Date de début de publication du BOI : 23/08/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-50

TVA - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Expositions, sites, installations et appareils à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel

Actualité liée : 23/08/2023 : TVA - Consultation publique - Règles applicables aux offres composites (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 44)

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Les commentaires qui suivent sont consacrés à différents régimes de taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux activités culturelles, de loisir, éducatives ou du domaine de l’événementiel :

  • le dispositif des droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel (I § 10 et suivants) ;
  • les autres dispositifs qui y dérogent ou le complètent, relatifs à certains services particuliers (II § 80 et suivants).

Enfin, lorsque, au sein d’une même exposition, site ou installation, le visiteur accède à diverses activités ne relevant pas toutes du même dispositif, des règles particulières permettent d’identifier celui à appliquer (III § 140 et suivants).

I. Droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel

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Conformément au b nonies de l’article 279 du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique aux opérations répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • elles ont le caractère de droits d’admission à des expositions, sites et installations (I-A § 30 et suivants) ;
  • l’exposition, le site ou l’installation a un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel (I-B § 60 et suivants).

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Par exception, même lorsque ces deux conditions sont remplies, des règles dérogatoires s’appliquent aux opérations suivantes :

  • les droits d’admission aux spectacles, y compris les manifestations sportives, et établissements organisant des spectacles relèvent soit du taux particulier de 2,1 % (BOI-TVA-LIQ-40-20), soit du taux réduit de 5,5 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-40), soit, à défaut, du taux normal ;
  • les droits d’admission à certains établissements interdits aux mineurs en raison de leur caractère pornographique ou licencieux (I-Q § 360 et 370 du BOI-TVA-LIQ-20-20) et les droits d’entrée dans les établissements proposant des jeux d’argent ou des jeux de hasard (CGI, art. 279, b nonies-al. 2), relèvent du taux normal ;
  • la prestation unique fournie par une agence de voyage ou un organisateur de circuit touristique, même lorsqu’elle comprend l’admission à des expositions, sites ou installations, relève du taux normal (I-F § 300 du BOI-TVA-SECT-60) ;
  • les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques relèvent du taux de 5,5 % (II-A § 90) ;
  • les opérations relatives aux équipements et installations sportives relèvent du taux normal sauf s'agissant de certaines activités équestres qui relèvent du taux de 5,5 % (II-B § 100 et suivants) ;
  • les opérations relatives aux appareils automatiques relèvent du taux normal sauf s'agissant des sommes versées pour utiliser les loteries foraines qui relèvent du taux réduit de 10 % (II-C § 120 et suivants).

A. Qualification des droits d’admission

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Le taux réduit prévu au b nonies de l’article 279 du CGI s’applique aux opérations dont l’objet principal est de permettre l’accès à des expositions, des sites ou des installations.

Sont concernées les situations où le client, en contrepartie des sommes versées, obtient le droit de pénétrer dans un lieu ou une installation déterminés en vue d'observer ou de participer aux activités qui s'y déroulent.

Sont sans incidence sur la qualification de droits d’admission :

  • la forme juridique de l'exploitation (entreprise individuelle, société, etc.) ;
  • le mode d'exercice de l'activité (itinérant ou sédentaire, saisonnier ou permanent) ;
  • le caractère fixe, mobile ou démontable de l’exposition, du site ou de l’installation ;
  • les conditions de l’accès (droit d’entrée unique, droit d’entrée pendant une durée ou une période prédéfinie, accès limité à certains publics, etc.) ;
  • les modalités de tarification (paiement en une fois, abonnement, paiement pour l'accès en véhicules motorisés alors que l'accès piéton est gratuit, etc.).

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Ne constituent pas des droits d’admission les ventes de biens, même si ces biens présentent un lien avec une exposition, un site ou une installation. Tel est également le cas des opérations de location ou de mise à disposition de biens, y compris le droit d’utiliser des équipements ou des animaux. La circonstance que ces biens et services soient proposés dans le cadre de l'admission à un site, une exposition ou une installation est indifférente, sauf lorsqu'ils peuvent être considérés comme accessoires dans les conditions décrites au I-A § 50.

