Date de début de publication du BOI : 16/07/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/05/2015
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Régime simplifié de liquidation et de recouvrement - Déclaration de chiffre d'affaires

1

Bien que le régime simplifié d'imposition (RSI) demeure un système d'imposition réel, il comporte, par rapport au régime du réel normal (régime de droit commun), un allégement sensible des formalités.

10

Le régime simplifié d'imposition à la TVA (RSI) se caractérise par le dépôt d'une seule déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées dues au titre de l'année ou de l'exercice précédent.

En cours d'année ou d'exercice, quatre acomptes sont versés en avril, juillet, octobre et décembre.

Une procédure de remboursement trimestriel de la TVA supportée à raison de l'acquisition de biens constituant des immobilisations est prévue.

I. Déclaration annuelle

A. Périodicité et délai de dépôt

1. Règles générales applicables à l'ensemble des redevables

a. En cours d'activité

20

La seule obligation déclarative des redevables placés sous le régime simplifié est le dépôt, dans les conditions habituelles, de la déclaration annuelle n° 3517-S CA 12/CA 12 E.

Cette déclaration annuelle doit être déposée aux dates prévues par l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts (CGI) pour les redevables dont l'exercice coïncide avec l'année civile et par l'article 242 septies A de l'annexe II au CGI pour les autres redevables.

Cette déclaration annuelle  qui est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" détermine les acomptes ultérieurement exigibles.

b. En cas de cession ou de cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaires

30

En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaires, l'article 242 septies de l'annexe II au CGI, fait obligation aux entreprises de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies de l'annexe II au CGI relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.

2. Règles particulières applicables aux redevables clôturant leur exercice en cours d'année

a. Absence de clôture d'exercice au cours d'une année civile

40

Lorsqu'aucun exercice n'est clôturé durant une année civile, la période d'imposition en cours expire le 31 décembre de ladite année. Une nouvelle période d'imposition part du 1er janvier de l'année suivante (CGI, ann. II, art. 242 septies D).

Exemple : Soit une entreprise qui, après avoir dressé un bilan au 31 décembre N-1, doit établir le bilan suivant le 30 juin N+1. Une période d'imposition, correspondant en l'espèce à l'année civile, court du 1er janvier N au 31 décembre N. La période d'imposition suivante débutera le 1er janvier N+1 et expirera le 30 juin N+1.

50

L'entreprise souscrit une déclaration pour la période courue depuis la fin du précédent exercice jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Cette déclaration est déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante. Une nouvelle période d'imposition, totalement distincte de la précédente, court ensuite jusqu'à la clôture de l'exercice et donne lieu au dépôt d'une déclaration dans les trois mois de la clôture (CGI, ann. II, art. 242 septies D).

b. Changement de régime d'imposition

1° Imposition, de plein droit ou sur option, au régime réel

60

Les entreprises clôturant leur exercice en cours d'année qui deviennent imposables, de plein droit ou sur option, d'après le chiffre d'affaires réel au 1er janvier de l'année suivant cet exercice, doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice d'imposition au régime simplifié et le 31 décembre de la dernière année d'imposition à ce même régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (CGI, ann, II, art. 242 septies F).

Exemple : Une entreprise dont l'exercice comptable couvre la période du 1er juillet N-1 au 30 juin N réalise au cours de l'année N-1 un chiffre d'affaires qui dépasse les limites du régime simplifié.

Cette entreprise se trouve donc placée sous le régime réel à compter du 1er janvier N+1.

Elle doit alors déposer une déclaration de régularisation au titre de la période du 1er juillet N au 31 décembre N au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai N+1.

2° Abaissement du chiffre d'affaires au-dessous du seuil d'application du régime réel

70

Lorsque le chiffre d'affaires annuel d'une entreprise s'abaisse au-dessous des limites prévues pour l'application du régime réel, l'entreprise est placée sous le régime simplifié dès le 1er janvier de l'année considérée.

L'entreprise n'a pas à déposer de déclaration n° 3517-S-CA 12/CA 12 E pour les opérations réalisées au cours de cette même année dès lors qu'elle a déclaré la taxe due selon le régime réel.

