concours qui en résulte n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible (LPF, art. L. 264). Ce texte n'est en réalité applicable que lorsque la cause légitime de préférence du cessionnaire prime le privilège du Trésor.
2° Conséquences
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A réception de l'ATD, l'employeur doit, en application de l'article R. 3252-37 du code du travail, suspendre le versement direct au cessionnaire des sommes cédées jusqu'à complet règlement de la créance fiscale et informer le comptable saisissant de la cession en cours (C. trav., art. L. 3252-9). Ce versement direct est effectué en application de l'article R. 3252-47 du code du travail.
Le comptable doit indiquer au greffe la date de l'ATD et celle de sa notification au redevable (C. trav., art. R. 3252-37).
C. Avis à tiers détenteur sur contrats d'assurance rachetables
361
L'article L. 263-0 A du LPF, issu de l'article 41 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoit que "peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263 du LPF, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de notification de l'avis à tiers détenteur."
Ces dispositions privent de toute portée la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.
Applicable au recouvrement des produits fiscaux, la saisie des contrats d'assurance rachetables peut également être utilisée par les comptables de la DGFiP afin de recouvrer les recettes non fiscales de l'État (LPF, art. L. 273 A), les produits locaux (code général des collectivités territoriales, art. L. 1617-5), les amendes (II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004) et les recettes des établissements publics et des groupements d'intérêt publics de l'État ainsi que des autorités publiques indépendantes (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 123).
1. Notion de contrat d'assurance rachetable saisissable
362
Un contrat d'assurance rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant son terme et demander le paiement anticipé de la provision mathématique constituée, appelée valeur de rachat. Ce paiement peut prendre la forme soit d'un retrait (rachat partiel) soit d'une résiliation du contrat (rachat total).
Un contrat rachetable est saisissable, qu'il s'agisse d'un contrat individuel ou collectif, et quelle que soit la nature du support d'investissement (contrats valorisables, à capital variable ou multi-supports).
363
En revanche, ne sont pas rachetables les contrats mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances.
A ce titre, ne sont pas rachetables et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une saisie au titre de l'article L. 263-0 A du LPF :
- les contrats de capitalisation ; Ces contrats n'ont pas pour objet la couverture d'un risque mais correspondent au placement d'une somme dont les intérêts produits sont capitalisés et permettent la constitution d'un capital garanti à une échéance déterminée.
Cependant, s'agissant d'un produit d'épargne, ces contrats peuvent être saisis sur le fondement de l'article L. 262 du LPF et de l'article L. 263 du LPF lorsque le contrat comprend un support en euros mais également pour la saisie des comptes espèces. Par ailleurs, lorsque les fonds sont investis sur des supports en unités de compte, ces contrats peuvent être appréhendés selon la procédure de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières (BOI-REC-FORCE-20-40).
- les contrats de retraite à cotisations définies ; Ces contrats ne sont pas saisissables sur le fondement de l'article L. 263-0 A du LPF, dès lors que les sommes figurant sur ces contrats sont indisponibles jusqu'au départ en retraite de l'assuré et que ces contrats ne comportent pas de faculté de rachat (sauf en cas de survenance de l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances).
- le plan d'épargne retraite populaire (PERP) ; Ce produit individuel d'épargne retraite n'est pas rachetable (hors les cas prévus par l'article L. 132-23 du code des assurances) et n'est donc pas saisissable sur le fondement de l'article L. 263-0 A du LPF.
- l'assurance en cas de décès. Ce produit a pour objet de garantir un capital en cas de décès de l'assuré. Le capital est versé si le décès du souscripteur-assuré intervient avant le terme du contrat. En revanche, si l'assuré est en vie au terme du contrat, les primes versées restent acquises à l'assureur.Compte tenu de son objet, ce contrat n'est pas saisissable sur le fondement de l'article L. 263-0 A du LPF.
2. Effets de l'avis à tiers détenteur - rachat forcé du contrat d'assurance
364
L'article L. 263-0 A du LPF autorise la saisie des sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la notification de l'acte de saisie.
