Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/12/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-50-10

IF – Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonérations des bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages

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Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que par exemple les granges, écuries, greniers, caves, celliers et pressoirs, destinés soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

De même et dans les mêmes conditions, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments affectés à un usage agricole par certains organismes agricoles notamment les sociétés coopératives agricoles (article 1382, 6° a et b du CGI, BOI-IF-TFB-10-50-20) .

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Selon une jurisprudence constante, l’affectation à un usage agricole s’entend de l’affectation à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.

Le bénéfice de cette exonération a donc été refusé sur ce motif par le juge administratif pour des locaux affectés à des opérations de déshydratation de luzerne. (CAA Nancy arrêt du 18 mai 2000, n° 96-1614)

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L'article 1382 B du CGI clarifie la situation de ce type de locaux en instituant une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l’exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.

A. Champ d’application de l’exonération

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L'article 1382 B du CGI vise les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l’exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.

1. Conditions tenant à l’affectation à l'activité de déshydratation de fourrages

40

L’exonération est motivée par l’affectation des bâtiments à l’activité de déshydratation de fourrages.

Par fourrages, il convient d’entendre notamment la luzerne, la betterave et le maïs-fourrage.

50

Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments doivent être affectés de manière permanente et exclusive à l’activité de déshydratation de fourrages. Dès lors, un bâtiment affecté simultanément à l’activité de déshydratation de fourrages et à une autre activité ne peut pas bénéficier de l’exonération.

2. Conditions tenant à la nature des bâtiments

60

Sont exclus du bénéfice de l’exonération les bâtiments abritant les presses et les séchoirs.

70

En conséquence, sont donc concernés par l’exonération, les bâtiments abritant les matériels utilisés dans le cadre des activités de fauchage, de récolte et de transport, de même que les silos de stockage.

L’exonération s’applique également aux bâtiments administratifs dès lors qu’ils sont affectés à l’activité de déshydratation de fourrages.

B. Conditions et portée de l’exonération

1. Nécessité d'une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre

80

L’exonération est subordonnée à une délibération des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

90

Les autorités compétentes pour prendre les délibérations sont précisées à la série IF division intercommunalité.

b. Contenu des délibérations

100

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les bâtiments pour lesquels les conditions requises sont remplies. Elles ne peuvent limiter ni la durée, ni l’étendue géographique, ni la quotité de l’exonération.

c. Date et durée de validité des délibérations

110

Conformément au principe prévu au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante.

Les délibérations d’exonération demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées.

2. Portée de l'exonération

a. Point de départ de l’exonération

120

L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération.

b. Durée de l’exonération

130

L’exonération est permanente.

140

Lorsqu’une délibération d’exonération est rapportée ou que les bâtiments concernés jusqu’alors par l’exonération cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération (bâtiments qui ne sont plus affectés à l’activité de déshydratation de fourrages ou bâtiments qui viennent à abriter les presses ou les séchoirs), les bâtiments concernés deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération ou du changement d’affectation.

c. Cotisations concernées

150

Les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation des fourrages au 1er janvier de l'année d'imposition autres que les bâtiments abritant les presses et les séchoirs sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la seule part revenant à la collectivité ayant pris une délibération en ce sens.

3. Articulation avec l'exonération prévue en faveur des activités agricoles

160

Il convient de noter que les opérations de déshydratation de fourrages qui correspondent à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes sans présenter un caractère industriel peuvent continuer à bénéficier de l'exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 6° de l'article 1382 du CGI en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole.