Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-20-30-20

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Saisies mobilières de droit commun – Saisie-vente - Saisies particulières : coffre fort, récoltes, véhicules et espèces

Les procédures particulières de saisie-vente successivement abordées dans cette section sont :

- la saisie de caisse (saisie des espèces) (I) ;

- la saisie de véhicules terrestres à moteur (II) ;

- la saisie des récoltes sur pieds (III) ;

- la saisie des biens placés dans un coffre-fort (IV).

I. Saisie de caisse (saisie des espèces)

1

Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente. Les sommes en espèces peuvent donc être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant et sont consignées le jour même entre les mains de l'huissier (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 98).

Il en est fait mention dans l'acte de saisie, lequel doit désigner, à peine de nullité, le juge de l'exécution du lieu de la saisie compétent (nom et adresse du juge) pour statuer sur une contestation formée par le débiteur et relative à la saisissabilité des espèces en cause.

En cas de contestation dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la consignation confirmant celle faite au moment de la saisie des espèces.

En l'absence de contestation, les sommes sont immédiatement versées au créancier et viennent en déduction des sommes réclamées.

II. Saisie des véhicules terrestres à moteur

A. Cadre général

10

Les articles 57 et 58 de la loi du 9 juillet 1991 permettent à l'huissier chargé de l'exécution d'un titre exécutoire de saisir le véhicule terrestre à moteur d'un débiteur par simple déclaration auprès des services compétents ou de l’immobiliser en quelque lieu qu'il se trouve (deux roues y compris, immatriculés ou non).

20

Cependant, aux termes des articles 14-4° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne peuvent être saisis les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du saisi.

Ces dispositions s'appliquent aux véhicules à moteur lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et qu'ils sont utilisés par le débiteur saisi lui-même.

Telle est la situation pour :

- les voitures des chauffeurs de taxi ;

- les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers ;

- les véhicules forains et agricoles ;

- les véhicules des visiteurs médicaux.

Cette énumération n'est pas limitative.

30

Ces biens restent toutefois saisissables :

- pour le paiement de leur prix ;

- s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement ;

- s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux ;

- s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur qualité ;

- s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.

B. Forme de la saisie

Il existe trois procédures pour saisir un véhicule terrestre à moteur :

1. Déclaration destinée à rendre indisponible le certificat d'immatriculation du véhicule

40

La déclaration est faite par acte d'huissier auprès de l'autorité administrative compétente et sa notification au débiteur produit tous les effets d'une saisie (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée, art. 57).

Elle contient à peine de nullité (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 165):

- la désignation du débiteur : nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- la désignation de la créance : mention du titre exécutoire et décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ;

- la désignation du véhicule : numéro d'immatriculation et marque.

Une copie de la déclaration doit être signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 166).

A compter de la déclaration, les services compétents ne peuvent plus délivrer de certificat  d'immatriculation pendant un délai de deux ans, sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 167). La déclaration peut être renouvelée.

A noter toutefois que les effets de la déclaration :

- ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit (vendeur à crédit des véhicules automobiles) (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 168) ;

- ne peuvent permettre d'engager une procédure de vente du véhicule (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié, art. 169).

2. Immobilisation du véhicule

50

Cette possibilité prévue à l'article 58 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et régie par les articles 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 consiste à immobiliser un véhicule par tout moyen en quelque lieu qu'il se trouve rendant impossible son déplacement par le débiteur. Cette procédure équivaut à une saisie et permet la vente forcée du véhicule. L’immobilisation peut avoir lieu :

- soit sur place par la pose d’un appareil homologué (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 170).

L'immobilisation est effectuée au moyen d'un appareil à l'endroit où se trouve le véhicule. L'appareil utilisé doit porter de manière apparente le numéro de téléphone de l'huissier et une empreinte officielle dont les caractéristiques ont été fixées par arrêtés du 23 décembre 1992 pour les huissiers de justice et du 5 avril 1994 pour les agents de poursuites du Trésor ;

- soit par enlèvement et transport immédiat (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 172).