Exemple 1 : Dans le cadre d’une exposition, il est possible d’acheter des livres relatifs à la thématique de l’exposition ou des objets souvenirs. Les sommes versées en contrepartie de l'achat de ces biens et services ne constituent pas des droits d’admission.

Exemple 2 : Lors de l’utilisation d’une attraction, les participants sont photographiés et ont la possibilité d’acquérir la photo. Les éventuelles sommes versées en contrepartie de l’achat de cette photo ne constituent pas des droits d’admission.

Exemple 3 : Un professionnel du divertissement propose la mise à disposition et l’installation de diverses attractions au domicile du client, par exemple dans le cadre d’un évènement festif (anniversaire, mariage, etc.). Cette prestation ne constitue pas un droit d’admission.

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La circonstance qu’une prestation de service soit réalisée au sein d’une exposition, d’un site ou d’une installation, ou qu’elle conduise à accéder à une exposition, un site ou une installation, ne suffit pas à la qualifier de droits d’admission. Tel est en particulier le cas lorsque l’admission à l’exposition, au site ou à l’installation n’est que l’accessoire d’une prestation ayant un autre objet.

Ne constituent pas des droits d’admission, sous réserve des commentaires figurant au I-A § 50, notamment :

  • les prestations de transport (notamment l’utilisation des engins de remontée mécanique ou les funiculaires des domaines skiables), d’hébergement (notamment l'accès aux terrains de camping, aux emplacements pour caravanes ou mobile-homes, etc.) et de restauration (y compris les traiteurs) ;

Dans une décision relative à Center Parcs France (CE, décision du 24 juin 2015, n° 365849, ECLI:FR:CESSR:2015:365849.20150624), le Conseil d’État a ainsi considéré que l’accès au parc aquatique dudit centre présentait un caractère accessoire par rapport à l’offre d’hébergement. À cette fin, il s’est fondé sur les éléments suivants :

  • l’accès au parc aquatique est inclus dans le prix du séjour, qui comporte au moins deux nuitées ;
  • les clients n’ont pas la possibilité de refuser d’acquérir cet accès et ne bénéficient d’aucune réduction de prix s’ils ne l’utilisent pas ;
  • les installations aquatiques ne contribuent qu’à hauteur de 10 % à la formation du prix de revient ;
  • de nombreuses autres activités que l’accès au parc sont proposées aux clients et sa capacité d’accueil est très inférieure à celle des hébergements.

Dans une telle situation, le prix du séjour est régi par les règles de TVA relatives aux prestations d’hébergement et ne constitue donc pas des droits d’admission au sens décrit au I-A § 30 et suivants.

  • les sommes versées pour assister à un cours ou une leçon dans le cadre d’une prestation d’enseignement (II § 390 du BOI-TVA-LIQ-20-20) ;
  • le droit, pour un exposant au sein d’une exposition, d’une foire ou d’un salon, de disposer d’un emplacement ;
  • les services d’un guide ou d’un accompagnateur pour une visite ou une activité (IV § 430 du BOI-TVA-LIQ-20-20) ;
  • les sommes versées à un professionnel pour qu’il organise une activité culturelle, ludique, éducative ou professionnelle ;
  • la location de salles ou châteaux afin d’y d’organiser des évènements (mariages, anniversaires, etc.) même si l'évènement implique diverses activités de nature ludique ;
  • les prestations de soin, même si elles sont délivrées au sein d’établissements spécialisés (I § 20, 70 et 80 du BOI-TVA-LIQ-20-20) ;
  • les droits acquittés pour stationner les cycles, véhicules et autres engins de déplacement.

50

Toutefois, les fournitures de biens ou de services qui présentent un caractère accessoire à l'admission à l'exposition, au site ou à l'installation relèvent également du taux applicable aux droits d'admission. Le III-C § 220 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-60-20 apporte quelques précisions d'ordre général sur la notion d'accessoire.