Cette saisie produit les effets d'un rachat total ou partiel du contrat d'assurance-vie et a ainsi pour objet d'en saisir la valeur de rachat, calculée au jour de la notification de l'acte. La saisie de la valeur de rachat emporte la résiliation, totale ou partielle, du contrat d'assurance.
En effet, saisie de la portée de cette disposition, la Cour de cassation considère que la valeur de rachat constitue une créance du souscripteur à l'égard de l'assureur, entrée dans son patrimoine sous réserve qu'il n'ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur (Cass. com., arrêt du 9 juillet 2015, n° 15-40017).
L'avis à tiers détenteur sur contrat d'assurance rachetable bénéficie de l'effet d'attribution immédiate de l'article L. 263 du LPF. Ses effets ne peuvent donc être différés dans le temps ou conditionnés au dénouement du contrat saisi.
Ces effets ont été rappelés par une jurisprudence unanime.
A ce titre, la cour d'appel de Paris considère que les nouvelles dispositions légales obligent l'assureur qui se voit notifier un avis à tiers détenteur, à payer entre les mains du comptable public poursuivant le recouvrement de créances fiscales, le montant de la valeur de rachat des contrats d'assurance souscrits auprès de lui par le débiteur, ledit montant constituant une créance du souscripteur à l'égard de l'assureur, entrée dans son patrimoine sous réserve qu'il n'ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, et non une créance éventuelle. L'avis à tiers détenteur ne saurait constituer une simple mesure conservatoire qui trouverait son dénouement, sous réserve de la prescription quadriennale, lors d'une demande de rachat formée par le souscripteur, sauf à priver de sens les dispositions issues de la loi du 6 décembre 2013 (cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 8, 10 novembre 2016, n° 15/21390, cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 8, 8 décembre 2016, n° 15/20954).
De même, la cour d'appel de Poitiers considère que subordonner l'effet de l'avis à tiers détenteur à l'existence d'une demande de rachat effective par le souscripteur ajoute à la loi (cour d'appel de Poitiers, 2e chambre civile, 25 octobre 2016, n° 15/04371).
3. Les limites aux effets de l'avis à tiers détenteur
Certaines situations constituent des obstacles à l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur.
a. Une délégation de créance antérieurement consentie
365
Une délégation de contrat d'assurance-vie, consentie et acceptée avant la notification de l'avis à tiers détenteur sur ce même contrat, produit tous ses effets.
L'avis à tiers détenteur notifié ultérieurement ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit au paiement par le délégué (cf. II-D-5 § 540).
b. Un nantissement de créance antérieurement constitué
366
Le nantissement d'un contrat d'assurance-vie est l'opération par laquelle le souscripteur donne son contrat en garantie à un créancier. Il permet à ce dernier d'acquérir le droit de se faire payer par préférence à hauteur des sommes garanties sur les prestations dues par l'assureur.
Le nantissement d'une police d'assurance obéit aux dispositions de l'article L. 132-10 du code des assurances.
En présence d'un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l'avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets.
c. L'acceptation du contrat par le bénéficiaire
367
L'acceptation de la clause bénéficiaire emporte des conséquences sur les droits du souscripteur.
En application des dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances, le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
Aussi, un contrat d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire a été acceptée ne peut être considéré comme rachetable au sens de l'article L. 263-0 A du LPF.
Dans ces conditions, un avis à tiers détenteur notifié sur un contrat d'assurance-vie préalablement accepté ne saurait produire ses effets, dès lors que la valeur de rachat n'est pas considérée comme disponible.
4. Les conséquences fiscales du rachat forcé du contrat d'assurance
368
Le rachat forcé, conséquence de l'avis à tiers détenteur, produit les mêmes effets sur le contrat qu'un rachat volontaire du souscripteur.
L'avis à tiers détenteur donne lieu dans un premier temps à un paiement représentatif du capital initialement versé, puis des éventuels intérêts, seuls ces derniers étant fiscalisables.
Le souscripteur a donc le choix des modalités d'imposition des intérêts (impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire).