Lorsque le véhicule est immobilisé sur la voie publique, l'huissier fait procéder à son enlèvement si le débiteur n'a pas réglé sa dette dans les deux jours (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 173-3°). Huit jours au plus tard après l’immobilisation, l'huissier signifie au débiteur un commandement de payer valant saisie (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 174). Le débiteur dispose alors d'un délai d'un mois pour vendre son véhicule à l'amiable. A défaut, ce dernier sera vendu aux enchères publiques.

L'immobilisation vaut saisie. Le véhicule est placé sous la garde du propriétaire ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 172).

Les effets de la saisie par immobilisation du véhicule, ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 168).

3. Saisie-vente

60

Dans ce cas, les caractéristiques du véhicule (numéro d'immatriculation, marque, couleur, état général, caractéristiques particulières, ...) sont portées sur le procès-verbal de saisie. Le véhicule pourra ensuite être vendu à l'amiable ou aux enchères publiques selon les dispositions propres à la procédure de saisie-vente.

Dans le cadre de cette procédure, le véhicule peut également être « immobilisé » par l'huissier à l’aide d’un « appareil » homologué (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 97).

III. Saisie des récoltes sur pieds

A. Définition

70

Il s'agit d'une saisie portant sur des récoltes ou des fruits pendants par branches ou racines. Au moment où la saisie est effectuée, ces fruits ou récoltes ont la qualité juridique d'immeubles par nature. Ils devraient donc logiquement faire l'objet d'une saisie immobilière. Toutefois, le législateur permet une procédure de saisie mobilière puisque, pratiquée peu de temps avant la maturité, elle vise les fruits qui sont des meubles par anticipation.

Elle est prévue par les articles 134, 135, 136, 137 et 138 inclus du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, articles qui constituent le chapitre V et dernier du titre V du décret réglementant la saisie-vente.

B. Conditions de la saisie des récoltes sur pieds

1. Personnes ayant la qualité pour saisir

80

Tout créancier du propriétaire de la récolte (le propriétaire de la récolte n'est pas nécessairement le propriétaire de la terre) peut diligenter la saisie de cette récolte sur pieds.

S'agissant d'une saisie entre les mains du débiteur, les conditions nécessaires pour pouvoir pratiquer la saisie des récoltes sur pieds sont celles de la saisie-vente (BOI-REC-FORCE-20-30-10).

2. Personnes pouvant être saisies

90

L'article 134 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 édicte que sont saisissables les récoltes sur pieds appartenant au débiteur.

Tout propriétaire d'une récolte peut donc être l'objet d'une telle saisie, peu important qu'il soit propriétaire du fonds, locataire, fermier, métayer ou usufruitier. Il suffit que les fruits lui appartiennent.

La saisie n'est donc pas possible sur un non-propriétaire, ce qui exclut :

- la saisie d'une récolte appartenant à une société lorsque la créance vise un des associés ;

- la saisie de la récolte mise dans le lot d'un copartageant pour une créance contre un autre copartageant ;

- la saisie de la récolte appartenant au fermier lorsqu'une créance vise le propriétaire du fonds.

100

La saisie de la part de l'indivisaire débiteur dans les récoltes sur pieds indivises sera en revanche possible et sera poursuivie normalement contre le gérant de l'indivision, qui représente les coïndivisaires en justice tant en demande qu'en défense (Code civil, art. 1873-6). Le produit de la vente sera partagé, le gérant percevant la part des autres indivisaires non débiteurs.

110

En matière de communauté légale, les fruits des biens propres des époux ne tombent en communauté que s'ils sont économisés et donc après leur récolte (Code civil, art. 1401 et 1403).

Par conséquent, les fruits des immeubles propres pendants par branches et par racines, sont propres et ne peuvent faire l'objet d'une saisie sur pieds que par les créanciers qui pourraient saisir l'immeuble lui-même.

3. Date de la saisie

120

La saisie des récoltes sur pieds ne peut être pratiquée que dans les six semaines qui précèdent habituellement la maturité des récoltes (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 134).