Étant imposée dans le cadre de l'exercice, elle doit déposer une déclaration n° 3517-S-CA12 E pour la période du 1er janvier à la date d'ouverture de l'exercice. La déclaration n° 3517-S-CA 12E (CERFA n° 11417) est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Exemple : Une entreprise dont le chiffre d'affaires s'est abaissé, au cours de l'année N, au-dessous des limites du régime réel est soumise au régime simplifié à compter du 1er janvier N (en l'absence d'option pour le régime réel). Son exercice comptable couvre la période du 1er juillet N-1 au 30 juin N.

Aucune déclaration n° 3517-S-CA12/CA 12 E n'est à déposer pour l'année N-1.

Une déclaration n° 3517-S-CA12/CA 12 E doit être déposée, au plus tard le 30 septembre N pour la période allant du 1er janvier au 30 juin N.

3° Renonciation à l'option pour le régime réel simplifié

80

Les dispositions applicables en cas de passage au régime du réel (cf. I-A-2-b-1° § 60) sont également applicables aux assujettis qui bénéficient de la franchise de TVA prévue à l'article 293 B du CGI au titre de l'année civile suivant le dernier exercice couvert par l'option.

Exemple : Une entreprise renonce à l'option pour le régime simplifié au cours du mois de janvier de l'année N.

Son dernier exercice a été clos le 30 juin de l'année N-1.

Elle doit déposer :

- une déclaration n° 3517-S CA12/CA 12 E au titre de l'exercice clos le 30 juin de l'année N-1, avant le 1er octobre de l'année N-1 ;

- une déclaration n° 3517-S CA12/CA 12 E pour la période du 1er juillet de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N.

B. Contenu de la déclaration

90

Le document déposé  (déclaration n° 3517 S CA12/CA 12 E constitue la déclaration complète des taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année écoulée et permet la régularisation du compte de l'entreprise.

100

Le régime simplifié étant un régime réel d'imposition, les montants de chiffre d'affaires et de taxes doivent être déclarés exactement.

110

Un tempérament est apporté à cette règle en faveur des entreprises qui éprouvent des difficultés à déterminer de façon exacte la TVA afférente à ce qu'il est convenu d'appeler les « frais généraux ».

Cette notion englobe les achats de biens et services autres que :

- les biens constituant des immobilisations ;

- les matières premières et produits destinés à la revente.

La TVA qui a grevé les achats de ces biens ou produits doit en toute hypothèse être mentionnée en montants réels.

En revanche, l'administration admet, à titre exceptionnel, que les entreprises qui l'estiment plus expédient effectuent au titre de leurs autres achats de biens et services (« frais généraux ») une déduction forfaitaire fixée uniformément à 0,20 % du chiffre d'affaires hors taxe mentionné sur la déclaration modèle n° 3517-S CA 12 (CERFA n° 11417) accessible en ligne sur le  site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Le choix d'une telle méthode résulte purement et simplement de l'utilisation de ce pourcentage sur la déclaration.

Lorsqu'elle est appliquée par l'entreprise, la déduction forfaitaire se substitue à la déduction réelle prévue dans le régime général de la TVA, pour l'année considérée. Elle ne peut être remise en cause ni par l'entreprise ni par l'administration.

120

L'arrondissement des bases d'imposition et des sommes dues est opéré à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 (CGI, art. 1649 undecies et 1724).

C. Forme de la déclaration

130

Les redevables dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues par l'article 1649 quater B quater du CGI ou qui ne relèvent pas de la direction générale des grandes entreprises (DGE) déclarent la TVA sur les formulaires préimprimés fournis par l'administration (BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 au I-A § 10).

Ils peuvent, sous certaines conditions, souscrire des déclarations éditées au moyen d'imprimantes (BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 au I-B § 20).

140

Les redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes réalisés au titre de l’exercice précédent est supérieur aux limites prévues par l'article 1649 quater B quater du CGI ou qui dépendent de la DGE ont l’obligation de télédéclarer et de télérégler la TVA (BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 au I-C § 60 et suivants).