Tel est notamment le cas lorsque le visiteur peut bénéficier :

  • de la distribution ou la mise à disposition de plans, de règles d’utilisation ou de sécurité ou, plus globalement, de la délivrance d’informations en lien avec l’exposition, le site ou l’installation (par exemple, la mise à disposition d’un audio-guide) ;
  • de la mise à disposition d’équipements ou de matériels nécessaires ou utiles pour bénéficier de l’exposition, du site ou de l’installation (par exemple, la mise à disposition des combinaisons et des pistolets laser dans le cadre de l’accès à un jeu de laser [« laser game »]) ;

Remarque : La circonstance que la mise à disposition des équipements ou matériels représente une part importante, ou même majoritaire, des coûts couverts par les droits d’admission n’est pas de nature à remettre en cause l’application du taux réduit, tant que leur utilisation est limitée au site ou à l’installation en cause.

  • d’un guide ou à d’un accompagnateur pour les activités de l'exposition, du site ou de l'installation ;

Exemple : L’accès à une grotte aménagée est payant. Pour des raisons de sécurité et de régulation des flux et afin de fournir des explications lors de la visite, les visiteurs sont systématiquement accompagnés d’un guide. Le prix de l’accès est éligible au taux réduit, même s’il sert à couvrir la rémunération du guide.

  • de la mise à disposition d'équipements améliorant les conditions d'accès à l'exposition, au site ou à l'installation (par exemple, la mise à disposition de vestiaires ou d'un parking réservé à la clientèle même si elle fait l'objet d'un paiement distinct).

B. Caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l’exposition, du site ou de l’installation

60

Le caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l’exposition, du site ou de l’installation est apprécié au regard de la nature objective de l’activité ou des activités qui s’y déroulent et de la finalité recherchée, indépendamment des conditions économiques ou juridiques de l’exploitation. L’identification du caractère de cette activité ou de ces activités doit ressortir de l’objet et de la finalité des éléments matériels de l’exposition, du site ou de l’installation.

Remarque : Les bains-douches, bains chauds divers (thermes, bains arabes, onsen, etc.), hammams, saunas, bains d’immersion, dont l'objet est la détente, l'hygiène ou les soins du corps, ne sont pas des installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

Lorsqu'ils sont exploités par des personnes morales de droit public, les établissements de bains-douches ne sont pas soumis à la TVA en application de l'article 256 B du CGI si leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La TVA n'est pas non plus exigible lorsque les établissements de bains-douches sont exploités par des associations légalement constituées agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. L'exonération est alors subordonnée à la condition que les prix réclamés aux clients soient homologués par l'autorité publique ou inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur lucratif (RM Chaban-Delmas n° 38322, JO AN du 6 février 1984, p. 524 [PDF - 7,24 Mo]).

Il suffit que les activités en cause présentent l’un des caractères énumérés par la loi (culturel, ludique, éducatif ou professionnel), rien ne s’opposant à ce que plusieurs d’entre eux soient réunis pour une même activité. Lorsque plusieurs activités se déroulent au sein d’une même exposition, d’un même site ou d’une même installation, il n’est pas nécessaire que ces activités partagent toutes le même caractère.

70

Relèvent notamment du taux réduit prévu au b nonies de l’article 279 du CGI, sous les réserves indiquées au II § 80 et suivants, les droits d’admission des visiteurs aux expositions, sites et installations suivants :

  • musées, autres expositions d’œuvres ou d’objets présentant un intérêt culturel, ludique ou éducatif, sites patrimoniaux, monuments et bâtiments historiques ;

Remarque : L’absence d’une appellation (telle que « musée de France ») ou la non-inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ou l’absence du label « qualité architecturale » sont sans incidence sur l’application du taux réduit.