Le délai de six semaines est un délai maximum, et une saisie d'une récolte sur pieds ne peut être pratiquée avant ce délai à peine de nullité.

Le juge est libre de fixer le point de départ du délai de six semaines, sans être lié par les usages locaux, en appréciant souverainement la date probable de maturité des fruits compte tenu, au plan local, de leurs dates de maturité pendant les derniers cycles culturaux, des conditions climatiques en cours et des modalités de leurs cultures, certains traitements pouvant accélérer cette maturité.

4. Biens susceptibles d'être saisis

130

Sont soumis à la saisie des récoltes sur pieds tous les fruits produits naturellement par le fonds et tous ceux qu'il produit du fait de sa culture par l'homme, donc tous les fruits visés à l'article 583 du code civil, qui sont destinés à devenir meubles après leur récolte, et uniquement s'ils sont encore attachés au fonds c'est-à-dire au sol.

140

Ne peuvent donc faire l'objet d'une saisie sur pieds les produits des mines et carrières qui ne sont pas des fruits et qui seront saisis par saisie immobilière s'ils ne sont pas encore détachés du sol, et par saisie-vente s'ils ont déjà été détachés du sol. Ne peuvent non plus être saisis sur pieds les fruits civils (c'est à dire les revenus périodiques d'un capital), qui ne pourront donner lieu qu'à saisie-attribution.

Ne peut non plus faire l'objet d'une saisie sur pieds, l'herbe à pâturer, à la différence de l'herbe à faucher, qui elle peut en faire l'objet.

150

La jurisprudence antérieure à loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 a admis que les bois-taillis et les futaies organisés en coupes réglées et donc mobilisées par anticipation étaient susceptibles de saisie des récoltes sur pieds (précédemment saisie-brandon, Cass. com, arrêt du 24 novembre 1981, pourvoi n° 80-13395 ; CA Rouen, 1er mars 1839 ; CA Caen, 4 avril 1870), l'organisation en coupe réglée permettant de déterminer la période de six semaines pendant laquelle la saisie était possible. En revanche, les futaies non aménagées ne peuvent faire l'objet d'une saisie des récoltes sur pieds (T. civ. Cognac, 1er août 1895) et ne sont donc saisissables que par saisie immobilière du fond, ou par saisie-vente du produit de la coupe déjà effectuée et non encore enlevée.

160

Ne peuvent tout autant faire l'objet d'une saisie sur pieds les récoltes encore pendantes, mais qui, une fois détachées du sol, deviennent immeubles et non pas meubles, telles les pailles et foins destinés à l'exploitation de la ferme, qui ne peuvent être saisies que par saisie immobilière (Code civil, art. 524).

Par ailleurs, à partir de la publication du commandement de saisie immobilière, les fruits sont transformés en immeubles, et seront joints au prix de la vente sur saisie immobilière au profit des seuls créanciers hypothécaires.

170

Les fruits et récoltes vendus sur pieds par leur propriétaire à un acquéreur de bonne-foi, sans fraude de la part du vendeur, ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une saisie sur pieds. Cependant si le saisissant établissait une fraude à la charge du vendeur, la vente lui serait inopposable, quelque soit la bonne-foi de l'acquéreur.

180

Sont insaisissables par saisie sur pieds ou par toute autre saisie les denrées indispensables à l'élevage des animaux nécessaires à la subsistance du saisi (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 39) et les biens mobiliers nécessaires à la vie du saisi et de sa famille (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 14).

C. Procédure de saisie des récoltes sur pieds

1. Mise en demeure de payer préalable

190

La mise en demeure de payer, valant commandement de payer, est une formalité requise, comme dans le cadre de la procédure normale de saisie-vente, à peine de nullité.

2. Procès-verbal de saisie

a. Forme

200

Aux termes de l'article 135 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, à peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions en matière de saisie-vente, mais comporte au lieu de la désignation détaillée des biens saisis, la description du terrain sur lequel sont situées les récoltes saisies, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.