II. Versement d'acomptes en cours d'année

A. Détermination de la date de versement des acomptes

1. Entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre

150

Les acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre, aux jours prévus au d du 1° du 1 de l'article 39 de l'annexe IV au CGI, en fonction du lieu d'implantation, du numéro d'identification ou de la première lettre du nom du redevable.

2. Entreprise clôturant leur exercice en cours d'année

160

Les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile doivent récapituler et régulariser leurs opérations annuelles sur une déclaration n° 3517-S CA12/ CA 12 AE déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice (CGI, ann II art.242 septies A).

Cette déclaration accessible en ligne sur le  site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"  détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité fixée par le 2 de l'article 242 septies A de l'annexe II au CGI.

B. Montant des acomptes

1. Entreprises relevant déjà du régime simplifié

170

Les acomptes d'avril, juillet et octobre sont égaux à 25 % de la TVA due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations (ligne 23 de la déclaration n° 3517-S CA12/CA 12 E) . L'acompte de décembre est égal à 20 % de ce montant.

Un échéancier et des avis d'acompte sont directement adressés au redevable. Les avis d'acompte adressés au titre de chaque période indiquent, notamment, le montant de l'acompte tel qu'il ressort de l'échéancier (pour les avis d'acompte adressés aux nouveaux redevables, cf. II-B-2-a § 200).

180

Lorsque la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.

190

En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle, les acomptes antérieurs sont reconduits provisoirement. Ils sont régularisés ensuite (droits et pénalités) lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.

2. Entreprises nouvelles ou nouvellement placées sous le régime simplifié

a. Entreprises nouvelles

200

Les nouveaux redevables, lors de leur première année d'imposition à la TVA, acquittent la taxe par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant, mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

A défaut, la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du CGI est applicable.

Les nouveaux redevables ne reçoivent pas d'échéancier, mais seulement quatre avis d'acompte « à blanc », sur lesquels ils procédent eux-mêmes à la liquidation de leurs versements trimestriels.

210

Lorsque la situation fait apparaître un crédit de taxe au titre d'un trimestre de la première période d'imposition au RSI, aucune somme n'est due au titre de l'acompte correspondant. L'avis d'acompte remis au comptable compétent de la Direction générale des finances publiques est annoté d'un montant égal à 0 €.

Le montant du crédit de taxe dégagé au titre de ce trimestre est imputé sur le ou les acomptes suivants.

La part de ce crédit constituée par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations peut, le cas échéant, faire l'objet d'une demande de remboursement dans les conditions précisées au BOI-TVA-DECLA-20-30-10-20 au II-A-2 § 280 et suivants.

b. Entreprises nouvellement placées sous le RSI

220

Les redevables nouvellement placés sous le régime simplifié (anciens bénéficiaires de la franchise en base ou anciens redevables au régime réel normal), sont également conduits à déterminer eux-mêmes leurs acomptes.

A titre de règle pratique, les anciens redevables au régime réel normal peuvent toutefois déterminer ces acomptes sur la base de la TVA due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations, telle qu'elle résulte des déclarations n° 3310 CA3 souscrites, sans se voir opposer la règle des 80%, exposée ci-avant, à condition d'utiliser la même méthode de calcul pour l'ensemble des quatre acomptes.

3. Incidence d'une déclaration complémentaire ou rectificative

230

Si une déclaration complémentaires n° 3517-S CA12/CA 12 E est déposée au cours de la période d'imposition, un nouvel échéancier est édité, sur la base du cumul de la TVA exigible figurant sur chacune des deux déclarations.

Si une déclaration rectificative n° 3517-S CA12/CA 12 E est déposée au cours de la période d'imposition, un nouvel échéancier est édité, sur la base de la dernière déclaration déposée.

4. Pluralité d'exercices clos au cours de la même année

240

Lorsque deux exercices sont clôturés au cours d'une même année ou d'un même exercice, un échéancier est édité à raison du dépôt de chacune des deux déclarations n° 3517-S CA12/CA 12E . Si un acompte se trouve être prévu par les deux échéanciers, seul celui indiqué sur le deuxième échéancier est dû.

