Date de début de publication du BOI : 12/08/2014
Date de fin de publication du BOI : 13/06/2016
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-20-30

RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites

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La contribution salariale prévue à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale (CSS) s’applique aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007.

Les gains de levée d’options sur titres attribuées avant cette date ne sont donc pas soumis à la contribution. Il en est de même des gains d’acquisition d’actions gratuites correspondant à des attributions consenties avant cette date.

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Cette contribution est due au titre de l’année de cession des actions et s’ajoute à l’impôt sur le revenu et aux autres prélèvements sociaux dus par les bénéficiaires des options sur titres ou des actions gratuites.

Remarque : La contribution patronale sur les attributions d’options sur titres et d’actions gratuites prévue à l’article L. 137-13 du CSS a fait l’objet de commentaires dans la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n° DSS/5B/2008/119 du 8 avril 2008.

I. Champ d’application de la contribution salariale

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Sont redevables de la contribution salariale prévue à l’article L. 137-14 du CSS, les bénéficiaires d’options sur titres et d’actions gratuites attribuées à compter du 16 octobre 2007 (loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, art. 13, II) dont les gains de levée d’options ou d’acquisition correspondants sont imposés dans les conditions prévues aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts (CGI) pour les options sur titres et les actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, et dans les conditions prévues à l'article 80 bis du CGI et à l'article 80 quaterdecies du CGI pour les options sur titres et les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012, et qui sont affiliés à un régime obligatoire d’assurance maladie.

A. Bénéficiaires d’options sur titre ou d’actions gratuites

30

La contribution salariale est due par les personnes physiques qui bénéficient :

- d’options sur titres attribuées dans les conditions prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce par une société dont le siège social est situé en France ou attribuées dans les mêmes conditions au sens du III de l’article 80 bis du CGI par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité ;

- d’actions gratuites attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce, à l'article L. 225-197-2 du code de commerce et à l'article L. 225-197-3 du code de commerce par une société dont le siège est situé en France ou attribuées dans les mêmes conditions au sens de l'article 80 quaterdecies du CGI par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

B. Imposés dans les conditions prévues aux 6 ou 6 bis de l’article 200 A du CGI, ou dans les conditions prévues à l'article 80 bis du CGI et à l'article 80 quaterdecies du CGI pour les attributions consenties à compter du 28 septembre 2012

40

La contribution salariale est due par les personnes physiques qui, pour les options sur titres ou les actions gratuites qui leur ont été attribuées, bénéficient du régime fiscal prévu aux 6 ou 6 bis de l’article 200 A du CGI, ou à l'article 80 bis du CGI et à l'article 80 quaterdecies du CGI pour les attributions consenties à compter du 28 septembre 2012.

Pour les options sur titres et les actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, elle est ainsi due, que l’avantage défini au 6 ou au 6 bis de l’article 200 A du CGI soit imposé à un taux forfaitaire ou qu’il soit imposé, sur option, selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Pour les options sur titres et les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012, la contribution est due lorsque l'imposition de l'avantage intervient au titre de l'année de cession en application de l'article 80 bis du CGI et de l'article 80 quaterdecies du CGI.

50

A contrario, ne sont pas redevables de la contribution salariale les personnes physiques qui bénéficient d’options sur titres ou d’actions gratuites qui ne remplissent pas les conditions prévues au I de l’article 163 bis C du CGI et au premier alinéa du I de l’article 80 quaterdecies du CGI pour les attributions antérieures au 28 septembre 2012 ou qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 80 bis du CGI et à l'article 80 quaterdecies du CGI pour les attributions consenties après cette date.

Sont ainsi concernés :

- les options sur titres ou actions gratuites qui ne sont pas attribuées dans des conditions conformes au code de commerce ("plans non qualifiés"), quelle qu'ait été la date d'attribution de ces options du moment qu'elle est postérieure au 16 octobre 2007 ;

- pour les attributions antérieures au 28 septembre 2012 : les gains de levée d’option et d’acquisition d'actions gratuites qui correspondent à des titres cédés, convertis au porteur ou loués avant l’achèvement, selon le cas, de la période d’indisponibilité de quatre ans qui court à compter de l’attribution de l’option ou de la période de conservation juridique ou d’indisponibilité fiscale, si celle-ci est plus élevée, qui court à compter de l’attribution définitive de l’action gratuite.

Dans ces cas, en effet, les avantages en résultant constituent un complément de salaire soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires et, par suite, aux cotisations et prélèvements sociaux dus au titre des revenus d’activité.

C. Et affiliés à un régime obligatoire d’assurance maladie

60

Seuls les bénéficiaires d’options sur titres et d’actions gratuites relevant d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont redevables de la contribution.

