Date de début de publication du BOI : 23/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-50-10

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonérations sur délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre - Exonération des bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages

Actualité liée : 23/06/2022 : IF - Conséquences du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes sur les divers dispositifs d'exonération et d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16)

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Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que par exemple les granges, écuries, greniers, caves, celliers et pressoirs, destinés soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

De même et dans les mêmes conditions, sont exonérés de TFPB les bâtiments affectés à un usage agricole par certains organismes agricoles notamment les sociétés coopératives agricoles (code général des impôts [CGI], art. 1382, 6°-a et b, BOI-IF-TFB-10-50-20).

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Selon une jurisprudence constante, l’affectation à un usage agricole s’entend de l’affectation à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.

Le bénéfice de cette exonération a donc été refusé sur ce motif par le juge administratif pour des locaux affectés à des opérations de déshydratation de luzerne (CAA Nancy, arrêt du 18 mai 2000, n° 96NC01614).

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L'article 1382 B du CGI prévoit une exonération de TPFB en faveur des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l’exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.

I. Champ d’application de l’exonération

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L'article 1382 B du CGI vise les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l’exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.

A. Condition tenant à l’affectation à l'activité de déshydratation de fourrages

40

L’exonération concerne les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages.

Par fourrages, il convient d’entendre notamment la luzerne, la betterave et le maïs-fourrage.

50

Pour bénéficier de l’exonération de TPFB, les bâtiments doivent être affectés de manière permanente et exclusive à l’activité de déshydratation de fourrages. Dès lors, un bâtiment affecté simultanément à l’activité de déshydratation de fourrages et à une autre activité ne peut pas bénéficier de l’exonération.

B. Condition tenant à la nature des bâtiments

60

Sont exclus du bénéfice de l’exonération les bâtiments abritant les presses et les séchoirs.

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En conséquence, sont donc concernés par l’exonération, les bâtiments abritant les matériels utilisés dans le cadre des activités de fauchage, de récolte et de transport, de même que les silos de stockage.

L’exonération s’applique également aux bâtiments administratifs dès lors qu’ils sont affectés à l’activité de déshydratation de fourrages.

II. Conditions et portée de l’exonération

A. Nécessité d'une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre

80

L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

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Il s’agit :

  • des conseils municipaux, pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, pour les impositions de TFPB perçues à leur profit.

Remarque : En cas de fusion d’EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater CGI et l'article 1640 du CGI. En l'absence de délibération de l'EPCI issu de la fusion ou de la commune nouvelle, les délibérations prises en application de l’article 1382 B du CGI sont maintenues au titre de la première année suivant celle de la fusion d’EPCI ou de la création de la commune nouvelle. Pour que l'exonération demeure applicable à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, l'EPCI issu de la fusion ou la commune nouvelle doit adopter une nouvelle délibération.

2. Contenu des délibérations

100

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les bâtiments pour lesquels les conditions requises sont remplies. Elles ne peuvent limiter ni la durée, ni l’étendue géographique, ni la quotité de l’exonération.

3. Date et durée de validité des délibérations

110

Conformément au principe prévu au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante.

Elles demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées.

B. Portée de l'exonération

1. Point de départ de l’exonération

120

L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption régulière de la délibération.

2. Durée de l’exonération

130

L’exonération est permanente.

Remarque : En application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes. Afin d'en neutraliser les effets, une variable destinée à intégrer le niveau d'exonération antérieurement appliqué par le département est appliquée sur la part communale de TFPB. Cette variable est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1382-0 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45.

140

Lorsqu’une délibération d’exonération est rapportée ou que les bâtiments concernés jusqu’alors par l’exonération cessent de remplir les conditions pour en bénéficier (I § 30 et suivants), les bâtiments concernés deviennent imposables à la TFPB à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération ou de la cessation du remplissage d'une des conditions.

3. Cotisations concernées

150

Les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation des fourrages au 1er janvier de l'année d'imposition autres que les bâtiments abritant les presses et les séchoirs sont exonérés de la TFPB pour la seule part revenant à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens.

L'exonération de la part communale de TFPB s'applique également, le cas échéant, pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues par :

  • des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

Remarque : Cette exonération ne s'applique pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

C. Articulation avec les autres exonérations et dispositifs d'allègements de la taxe foncière sur les propriétés bâties

1. Articulation avec l'exonération de droit en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole

160

Il convient de noter que les opérations de déshydratation de fourrages qui correspondent à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes sans présenter un caractère industriel peuvent continuer à bénéficier de l'exonération de droit de TFPB prévue au 6° de l'article 1382 du CGI en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole.

2. Articulation avec l'exonération en faveur des constructions nouvelles

170

Lorsqu’une construction remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération totale de deux ans prévue à l’article 1383 du CGI et celle prévue à l'article 1382 B du CGI, l’exonération prévue à l’article 1382 B du CGI prévaut.

En cas de réduction par la commune de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI, celle prévue à l'article 1382 B s'applique.