D. Avis à tiers détenteurs sur autres créances et situations particulières
1. Avis à tiers détenteur sur titres-restaurant
370
Les titres-restaurant sont des instruments spéciaux de paiement, généralement émis par des organismes privés (ex : SODEXO « Chèque Restaurant », EDENRED ex-ACCOR SERVICE « Ticket Restaurant », SA LE CHEQUE DEJEUNER) qui les cèdent aux employeurs contre paiement de la valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
La réglementation (C. trav., art. L. 3262-1 et suiv. et C. trav., art. R. 3262-1 et suiv.) impose à ces organismes l'obligation de se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds représentant la valeur libératoire des titres mis en circulation.
Les employeurs remettent les titres à leurs salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail.
A l'égard de ces personnes, les organismes émetteurs sont dans l'obligation d'accepter les coupons qui leur sont présentés et de procéder à leur remboursement au moyen des sommes préalablement consignées.
Toutefois, les rapports entre les intéressés ne sont pas de nature contractuelle. En conséquence, il ne saurait être soutenu que les dépôts de tickets postérieurs à l'ATD constituent des créances conditionnelles ou à terme, au sens de l'article L. 263 du LPF.
Compte tenu de ce dispositif réglementaire, un débiteur d'impôts ne détient une créance, susceptible d'être saisie, qu'à raison des titres dont il a demandé le paiement et qui ne lui ont pas encore été remboursés au moment où l'ATD est notifié.
Un ATD notifié à une société émettant des titres-restaurant ne produit juridiquement qu'un effet ponctuel et ne peut, dès lors, appréhender le montant des coupons dont le remboursement est sollicité postérieurement à sa notification.
2. Avis à tiers détenteur et cession de créance
380
L'ATD est dépourvu d'effet si les fonds ont déjà fait l'objet d'une cession de créance régulière en pleine propriété.
A l'inverse, l'ATD entraînant, comme la saisie-attribution, une attribution immédiate au profit du Trésor, interdit que la créance saisie puisse ensuite faire l'objet d'une cession à un tiers.
A cet égard, il est précisé que les cessions de créances peuvent procéder soit des dispositions des articles 1690 et suivants du code civil (C. civ.), soit des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) (dites « cessions loi Dailly »).
Il convient de considérer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que lorsqu'une cession de créance est signifiée le même jour qu'un ATD (pour les cessions de droit commun) ou que son bordereau a été établi à la date à laquelle l'ATD a été notifié, la créance en cause fait l'objet d'une répartition au prorata de chacune des créances entre les créanciers.
a. Cession de créance de droit commun
390
A partir du moment où la cession de créance a été signifiée au débiteur cédé ou acceptée par lui, le cessionnaire peut se prévaloir du droit qu'il tient de la cession contre les tiers, et ceux-ci ne peuvent prétendre appréhender la créance ainsi cédée (C. civ., art. 1690).
Le nantissement de créances prévu aux articles 2355 et suivants du code civil emporte les mêmes effets. Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement (C. civ., art. 2363).
b. Cession de créance professionnelle (loi « Dailly »)
400
En application de l'article L. 313-23 du CoMoFi et de l'article L. 313-31 du CoMoFi, la transmission de la créance s'effectue par un bordereau qui matérialise soit des créances dont sont titulaires des personnes morales de droit privé ou de droit public ou des personnes physiques dans l'exercice de leur activité professionnelle et qui sont cédées aux banques ou affectées en nantissement à leur profit, soit des créances financières issues de crédit à court terme.
Cet acte doit être explicitement qualifié « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles », et mentionner qu'il est soumis aux dispositions de l'article L. 313-23 du CoMoFi à l'article L. 313-34 du CoMoFi.
Il doit aussi comporter l'indication du nom et de la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire et la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou nanties.
En application de l'article L. 313-25 du CoMoFi, le bordereau doit être signé par le cédant et daté par le cessionnaire.
Cette dernière obligation est essentielle. En effet, l'article L. 313-27 du CoMoFi énonce que la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Les formes prévues à l'article 1690 du code civil sont écartées.
En conséquence, postérieurement à cette date, les créanciers du cédant ne peuvent saisir entre les mains du cédé la créance, objet de la cession.
A cet égard, il appartient à l'établissement de crédit cessionnaire de prouver la date par tous les moyens, dans l'éventualité où elle est contestée.