Exemple : Clôture d'un exercice au 28 février de l'année N et dépôt d'une déclaration n° 3517-S CA12/CA 12 E en mai de l'année N avec une TVA exigible de 12 000 €. 

Clôture d'un second exercice au 31 juillet de l'année N et dépôt d'une déclaration n° 3517-S CA12/CA 12 en octobre de l'année N avec une TVA exigible de 6 000 €. 

La déclaration n° 3517-S CA12/CA 12 déposée le 31 mai de l'année N détermine les acomptes de juillet N, octobre N, décembre N et avril N+1, égaux à 3 000 € (2 400 € pour celui de décembre).

La déclaration n° 3517-S CA12/CA 12 E déposée le 31 octobre N détermine les acomptes de décembre de l'année N, avril N+1, juillet de N+1 et octobre N+1, égaux à [6 000 × 12/5] × 25% = 3 600 € (2 880 € pour décembre).

L'échéancier adressé au redevable suite au dépôt de sa déclaration se substitue à l'échéancier précédent.

L'acompte de décembre de l'année N, commun aux deux échéanciers sera donc dû sur la base du deuxième échéancier, soit 2 880 €.

C. Suspension et modulations des acomptes

1. Règles générales

250

Dans tous les cas, la suspension ou la modulation d'un acompte est toujours accompagnée d'une déclaration, datée et signée, à l'attention du service des impôts des entreprises.

En pratique, cette formalité peut être satisfaite en utilisant le cadre « correspondance » de l'avis d'acompte pré-imprimé reçu du service des impôts des entreprises.

a. Suspension des acomptes

260

Sil estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements.

Exemple : 4 acomptes de 10 000 € appelés, TVA due pour l'exercice de 30 000 €, suspension du 4ème acompte.

b. Augmentation du montant des acomptes

270

S'il estime que la taxe qui sera finalement due sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, le redevable peut modifier à la hausse le montant de ces derniers.

c. Diminution du montant des acomptes

280

Les entreprises sont autorisées à diminuer le dernier acompte avant suspension, si le paiement partiel effectué au titre de cet acompte représente le solde de la taxe dont le redevable estime être débiteur au titre de l'année ou de l'exercice en cours.

Exemple : 4 acomptes de 10 000 € appelés, TVA due pour l'exercice de 25 000 €, paiement de 5 000 € au titre du 3ème acompte, suspension du 4ème acompte.

290

S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un trimestre, après imputation de la taxe déductible au titre des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte qui lui est réclamé, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au service des impôts des entreprises, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.

Si ces opérations et investissements ont été réalisés au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10% à l'acompte réduit au prorata du temps.

300

Les entreprises placées sous le RSI ont donc le choix chaque trimestre entre :

- le paiement de l'acompte fixe, pouvant se révéler tout aussi bien supérieur qu'inférieur à la TVA réellement due au titre du trimestre, mais ne nécessitant pas de formalités comptables ou déclaratives ;

- la suspension des acomptes restant à courir, dans les conditions rappelées au II-C-1 § 260 et 280 ;

- le dépôt d'une déclaration faisant ressortir un crédit de TVA au titre du trimestre écoulé (et de lui seul), après imputation de la TVA déductible relative aux immobilisations, en lieu et place de l'acompte. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle sur place de l'administration (ce qui n'est pas le cas de l'acompte fixe).

310

Le caractère forfaitaire de l'acompte, qui n'est pas représentatif de la TVA d'un trimestre dès lors que la taxe est liquidée annuellement, n'est pas modifié par cette dernière disposition. C'est seulement le mode de calcul de cet acompte qui peut prendre désormais deux formes :

- 25 % (ou 20 % en décembre) de la TVA due au titre de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe relative aux immobilisations, cette méthode ne demandant pas de calcul particulier à l'entreprise ;

- la TVA réelle due à raison des opérations réalisées au cours du trimestre écoulé, si elle s'écarte de plus de 10 % de l'acompte exigible, cette méthode permettant de prendre en compte les difficultés rencontrées par les entreprises devant faire face à une diminution importante de leur chiffre d'affaires, à un différentiel de taux ou à la réalisation d'investissements.