Il devra donc comprendre (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 94), la référence du titre du saisissant, la déclaration du saisi sur les éventuelles saisies antérieures, la mention de l'indisponibilité, de la garde confiée au saisi et des sanctions pouvant frapper celle-ci, l'indication que le saisi dispose d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis, l'indication de la juridiction compétente pour les contestations sur la saisie, l'identification des personnes ayant assisté à la saisie, et la reproduction des textes du code pénal applicables, et des articles sur la vente amiable. Il comprendra également la mention de la procédure fiscale de l'opposition à poursuites (LPF, art. L281 et R*281-1 et suivants).

210

L'huissier ne se rend pas chez le saisi pour dresser son procès-verbal, mais sur les lieux où sont situés les récoltes à saisir.

b. Gardien de la récolte

220

Le procès-verbal désigne le débiteur en tant que gardien des récoltes, sauf si le saisissant sollicite du juge de l'exécution la désignation d'un gérant à l'exploitation des parcelles portant les récoltes saisies (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 136). Cette désignation sera faite par le juge de l'exécution, le débiteur entendu ou appelé, conformément à la procédure prévue aux articles 15 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Si le saisi n'est pas présent lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, celui-ci lui sera signifié par l'huissier, selon la procédure prévue à l'article 96 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

S'il est présent lors du procès-verbal, l'huissier devra appliquer les dispositions de l'article 95 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 en lui rappelant verbalement les conséquences juridiques de la garde à lui confiée, et les possibilités et procédure de la vente amiable.

230

Le saisi, après l'établissement du procès-verbal, ne peut plus disposer seul des biens saisis, ni les récolter, sans commettre le délit de détournement d'objets saisis prévu à l'article 314-6 du code pénal.

240

Jusqu'à la vente amiable ou forcée, le saisi reste propriétaire des fruits saisis. En conséquence, les risques continuent à être à sa charge, sans que l'on puisse reprocher au saisissant de n'avoir pas pris les mesures nécessaires à leur conservation.

3. Vente des récoltes saisies

Trois solutions sont possibles après l'établissement du procès-verbal de saisie en matière de récolte sur pieds : soit aboutir à une vente amiable, soit aboutir à la vente sur saisie, soit envisager une solution après l'expiration du délai de six semaines, et donc après la maturité de la récolte.

a. Vente amiable

250

La saisie d'une récolte sur pieds étant une saisie-vente, le législateur a prévu la possibilité pour le saisi de rechercher un acquéreur amiable et de le proposer au créancier saisissant. Cette possibilité est cependant difficilement conciliable en pratique avec la règle selon laquelle la saisie des récoltes doit avoir lieu dans les six semaines précédant l'époque habituelle de leur maturité.

En effet, si l'article 52 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 prévoit que la vente des biens aux enchères publiques a lieu après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie, et que pendant ce délai, le débiteur peut procéder à une vente amiable, l'article 108 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, prévoit que le débiteur informe l'huissier par écrit des propositions amiables qu'il a obtenues, et que l'huissier communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti, ajoutant qu'à défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 107 décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (pour la faculté de rechercher un acquéreur amiable) augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

L'option d'une vente amiable, qui implique la mise en œuvre d'un délai maximum d'un mois et demi, risque de conduire au dépassement de la maturité de la récolte, voire à son dépérissement d'autant que les opérations de saisie effective ne peuvent intervenir que dans les 6 semaines précédant cette maturité. Le risque est doublement encouru en cas d'avis défavorable puisqu'il faudra organiser la vente forcée. Dans de telles hypothèses, la vente effective peut se voir à plusieurs reprises différée. Or, certaines denrées s'accommodent mal du temps qui passe et doivent être récoltées dans des délais brefs pour éviter une perte du produit de la récolte. En outre, s'ajoute l'hypothèse dans laquelle le débiteur peut se désintéresser de la récolte et rester passif en attendant l'échéance de la vente forcée.

b. Vente amiable postérieure au délai de six semaines

260

Si le saisi a des difficultés pour trouver un acquéreur amiable, et ne le trouve qu'à l'expiration du délai, ou s'il agit volontairement à la limite du délai dans un but dilatoire, il conviendra de prendre des mesures pour éviter le dépérissement de la récolte.