3. Avis à tiers détenteur et conventions d'affacturage
a. Définition de l'affacturage
410
L'affacturage est une opération de gestion financière par laquelle un organisme spécialisé ("le factor" ou affactureur), dans le cadre d'une convention, acquiert les créances que détient un vendeur de biens ou un prestataire de services ("l'adhérent") sur ses clients commerçants, en assure le recouvrement pour son compte et supporte les pertes éventuelles sur les débiteurs insolvables.
Les sociétés d'affacturage utilisent généralement des types de contrats qui reposent sur la subrogation conventionnelle.
C'est ainsi qu'aux termes d'une convention-cadre, l'adhérent transfère au "factor" l'ensemble des créances dont il dispose sur ses clients.
A cet effet, il adresse périodiquement à l'affactureur une série de factures, récapitulées dans un bordereau et opère à son profit le transfert des créances en toute propriété par subrogation. Celle-ci est matérialisée par une quittance subrogative correspondant au montant du règlement généralement effectué par inscription d'un crédit égal au montant de la facture inscrite au compte courant de l'adhérent.
L'adhérent doit notifier son contrat au client et indiquer sur chaque facture que seul un paiement au "factor" est libératoire.
Remarque : La stipulation d'une clause générale de subrogation dans le contrat-cadre ne vaut que promesse de subrogation, celle-ci devant être réalisée au cas par cas.
b. Avis à tiers détenteur au client du débiteur
420
L'ATD ne permet pas d'appréhender les créances qui ont déjà été transmises à une tierce personne au moyen d'une subrogation conventionnelle, dans la forme prévue par l'article 1346-1 du code civil qui autorise l'auteur d'un paiement effectué à la place du débiteur à se substituer dans les droits attachés à la créance, à celui qui en était titulaire. Cette forme de subrogation conventionnelle paraît plus couramment utilisée que celle qui résulte du fait du débiteur qui emprunte pour payer sa dette et subroge le prêteur dans les droits de son créancier (C. civ., art. 1346-2), cette dernière requérant que ces opérations soient solennisées dans un acte authentique.
La subrogation doit être réalisée en même temps que le paiement et constatée par une quittance subrogative établie par le créancier.
Il convient toutefois de préciser que la portée de l'ATD doit être appréciée à la date du paiement effectif, même au cas où la quittance subrogative aurait été établie antérieurement. A cet égard, il est généralement admis que la remise en compte courant du montant de la créance vaut paiement et opère immédiatement subrogation.
430
La subrogation réalisée dans le cadre d'une convention d'affacturage opère le transfert de créances entre les parties. Ce transfert est, sans autre formalité, opposable aux tiers et spécialement aux créanciers de l'adhérent.
Ainsi, un créancier de l'adhérent ne peut plus, après la subrogation, saisir la créance de fourniture transmise à l'affactureur, par subrogation.
Par conséquent, l'ATD délivré au client de l'entreprise débitrice "adhérente" ne peut produire d'effets que si la créance visée n'est pas concernée par la subrogation.
Il appartient au client destinataire d'un ATD refusant d'y déférer de fournir les factures comportant la mention suivant laquelle le paiement doit être effectué auprès du factor.
Si la créance est concernée par la subrogation, l'ATD est alors adressé à l'affactureur qui ne pourra l'honorer que dans la limite de l'obligation qui le lie à son "adhérent".
L'obligation, qui n'a aucun rapport avec la somme due par le client à "l'adhérent", est déterminée par la convention d'affacturage elle-même.
c. Avis à tiers détenteur à l'affactureur
440
Dans la pratique, il apparaît le plus souvent que l'affactureur peut être tiers détenteur de trois types de sommes appartenant ou susceptibles de revenir à l'adhérent, débiteur d'impôt :
- un compte courant ouvert au nom de l'adhérent et alimenté par les sommes correspondant à l'acquisition des créances (ou les sommes encaissées correspondant à des créances non pré-financées par le factor). Ces sommes sont destinées à être versées à l'adhérent après compensation avec d'éventuelles créances du factor (commissions, remises, …).