Exemple : Acompte exigible le 15 octobre égal à 10 000 € et TVA réellement due à raison des opérations réalisées en juillet, août et septembre égale à 8 500 €. L'acompte peut être ramené par le redevable à 8 500 €.

2. Cas particuliers

a. Exercice ne coïncidant pas avec l'année civile

320

L'acompte ayant un caractère forfaitaire, la modulation à la baisse d'un acompte sur la base de la TVA réelle du trimestre écoulé est possible même si la clôture de l'exercice intervient au cours de la période comprise entre deux acomptes.

Exemple : Clôture au 31 août de l'année N, l'acompte d'octobre de l'année N, qui constitue le premier acompte de l'exercice N/N+1, peut être modulé en fonction de la TVA réelle des mois de juillet, août et septembre de l'année N, quand bien même les mois de juillet et août de l'année N se rapportent à l'exercice N-1/N venant de s'achever.

b. Acompte de décembre

330

Lorsque les opérations et investissements ont été réalisés au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due au titre de cette période est inférieure d'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps.

340

Au cas particulier de l'acompte exigible en décembre la modulation à la baisse, dans les conditions visées au I-C-1-c § 280 et suivants et suivants sera permise si la TVA réelle des mois d'octobre et novembre s'avère inférieure d'au moins 10 % aux deux tiers de l'acompte exigible. La somme à verser sera égale à cette TVA réelle, majorée du tiers de l'acompte exigible initialement (ce tiers correspondant au mois de décembre pour lequel il n'est pas possible, avant l'année suivante, de connaître la situation réelle).

Exemples :

- acompte exigible en décembre = 12 000 €, TVA réelle d'octobre et novembre = 5 000 € (≤ 12 000 x 2/3 = 8 000).

L'acompte de décembre pourra être modulé alors à [5 000 + (12 000 × 1/3)] = 9 000 € au lieu de 12 000 € ;

- acompte exigible en décembre = 12 000 €, TVA réelle d'octobre et novembre = 8 500 € ( > 12 000 × 2/3 = 8 000).

L'acompte de décembre ne pourra pas être modulé.

350

En pratique, notamment si l'acompte de décembre est le dernier acompte de l'exercice, il pourra être plus avantageux pour les entreprises de suspendre totalement ou partiellement le versement de cet acompte, dans les conditions exposées au II-C-1 § 260 et 280.

c. Cumul de la modulation d'un acompte avec un report de crédit ou d'excédent de versement

360

Lorsqu'un redevable entend seulement imputer sur l'acompte initialement appelé un report de crédit ou un excédent de versement figurant sur la précédente déclaration n° 3517-S CA12/CA 12 , il en informe le comptable des finances publiques en remplissant le cadre 1 de l'imprimé d'avis d'acompte n° 3514 (CERFA n° 11 744) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

370

Si ce redevable souhaite à la fois moduler son acompte en fonction de la TVA réelle du trimestre (ou des mois d'octobre-novembre) précédent et imputer un crédit ou un excédent de versement figurant sur la précédente déclaration n° 3517-S CA12/CA 12 E, dont il n'a pas demandé le remboursement, ce crédit ou cet excédent sera porté cadre 1 de l'imprimé d'avis d'acompte n° 3514.

3. Conséquences de la modulation des acomptes sur les remboursements de TVA sur investissements

a. Imputation possible sur l'acompte de la TVA sur investissements

380

Les redevables dont la TVA due au titre d'un trimestre, après imputation de la taxe déductible relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte, peuvent diminuer à due concurrence cet acompte.

La taxe relative aux investissements peut donc s'imputer sur l'acompte et non pas seulement faire l'objet d'une demande de remboursement.

Exemple :

- acompte appelé pour avril = 10 000 € ;

- TVA collectée du 1er janvier au 31 mars = 16 000 € ;

- TVA déductible sur stock = 5 000 € ;

- TVA déductible sur immobilisations = 3 000 €.

