Date de début de publication du BOI : 01/07/2015
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-180-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération de longue durée en faveur des logements sociaux financés au moyen de prêts aidés par l'État - Constructions satisfaisant à certains critères de qualité environnementale

1

Conformément aux dispositions du I de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI), les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement (pour plus de précisions sur ce dispositif se reporter au BOI-IF-TFB-10-90-50).

La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque les constructions bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 61 ; BOI-IF-TFB-10-90-20).

10

Le I bis de l’article 1384 A du CGI (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, art. 90) a porté la durée de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du CGI de 15 à 20 ans pour les constructions de logements pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002 et qui satisfont à certains critères de qualité environnementale

Par ailleurs, le deuxième alinéa du I ter de l’article 1384 A du CGI (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 61) a porté la durée d’exonération mentionnée au I bis de l'article 1384 A du CGI de 20 à 30 ans pour les constructions qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 et qui satisfont à certains critères de qualité environnementale.

I. Champ d’application

20

La durée d’exonération de 20 ou 30 ans s’applique aux constructions de logements visées au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du CGI pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002 (exonération de 20 ans) ou à compter du 16 juillet 2006 (exonération de 30 ans) et qui satisfont à certains critères de qualité environnementale.

A. Constructions de logements

30

Il s’agit :

- en métropole, des constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du CCH financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du CCH (prêt locatif aidé d’intégration « PLA-I », prêt locatif à usage social « PLUS » ou prêt locatif social « PLS ») et qui bénéficient du taux réduit de TVA en application des 2, 3 ou 5 du I de l’article 278 sexies du CGI ; pour les constructions visées au 5 du I de l’article 278 sexies du CGI (ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif), le taux de 50 % est ramené à 30 % (BOI-IF-TFB-10-90-30) ;

- dans les départements d’outre-mer (DOM), de ces mêmes constructions financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du CCH (prêt logement locatif social « LLS », prêt logement locatif très social « LLTS » ou prêt locatif social spécifique aux DOM « PLS-DOM ». Il est rappelé que les prêts LLS et LLTS ont été institués par le décret n° 2001-201 du 2 mars 2001 et le prêt PLS-DOM par le décret n° 2005-350 du 12 avril 2005 (BOI-IF-TFB-10-90-40).

40

S’agissant des conditions tenant à la nature et aux modalités de financement des constructions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-90-20.

B. Constructions dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002 ou à compter du 16 juillet 2006

50

Conformément au I bis de l’article 1384 A du CGI, l’exonération de 20 ans s’applique aux constructions dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002.

L’exonération de 20 ans concerne donc les constructions dont l’achèvement est intervenu, en principe, à compter de 2003.

60

La durée d’exonération pour les constructions répondant aux critères de qualité environnementale visées au I bis de l’article 1384 A du CGI a été portée à 30 ans (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, art. 5) lorsque :

- elles bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 (CGI, art. 1384 A, I ter-al.2) ;

- et que l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 16 juillet 2006.

70

Par conséquent, peuvent bénéficier de l’exonération de 20 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le I bis de l’article 1384 A du CGI :

- d’une part, les constructions de logements sociaux neufs à usage locatif réalisées en métropole et dans les DOM pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002 et qui ont fait l’objet d’une décision de subvention ou de prêt aidé au plus tard le 30 juin 2004 ;

- d’autre part, les constructions de logements sociaux neufs à usage locatif réalisées en métropole et dans les DOM pour lesquelles la décision de subvention ou de prêt aidé interviendra à compter du 1er janvier 2019.

80

Peuvent bénéficier de l’exonération de 30 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le deuxième alinéa du I ter de l’article 1384 A du CGI, les constructions de logements sociaux neufs à usage locatif réalisées en métropole et dans les DOM pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 16 juillet 2006 et qui bénéficient d’une décision de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 (compte tenu du critère de la date d’ouverture du chantier, l’exonération de 30 ans ne vise qu’une partie des logements ayant bénéficié d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018).

90

Le tableau suivant présente selon la date d’ouverture du chantier et la date de décision de subvention ou de prêt, la durée d’exonération applicable (CGI, art. 1384 A).

Date d’ouverture de chantier

Date de la décision de subvention ou de prêt

Durée de l’exonération

Du 1er janvier 2002 au jour précédent celui de la publication de la loi n°2006- 872 du 13 juillet 2006 (soit le 15 juillet 2006)

Jusqu’au 30/06/2004

20 ans (CGI, 1384 A,I bis)

A compter de la date de publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (soit le 16 juillet 2006)

Du 1/07/2004 au 31/12/2018

30 ans (CGI, 1384 A, I ter-al.2)

A compter du 1er janvier 2019

20 ans (CGI, 1384 A, I bis)

C. Constructions satisfaisant à certains critères de qualité environnementale

100

Pour bénéficier de la durée d’exonération de 20 ou 30 ans, les constructions doivent satisfaire à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants :

- modalités de conception de la construction ;

- modalités de réalisation de la construction ;

- performances énergétique et acoustique ;

- utilisation d’énergies et de matériaux renouvelables ;

- maîtrise des fluides.