- un fonds de garantie (faisant l'objet d'un sous-compte du compte courant) affecté en gage exclusif au profit du factor et destiné à garantir d'éventuels recours. Son montant est le plus souvent déterminé par le contrat d'affacturage en fonction d'un encours de financement fixé d'un commun accord entre les parties. Les sommes qui y figurent ont vocation à apurer le solde débiteur éventuel du compte courant au cours du contrat et à la clôture des comptes.
- une réserve supplémentaire dans l'hypothèse où l'encours des créances nécessite d'augmenter le volume du fonds de garantie. Cette réserve est également gagée au profit de l'affactureur.
Il convient de retenir que le solde créditeur du compte courant est disponible et attribué immédiatement au comptable de la DGFiP ayant délivré l'ATD.
Le fonds de garantie et la réserve supplémentaire éventuelle constituent des créances conditionnelles ou à terme qui seront attribuées au comptable de la DGFiP au moment de la libération des sommes au profit de l'adhérent, après compensation le cas échéant avec le solde débiteur du compte courant.
La libération des fonds peut intervenir au cours du contrat ou à la clôture définitive des comptes.
Récapitulatif :
Destinataire de l'ATD |
Avant notification du contrat d'affacturage |
Après notification du contrat d'affacturage |
---|---|---|
Client |
ATD réglé dans la limite de la créance de l'adhérent – débiteur d'impôts. |
ATD inopérant sur les créances cédées. |
Affactureur |
ATD inopérant. |
ATD réglé sur le solde créditeur du compte courant. ATD réglé à l'expiration du contrat d'affacturage ou au fur et à mesure des restitutions éventuelles opérées sur le fonds de garantie. |
4. Avis à tiers détenteur et effets de commerce
a. Présentation des effets de commerce
450
Dans l'acception la plus couramment admise, l'effet de commerce est un titre négociable, qui constate une créance de somme d'argent à échéance rapprochée et sert à son paiement.
La lettre de change ou traite qui constitue l'effet de commerce le plus courant, est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne mandat à une autre, le tiré, de payer à une troisième, le preneur ou bénéficiaire, une certaine somme à une époque déterminée.
Les trois personnes qui apparaissent, dès l'origine, dans la vie de la lettre de change sont généralement unies deux à deux par des rapports juridiques préexistants : le bénéficiaire est créancier du tireur en vertu de ce qu'il lui a fourni (valeur fournie), et le tireur, de son côté, possède contre le tiré une créance dénommée provision.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de l'effet (C. com., art. L. 511-7).
Ces porteurs ont donc un droit exclusif sur la créance du tireur contre le tiré. La transmission de la provision leur est faite par remise de l'effet créé à leur ordre ou endossé à leur profit, sans distinguer s'il a été ou non accepté.
460
L'endossement constitue cependant le mode normal de transmission d'un effet de commerce. Il se matérialise par l'apposition d'une signature au dos du titre par laquelle le cédant donne l'ordre au débiteur de payer au cessionnaire le montant de l'effet.
En vertu de l'article L. 511-1 du code de commerce, la lettre de change doit indiquer la date à laquelle elle a été créée. Cette indication est indispensable. Elle permet d'apprécier le droit du tireur à la libre disposition de sa créance. A défaut de date, le titre ne vaut pas lettre de change. La date peut être inscrite en toutes lettres ou en chiffres. La mention de la date fait foi par elle-même non seulement entre les parties mais aussi à l'égard des tiers car, d'après le 10° de l'article L. 110-1 du code de commerce, la lettre de change, entre toutes personnes même non commerçantes, est un acte de commerce et les dispositions de l'article 1377 du code civil ne sont pas applicables en matière commerciale.
Toutefois, cette date peut être contestée par les tiers. La preuve de son inexactitude peut être établie par tous les moyens sans qu'il leur soit nécessaire de recourir à la procédure de l'inscription de faux.