Il appartiendra au juge de l'exécution, sollicité par la partie la plus diligente, d'autoriser soit que la récolte soit effectuée par un tiers qu'il désignera (qui sera le plus souvent le gérant de l'exploitation, lorsqu'il en aura été désigné un dans les conditions de l'article 136 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992), et qui la conservera comme séquestre jusqu'à la décision à intervenir sur la vente, soit même de commettre un tiers pour faire la récolte et la vendre, la distribution du prix alors produit par la vente étant assurée après l'apurement de la procédure.

Toutefois, les frais de l'intervention du tiers récoltant, du séquestre de la récolte ou du prix de la vente risquent de grever de manière importante le prix de réalisation.

c. Vente forcée

Elle obéit aux règles générales applicables en matière de saisie vente auxquelles s'ajoutent des dispositions particulières propres aux saisies de récoltes sur pieds développées ci-après.

1° Publicité

270

La vente de la récolte sur pieds est annoncée selon l'article 137 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, par des affiches apposées à la mairie, et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes. L'huissier doit certifier l'accomplissement de la publicité.

2° Lieu de la vente

280

La vente a lieu soit sur place, au lieu où se trouve la récolte, soit sur le marché le plus voisin (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 138). Les affiches indiquent le jour, l'heure et le lieu de la vente, en précisant le terrain sur lequel est située la récolte à vendre et la nature des fruits composant cette récolte (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 137).

290

La vente ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai d'un mois accordé au débiteur pour rechercher un acquéreur amiable, mais le débiteur pourrait renoncer valablement à cette faculté, pour permettre une mise en vente plus rapide, ou simplement un plus grand intervalle entre la publicité et la vente, afin de parvenir à de meilleurs résultats d'enchères.

300

En cas de vente sur place, c'est l'adjudicataire qui achète la récolte sur pieds qui se charge de la coupe ou de la cueillette et du transport. En cas de vente sur le marché, la récolte et son acheminement peuvent être effectués par le saisi (sous la direction de l'huissier), s'il dispose du matériel approprié. A défaut, ces opérations peuvent être assurées par un tiers à la demande de l'huissier et aux frais du saisi.

310

Comme toute saisie-vente, la saisie de récolte sur pieds est susceptible d'intervention d'autres créanciers opposants, munis de titres exécutoires, ainsi que de contestations sur la propriété des récoltes saisies, ou sur la saisissabilité de la récolte, ou sur la validité de la saisie (Cf. BOI-REC-FORCE-20-30-30 pour l'opposition à saisie-vente antérieure et BOI-REC-EVTS-20-10 pour la procédure d'opposition à poursuite).

IV. Saisie des biens placés dans un coffre-fort

La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort obéit aux conditions d'ouverture de la saisie-vente de droit commun.

320

Les objets contenus dans un coffre situé dans les locaux du débiteur sont saisissables selon les modalités prévues pour la saisie-vente ordinaire, sauf pour l'huissier à faire procéder à l'ouverture dans les conditions des articles 20 et 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

330

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut par ailleurs saisir les biens du débiteur placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. La saisie intervient entre les mains d'un tiers : un banquier (ou un établissement assimilé) ou l'exploitant d'un hôtel. Ce sont alors les dispositions spécifiques des articles 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 et 274 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui s'appliquent.

La saisie a pour effet d'interdire tout accès au coffre. L'inventaire des biens n'est pas effectué en même temps que l'acte de saisie.

A. Procédure à l'égard du propriétaire du coffre

1. Forme

340

La saisie est effectuée par acte d'huissier signifié au tiers propriétaire du coffre-fort lequel est tenu de fournir à l'huissier des précisions sur l'identification du coffre (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 266).