70

Cette condition s’apprécie au jour du fait générateur de la contribution, c’est-à-dire au jour de la cession des titres.

Dès lors, un bénéficiaire qui, au jour de la cession des titres, n’est plus affilié à un régime obligatoire français d’assurance maladie n’est pas redevable de la contribution salariale.

II. Modalités d’imposition

80

La contribution salariale est assise sur les avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du CGI, ou au I de l'article 80 bis du CGI et au I de l'article 80 quaterdecies du CGI pour les attributions faites à compter du 28 septembre 2012, c’est-à-dire sur les gains de levée d’options sur titres et les gains d’acquisition d’actions gratuites imposés dans les conditions prévues à ces articles.

A. Fait générateur

90

La contribution est due au jour de l’imposition du gain d’acquisition ou de levée d’option, c’est-à-dire au jour de la cession à titre gratuit ou à titre onéreux des titres acquis grâce à l’option ou à l’attribution gratuite.

(100)

B. Assiette

1. En matière d’options sur titres

110

L’assiette de la contribution salariale est constituée par l’avantage défini au 6 de l’article 200 A du CGI ou au I de l'article 80 bis du CGI pour les attributions faites à compter du 28 septembre 2012, c’est-à-dire par le gain de levée d’option, qui correspond à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de l’action (prix d’exercice), diminuée le cas échéant du rabais excédentaire (soumis aux cotisations sociales et aux prélèvements sociaux dus sur les revenus d’activité au titre de l’année de levée de l’option).

Le montant brut de l’avantage est réduit, le cas échéant, de la moins-value constatée lors de la cession des actions issues de la levée d’options.

En revanche, les moins-values constatées lors de la cession d’autres valeurs mobilières ne sont jamais imputables sur le gain de levée d’option.

120

Remarque : Options sur titres levées au moyen des avoirs indisponibles d’un plan d’épargne d’entreprise.

L’avantage réalisé lors de la levée des options sur titres au moyen des avoirs d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) en application de l’article L. 3332-25 du code du travail est soumis à la contribution salariale lors de la cession des actions inscrites au PEE.

2. En matière d’actions gratuites

130

L’assiette de la contribution salariale est constituée par l’avantage défini au 6 bis de l’article 200 A du CGI, ou au I de l'article 80 quaterdecies du CGI pour les attributions faites à compter du 28 septembre 2012. Lorsque la société attributrice est étrangère, il est admis qu'elle puisse exiger une participation symbolique (BOI-RSA-ES-20-20-10-20 au II-A § 380) des bénéficiaires qui vient alors en diminution de l'assiette de cette contribution.

Cet avantage est, le cas échéant, réduit de la moins-value constatée lors de la cession des actions attribuées gratuitement.

En revanche, les moins-values résultant de la cession d’autres valeurs mobilières ne sont jamais imputables sur cet avantage.

140

Remarque : Actions gratuites inscrites dans un PEE.

L’avantage résultant de l’acquisition définitive d’actions gratuites placées dans un PEE en application de l’article L. 3332-14 du code du travail est soumis à la contribution salariale lors de la cession des actions gratuites versées dans le PEE et soumises au délai d’indisponibilité de cinq ans.

C. Taux

150

Le taux de la contribution salariale est fixé à 10 % pour les gains de levée d’options et les gains d'acquisition d'actions gratuites pour les cessions effectuées à compter du 18 août 2012 (article 31 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012).

160

Remarque: Pour les cessions effectuées avant le 18 août 2012, les taux s'établissaient à :

- 8% pour les gains de levée d'options et les gains d'acquisition d'actions gratuites dont le montant est supérieur à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale;

- 2,5 % pour les gains d'acquisition d'actions gratuites dont le montant est inférieur au seuil précité.

III. Déclaration, recouvrement et contrôle

170

Le montant total des gains issus d’options sur titres ou d’actions gratuites soumis à la contribution salariale doit être déclaré sur la case spécifique de la déclaration complémentaire de revenus n° 2042 C (CERFA n° 11222), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique "Recherche de formulaires".

180

La contribution salariale est contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions et est passible des mêmes sanctions que celles applicables à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (CSS, art. L. 136-6).

Ainsi, il n’est pas procédé à son recouvrement lorsque le montant global, par article de rôle, est inférieur au seuil de recouvrement prévu au III de l'article L. 136-6 du CSS. Pour 2011, ce seuil s'élève à 61 €.

IV. Régime de la contribution salariale au regard de l'impôt sur le revenu

190

La contribution salariale sur les options sur titres et sur les actions gratuites n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

(200)