Compte tenu des principes énoncés ci-dessus, les obligations du tiers détenteur en présence d'une lettre de change tirée sur lui par le redevable saisi, peuvent, selon les cas susceptibles de se produire, être résumées de la manière ci-après.
b. Obligations du tiers détenteur en présence d'une lettre de change tirée sur lui
1° Lettre de change créée antérieurement à l'avis à tiers détenteur (échéance postérieure à l'acte de saisie)
a° Traite créée par le redevable à son ordre
Dans ce cas, le tireur (redevable) est également le preneur ou bénéficiaire de l'effet. Plusieurs hypothèses doivent être envisagées.
470
- 1ère hypothèse : à l'échéance, l'effet est présenté au paiement par le redevable ou son mandataire.
Le tiers détenteur (qui est le tiré) doit :
- si le montant de la traite est inférieur à celui de la créance du comptable : refuser le paiement et verser les fonds au comptable demandeur ;
- si le montant de la traite est supérieur à celui de la créance du comptable : verser les fonds au comptable demandeur à concurrence de sa créance et verser le surplus au redevable car, en tant que porteur de l'effet, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel (C. com., art. L. 511-27).
480
- 2ème hypothèse : à l'échéance l'effet est présenté par la banque du redevable.
La banque a, d'après les mentions portées sur l'effet, un simple mandat de recouvrement émanant du redevable.
Il convient d'appliquer la même solution que dans la première hypothèse, sauf, s'il y a lieu, à verser le surplus de l'effet, après paiement de la créance du comptable, à la banque mandataire.
Toutefois, si la banque a escompté l'effet antérieurement à la notification de l'ATD, la preuve de l'antériorité de la remise à l'escompte résultera généralement des mentions d'endossement portées sur l'effet et des cachets de la banque et dans ce cas, le tiré-tiers détenteur devra payer l'effet à la banque puisque celle-ci était déjà propriétaire de la provision au moment de la notification de la saisie.
A l'inverse, si la banque a escompté l'effet postérieurement à la notification de l'ATD, le tiers détenteur doit verser les fonds au comptable demandeur à concurrence du montant de la créance fiscale dont le paiement est réclamé.
S'il n'a pas accepté la lettre de change (cas rare), le tiers est en droit de refuser le paiement à la banque ou de n'effectuer, éventuellement, à celle-ci qu'un paiement partiel puisque, au résultat de l'appréhension réalisée par l'ATD, la provision, à hauteur de la créance fiscale, était déjà devenue la propriété du Trésor au moment de la remise de l'effet à l'escompte.
- 3ème hypothèse : à l'échéance, l'effet est présenté par un tiers porteur.
490
Si la remise de l'effet par voie d'endossement au premier porteur est intervenue avant la notification de l'ATD, le porteur a un droit sur la provision, antérieur à la saisie par le comptable. Dans ce cas, le tiers détenteur (tiré) devra verser les fonds au porteur (bénéficiaire).
b° Traite créée par le redevable à l'ordre d'un tiers
500
La date de remise de l'effet à son bénéficiaire doit être considérée, a priori, comme étant celle mentionnée sur l'effet au moment de sa création. Sauf s'il peut y avoir des doutes sérieux sur l'exactitude de cette date, le tiers doit payer l'effet à son échéance, nonobstant l'ATD, soit à celui à l'ordre duquel il avait été émis, soit si ce dernier l'a endossé, au dernier porteur puisque la créance à terme était, par hypothèse, déjà sortie du patrimoine du tireur au moment de la notification de l'avis et que la propriété de la provision a été transmise aux porteurs successifs.
c° Traite créée par le redevable « au porteur »
510
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de commerce, le titre qui ne contient pas le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ne vaut pas comme lettre de change.
Toutefois, elle s'analyse alors en un billet à ordre de nature civile qui établit la créance du porteur, dans les termes du droit commun (Cass. com., arrêt du 1er mars 1994, n° 92-16393).
Or, la provision n'existe pas dans le billet à ordre de sorte que le porteur ne peut invoquer aucune sûreté correspondant à la transmission de la provision. En conséquence, l'effet translatif de la provision n'ayant pu se produire au bénéfice des porteurs successifs, le tiers détenteur doit en refuser le paiement au dernier porteur et honorer l'ATD.
2° Lettre de change née postérieurement à l'avis à tiers détenteur
520
Postérieurement à la notification de l'ATD, le redevable n'est plus en droit de mobiliser la créance à terme appréhendée par le comptable demandeur, car celle-ci ne lui appartient plus.