  • grottes, parcs et jardins botaniques, jardins et plages, sites et réserves naturels protégés ou non ;
  • installations industrielles (usines, mines, etc.), commerciales ou agricoles, engins ou véhicules (navires et bateaux, aéronefs etc.) proposés à la visite (par exemple, les visites de fermes pédagogiques) ;
  • attractions de tout type, notamment les manèges mécaniques, secs ou aquatiques (manèges enfantins, grandes roues, chenilles, aéro-trampoline etc.) ou à sensation forte (montagnes russes, tours de chute, « buches », etc.), parcours scéniques (trains fantômes, palais du rire, etc.), labyrinthes (palais des glaces, labyrinthes végétaux, etc.), structures gonflables (« montagnes d'air », « montagnes molles », « châteaux gonflables », etc.), installations de jeux (piscines à boules, des animaux sur ressorts, des balançoires, des toboggans, tourniquets, des structures à grimper en bois ou en métal, ponts suspendus etc.) y compris de jeux aquatiques (pataugeoires, toboggans, etc.) ;

Remarque : La qualification de jeu ou de manège forain est sans incidence sur l’application du taux réduit.

  • sites et installations de jeux de tirs ou d’adresse (tirs à la carabine, « pêche aux canards » ou assimilée, chamboule-tout et autres jeux de lancer, parcours de minigolf, etc.) lorsque ces jeux ne peuvent être qualifiés d'activités sportives (II-B § 100 et 110) et que l’installation ne peut être qualifiée d’appareil automatique (II-C § 120 et 130) ;

L'activité de lancer de haches pratiquée en tant que jeu d'adresse bénéficie du taux réduit de TVA prévu au b nonies de l'article 279 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000091.

  • circuits, y compris aquatiques, d’engins de déplacement autonomes à caractère ludique caractérisés par l’existence d’une piste dédiée à leur évolution (circuits de petites motos, « quads », mini-karts, voiturettes électriques ou à pédales, buggies, bateaux électriques, engins tamponnants, aquabulles, etc.) lorsque la conduite de ces engins ne peut être qualifiée d'activité sportive (II-B § 100 et 110) ;

Remarque : La mise à disposition ou la location de tels engins ne relève pas du taux réduit (I-A § 40 et 50).

  • espaces aménagés pour le parcours acrobatique en hauteur (arbres, montagnes, etc.), installations autres que sportives dédiées à la recherche de sensations fortes (tyroliennes, installations de saut à l’élastique, notamment les tremplins ou les grues, ou installations de luge d'été, etc.) ;
  • autres espaces spécialement aménagés pour la pratique de jeux (jeux d'évasion ou « escape game », jeux de laser ou « laser game », paintball, jeux d’hyper réalité virtuelle, jeux de rôle grandeur nature, etc.) ;
  • zones comprenant principalement des sites et installations tels que ceux listés au présent I-B § 70 et quelle que soit leur dénomination (parcs de loisir, parcs d’attraction, parcs à thème, parcs aquatiques, parcs d’animation pédagogiques, complexes de loisir, fêtes foraines, parcs à spectacles, etc.), sous réserve que les activités non éligibles au taux réduit, notamment les activités sportives, présentent un caractère accessoire (III § 140 et suivants) ;

Remarque 1 : Les bases de plein air et de loisir sont susceptibles de donner accès à un grand nombre d’activités sportives. Lorsque ces dernières ne peuvent être considérées comme accessoires, le droit d’admission relève du taux normal.

Remarque 2 : L'absence de décors animés illustrant un thème culturel est, depuis le 1er janvier 2020, sans incidence sur l'application du taux réduit.

  • pistes de danse, discothèques et salles spécialement aménagées pour certaines activités ludiques (karaoké, jeux de société, etc.) ;
  • foires, salons, congrès, expositions, festivals, qu’ils soient destinés au grand public ou à caractère professionnel et sous réserve que leur objet principal ne soit pas la fourniture de spectacles.

La liste figurant au présent I-B § 70 ne présente pas un caractère exhaustif, le champ des expositions, sites et installations éligibles étant déterminé selon les critères rappelés au I-B § 60.

II. Autres dispositifs

80

Font l'objet de règles dérogeant à l'application du taux réduit de 10 % en application du b nonies de l'article 279 du CGI :

  • les droits d’admission à certains parcs zoologiques (II-A § 90) ;
  • les sommes versées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs (II-B § 100) ;
  • les sommes versées pour faire fonctionner des appareils automatiques (II-C § 120 et suivants).