L'acompte pourra être modulé à la somme de [16 000-5 000-3 000] = 8 000 €.

b. Remboursement possible du reliquat non imputable de TVA sur investissements

390

Lorsque la situation réelle du trimestre est créditrice, l'acompte peut être modulé à zéro par le redevable. Le reliquat peut être remboursé, dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire s'il est constitué par de la TVA sur investissements et s'il est au moins égal à 760 €.

400

En pratique, il convient, à la fois, que le crédit non imputé et que la TVA déductible du trimestre, relative aux biens constituant des immobilisations (portée cadre 2 de l'avis d'acompte n° 3514 ) soient au moins égaux à 760 €.

Exemple : acompte appelé pour avril = 10 000 €, TVA collectée du 1er janvier au 31 mars = 10 000 €, TVA déductible sur stock = 10 000 €, TVA déductible sur immobilisations = 5 000 €.

L'acompte pourra être modulé à la somme de zéro et un remboursement de 5 000 € sollicité.

c. Report impossible du reliquat non imputable

410

Le dispositif en vigueur n'a pas vocation à instituer un système réel, mais à assouplir les modalités de détermination des acomptes trimestriels, qui restent forfaitaires.

Dans ces conditions, l'éventuel reliquat non imputable, s'il ne satisfait pas aux règles permettant son remboursement, ne peut pas être reporté sur l'acompte suivant. Tel est le cas du crédit de taxe déductible qui n'est pas constitué par de la TVA sur immobilisations ou du crédit dont le montant est inférieur à 760 €.

Exemple : acompte appelé pour avril = 10 000 €, TVA collectée du 1er janvier au 31 mars = 10 000 €, TVA déductible sur stock = 9 000 €, TVA déductible sur immobilisations =1 500 €.

Si l'acompte peut être modulé à zéro par le redevable, en revanche le crédit subsistant de [- 500 €] ne peut ni être remboursé, car inférieur à 760 €, ni être reporté.

420

Dans tous les cas, la demande de remboursement, formulée sur un imprimé n° 3519, est accompagnée de la ou des facture(s) faisant apparaître la taxe déductible relative aux immobilisations.

D. Régularisation des acomptes

430

Lors du dépôt de la déclaration annuelle, ce sont les acomptes dus ou modulés, le cas échéant, au titre de la période d'imposition qui viennent en déduction de la TVA réellement due au titre de la même période.

Exemple :

- CA 12 de l'année N-1 faisant apparaître une TVA nette, avant déduction de la TVA sur immobilisations, de 10 000 € (exercice coïncidant avec l'année civile) ;

- CA 12 de l'année N faisant apparaître une TVA nette, avant déduction de la TVA sur immobilisations, de 12 000 € (exercice coïncidant avec l'année civile).

La situation du redevable sera la suivante :

Avril N+1

Paiement début du mois d'un acompte de 10 000 x 25 % = 2 500 €

Dépôt au plus tard le 2éme jour ouvré suivant le 1 mai de la CA12 de l'année N avec imputation sur la TVA nette due au titre de N des acomptes d'avril, juillet, octobre et décembre de l'année N

Juillet N+1

Paiement d'un acompte de 12 000 x 25 % = 3 000 €

Octobre N+1

Paiement d'un acompte de 12 000 x 25 % = 3 000 €

Décembre N+1

Paiement d'un acompte de 12 000 x 20 % = 2 400 €

Avril N+2

Paiement d'un acompte de 12 000 x 25 % = 3 000 €

Dépôt au plus tard le 2éme jour ouvré suivant le 1 mai de la CA12 de l'année N+1 avec imputation sur la TVA nette due au titre de N des acomptes d'avril (2500), juillet, octobre (300) et décembre de l'année N (2400), soit un total d'acomptes imputés de 10 900 €.

illustration de la régularisation des acomptes

E. Solde créditeur ou excédent de versement constaté lors de l'établissement de la déclaration annuelle

440

Lorsque la déclaration annuelle fait apparaître un crédit de taxe, le redevable peut solliciter le remboursement de ce crédit sur la déclaration n° 3517 -S CA12 /CA 12 E . A défaut, il est autorisé à imputer le crédit constaté sur le ou les acomptes suivants, en informant le service des impôts des entreprises dans les conditions visées au II-C-1 § 250.