110

Le nombre de critères à satisfaire prévu par le I bis de l’article 1384 A du CGI est un minimum. Le maître d’ouvrage peut donc choisir de remplir les cinq critères. Ces critères sont définis par l’article 310-0 H de l’annexe II au CGI (décret n° 2005-1174 du 16 septembre 2005 et arrêté du 16 septembre 2005). Les conditions à satisfaire pour répondre à chacun des critères susvisés doivent être cumulativement remplies.

II. Conditions d’octroi de la durée d’exonération de 20 ou 30 ans

120

Conformément au I bis de l’article 1384 A du CGI, pour bénéficier de la durée d’exonération de 20 ans, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit joindre à la déclaration prévue par l’article 1406 du CGI un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

130

Le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par le décret n° 2005-1174 du 16 septembre 2005.

140

Les conditions d’octroi de l’exonération de 30 ans relatives aux critères environnementaux sont identiques à celles prévues pour bénéficier de la durée d’exonération de 20 ans.

A. Constatation du respect des critères de qualité environnementale par un certificat

150

Les modalités de délivrance du certificat sont prévues par l’article 310-0 H bis de l’annexe II au CGI ainsi que par l'article 2 et l'article 3 du décret n° 2005-1174 du 16 septembre 2005.

1. La demande du certificat

160

Le maître d’ouvrage qui souhaite bénéficier de la durée d’exonération de 20 ou 30 ans doit transmettre à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer (anciennement la direction départementale de l’équipement) dans le ressort de laquelle se situe la construction, une attestation délivrée par un organisme certificateur accrédité selon la norme EN 45011 par le comité français d’accréditation ou par un autre organisme d’accréditation d’un Etat membre de l’Espace économique européen, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

170

Cette attestation indique que le maître d’ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect d’au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu’ils sont définis à l’article 310-0 H de l’annexe II au CGI et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la construction satisfasse à ces critères.

Il s’agit donc d’une certification a priori (avant achèvement).

180

Actuellement, la seule certification susceptible de répondre aux conditions du I de l’article 310-0 H bis de l’annexe II au CGI est la certification « Habitat & Environnement » mise en place en avril 2003 par l’association Qualitel et qui est désormais délivrée par sa filiale Cerqual.

2. Établissement du certificat

190

Au vu de l’attestation délivrée par l'organisme certificateur, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer(anciennement le directeur départemental de l’équipement) établit un certificat constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale retenus par le maître d’ouvrage.

B. Obligations déclaratives

200

Conformément au I bis de l’article 1384 A du CGI, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit joindre le certificat à la déclaration prévue par l’article 1406 du CGI (déclaration d’achèvement des travaux). Cette déclaration, accompagnée du certificat, est transmise par le propriétaire (qui peut, le cas échéant, être le maître d’ouvrage) au service des impôts fonciers du lieu de situation de la construction dans les 90 jours de sa réalisation définitive (ou du service qui assure la gestion de la taxe foncière du logement concerné, c'est-à-dire soit le service des impôts des particuliers, soit le service des impôts ; cette précision vaut pour la suite des développements).

210

Dans tous les cas, lorsque le certificat n’est pas transmis au service des impôts fonciers du lieu de situation de la construction, la durée d’exonération de 20 ou 30 ans n’est pas applicable alors même que la déclaration prévue par l’article 1406 du CGI a été souscrite.

III. Contrôle de l’administration

220

Conformément à l’article 310-0 H ter de l’annexe II au CGI, si postérieurement à la délivrance du certificat, il est constaté lors d’un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer (anciennement la direction départementale de l’équipement) géographiquement compétente, le non-respect par le maître d’ouvrage de l’un des critères figurant sur le certificat, ce constat fait l’objet d’un signalement par cette direction au service des impôts foncier du lieu de situation de la construction.

Dans ce cas, la durée d’exonération de 20 ou 30 ans n’est pas applicable.

230

Conformément aux dispositions de l'article L. 151-1 du CCH, les directions départementales de l’équipement ne peuvent contrôler les constructions neuves que pendant la durée du chantier et dans les 3 ans qui suivent leur achèvement.

Par conséquent, à l’expiration de cette période et en l’absence de contrôle, le respect des critères environnementaux est considéré comme acquis et la durée d’exonération de 20 ou 30 ans est définitivement accordée.