350

L'acte de saisie contient, à peine de nullité (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 266) :

- les nom et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale sa dénomination et son siège social ;

- la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

- une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de justice ;

- l'identification du coffre-fort : le tiers est tenu de fournir à l'huissier le numéro du coffre-fort.

2. Effet

360

La signification de l'acte de saisie emporte interdiction d'accéder au coffre hors la présence de l'huissier. Ce dernier peut procéder à l'apposition de scellés (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 267).

B. Procédure à l'égard du débiteur

1. Commandement préalable

370

Un commandement de payer valant sommation de payer doit être signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 268).

Cet acte contient, à peine de nullité :

- la dénonciation de l'acte de saisie ;

- la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

- un commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force et à ses frais ;

- l'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;

- la désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.

380

La saisie des biens placés dans un coffre-fort doit obligatoirement être précédée de la notification d'une mise en demeure de payer au débiteur (Cf. BOI-REC-FORCE-20-30-10 §20 et suivants).

Toutefois, l'accomplissement de cette formalité ne dispense pas de la signification du commandement prévu à l'article 268 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, spécifique à la procédure de saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort et dont l'omission entraînerait la nullité de cette dernière.

390

Enfin, comme en matière d'acte de saisie-vente, la désignation du juge de l'exécution doit être complétée par l'indication des règles de l'opposition à poursuites prévues par le livre des procédures fiscales (Cf. BOI-REC-EVTS-20-10).

2. Ouverture du coffre

400

L'ouverture du coffre ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement, sauf demande expresse du débiteur pour qu'elle ait lieu à une date plus rapprochée (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 269).

L'ouverture du coffre peut être effectuée par la force dans les deux cas suivants :

- si le débiteur refuse d'ouvrir lui-même le coffre ;

- si le débiteur est absent, dans ce cas, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.

Les frais sont avancés par le créancier saisissant.

3. Opérations d'inventaire

410

Au jour fixé, il est procédé à l'ouverture du coffre-fort. Une fois le coffre ouvert, l'huissier procède à l'inventaire des biens qu'il contient suivant les conditions définies à l'article 270 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 :

a. Inventaire des biens

1° Présence du débiteur ou de son mandataire

420

Lorsque le débiteur assiste aux opérations de saisie, cet inventaire est limité aux seuls biens saisis compte tenu de leur valeur. L'huissier dresse un procès-verbal d'inventaire des biens détenus dans le coffre-fort et décrit les biens saisis de façon détaillée. Il saisit la totalité des biens inventoriés.

2° Absence du débiteur ou refus d'ouverture du coffre

430

En l'absence du débiteur ou en cas de refus d'ouverture, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 269).

440

L'huissier de justice dresse l'inventaire de l'ensemble des biens contenus dans le coffre. Dans ce cas, deux situations sont possibles :

- soit l'huissier saisit la totalité des biens inventoriés ;

- soit l'huissier saisit après inventaire une partie des biens dans le cas où la valeur des biens est supérieure au montant de la dette et décrit les biens saisis.

b. Sort des biens

450

Les biens saisis sont immédiatement enlevés et placés sous la garde de l'huissier.

A défaut d'accord amiable entre le débiteur et l'huissier, les biens peuvent être placés sous la garde d'un séquestre sur ordonnance du juge de l'exécution, saisi par voie de requête.

Les autres biens sont remis au tiers qui a la garde du coffre ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.

Du jour de l'enlèvement des biens, le débiteur recouvre le libre accès au coffre.

c. Acte constituant l'inventaire des biens saisis

460

L'inventaire des biens saisis contient à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui les biens ont été remis, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies. En cas de refus, il en est fait mention dans l'acte. L'huissier doit mentionner le lieu où les biens sont déposés, le délai d'un mois dont le débiteur dispose pour procéder à la vente amiable ainsi que de la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il pourra être procédé à leur vente forcée. L'huissier doit dresser cet acte dont la copie est remise ou signifiée au débiteur, et le cas échéant aux personnes auxquelles des biens ont été remis (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 272).

470

L'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre. Ces photographies sont conservées en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 270 par renvoi vers l'article 90 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).