Le tiers détenteur qui doit donc se garder de donner son acceptation à une lettre de change créée par le redevable saisi postérieurement à la date de réception de l'avis à tiers détenteur est tenu de se libérer entre les mains du comptable demandeur lorsque la créance appréhendée est devenue exigible.
Si, nonobstant l'opposition faite entre ses mains, il acceptait un tel effet, il se trouverait obligé en vertu de son engagement à l'égard des porteurs successifs sans pouvoir pour autant être dispensé d'honorer l'avis à tiers détenteur.
3° Justifications
530
En présence d'un litige ou si le comptable de la DGFiP souhaite opérer des vérifications, il est en droit de demander des justifications au tiers détenteur :
- dans la mesure où le tiré est en droit d'exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise en original acquittée par le porteur (C. com., art. L. 511-27 et Cass. com., arrêt du 20 novembre 1974, n° 71-12283), lorsqu'un tiers détenteur acquitte une lettre de change malgré l'ATD qui lui a été notifié, il doit donc pouvoir de présenter ce titre au comptable public demandeur afin de justifier, d'après les mentions qui y sont portées, de l'antériorité des droits des porteurs successifs sur la provision ;
- inversement, s'il soutient s'être libéré à tort, de bonne foi, entre les mains du comptable de la DGFiP d'une créance déjà acquise aux porteurs de l'effet, il ne saurait prétendre à une restitution qu'après avoir établi l'antériorité de la remise de la traite au premier tiers porteur.
5. Avis à tiers détenteur et délégation de créance
540
La délégation est une opération juridique triangulaire par laquelle une personne, le délégant, donne l'ordre à une autre, le délégué, de s'engager envers une troisième, le délégataire (C. civ., art. 1337). Le délégué consent généralement à cet engagement dans la mesure où il est débiteur du délégant. La délégation constitue alors un procédé de simplification dans l'exécution des obligations : quand, sur l'invitation du délégant, le délégué aura payé directement le délégataire, chacun aura, en définitive, reçu son dû au moyen d'un paiement unique. Elle crée donc un rapport de droit nouveau entre le délégataire et le délégué, celui-ci s'engageant personnellement envers celui-là.
La situation du Trésor, créancier du délégant, dépend donc de l'existence ou non d'une délégation préalablement à la notification de l'ATD.
Il existe deux sortes de délégations : celle qui réalise une novation par changement de débiteur (le délégant est déchargé de son obligation envers le délégataire, seule subsiste l'obligation du délégué envers le délégataire), qui est appelée délégation parfaite, et celle qui ne produit pas ce résultat (le délégataire a deux débiteurs qu'il pourra actionner indistinctement) qui est appelée délégation imparfaite.
La notification d'un ATD dans le but d'appréhender une créance fait obstacle à toute délégation de cette même créance consentie et acceptée ultérieurement.
Inversement, une délégation de paiement d'une créance, consentie et acceptée avant la notification d'un ATD sur cette même créance, produit tous ses effets. Ainsi, un ATD notifié au délégué par le Trésor, créancier du délégant, ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit au paiement par le délégué.
III. Effets de l'ATD sur la prescription de l'action en recouvrement
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L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
Aux termes de l'article L. 274 du LPF, les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
L'ATD interrompt la prescription de l'action en recouvrement qui court à l'encontre du comptable public pour les sommes dont le paiement est réclamé au tiers.
Dès lors que la notification au redevable est régulière, l'ATD interrompt la prescription de l'action en recouvrement et fait courir un nouveau délai de quatre ans.
Il a été jugé que le caractère interruptif de la prescription des actes de poursuites ne dépend pas de leur effet sur le recouvrement des impositions visées. Ainsi un ATD interrompt la prescription de l'action en recouvrement alors même que le compte sur lequel est pratiquée l'opposition n'est plus utilisé et que son solde est nul (CAA Lyon, arrêt du 20 juin 1996, n° 93-LY00985).
Le thème de la prescription de l'action en recouvrement est développé au BOI-REC-EVTS-30.