A. Parcs zoologiques

90

Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques relèvent du taux réduit de 5,5 % lorsque ces parcs répondent aux conditions posées par l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (CGI, art. 278-0 bis, L).

ll s’agit des établissements à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an, quelle que soit leur dénomination (zoo, aquarium, vivarium, etc.).

B. Installations et équipements sportifs

100

Le b nonies de l’article 279 du CGI prévoit que le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs. Les droits d’admission à ces installations et équipements relèvent donc du taux normal, sauf s’agissant de certaines activités équestres qui relèvent du taux de 5,5 % (I-B § 20 du BOI-TVA-SECT-80-10-30-50).

Sont visés par cette exclusion l’ensemble des installations et équipements dont l’objet est d’être utilisés pour la pratique d’une activité sportive, au sens de la TVA, même si cette activité sportive présente un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ne constituent pas des activités sportives les sports dits « cérébraux » (belote, bridge, dames, échecs, go, poker, modélisme, jeux de société…) pour lesquels la composante physique est négligeable (CJUE, arrêt du 26 octobre 2017 , aff. C‑90/16, The English Bridge Union Limited contre Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, ECLI:EU:C:2017:814). Ces sports présentent donc le caractère d'activités ludiques, ce qui implique que l'accès à des sites où le visiteur peut les pratiquer relève du taux réduit prévu au b nonies de l'article 279 du CGI (s'agissant de l'accès à des sites permettant au visiteur d'assister, en tant que spectateur, à des manifestations ou compétitions relatives à ces activités, il convient de se reporter au I-A-1 § 40 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-40).

Le caractère sportif d’une installation ou d’un équipement est apprécié à partir de ses caractéristiques objectives et non de l’usage réel qui en est fait par le public.

Exemple : Afin de déterminer si un espace aquatique se prête à la pratique d’activités sportives ou uniquement à l’exercice d’activités ludiques, il sera tenu compte de la possibilité qu’il soit divisé en lignes d’eau, de la présence de plots, des dimensions et de sa forme rectangulaire, ou, inversement, de l’existence d’aménagement ludiques (cascades, vagues, toboggans, etc.) ou de bassins d’une forme ou de dimensions qui les rendent impropres à la pratique du sport et les destinent à la détente.

En revanche, sont sans incidence sur la qualification d’activité sportive :

  • le lieu des installations ou des équipements (parcs, jardins, etc.) ;
  • les modalités d’exercice de l’activité sportive (dans un cadre organisé ou non, de manière régulière ou occasionnelle, etc), le niveau auquel elle est susceptible d’être pratiquée (débutant, confirmé, etc.) ou la finalité poursuivie par la clientèle (recherche de performance, entretien physique, divertissement, développement de l’esprit d’équipe, etc.) ;
  • la compatibilité des installations et équipements avec le sport de compétition ;

Remarque : Ainsi, la circonstance que les dimensions d’un terrain ou d’un bassin ne respectent pas les dimensions réglementaires permettant l’organisation de compétitions n’est pas de nature à remettre en cause le champ de l’exclusion.

  • la non classification de l’activité en tant que discipline olympique ou l'absence d’une fédération bénéficiant d’un agrément prévu par l’article L. 131-8 du code des sports.

110

Ainsi, sont notamment concernés par l’exclusion :

  • les stades, piscines, gymnases, terrains de sports collectifs (y compris les terrains d’airsoft) et de sports de raquettes (y compris pour une pratique individuelle contre des murs) ainsi que les installations dédiées à la pratique de la gymnastique, de la culture physique ou de la musculation ;

Remarque : Les droits acquittés pour la visite d’un stade ne constituent pas des sommes versées pour l’utilisation d’une installation sportive et relèvent donc du taux réduit dans les conditions commentées au I § 10 et suivants.

  • les circuits, aménagements et appareils permettant la pratique des sports mécaniques, des sports recourant à des cycles, des sports nautiques (notamment les téléskis nautiques), des sports aériens et des sports avec animaux ;
  • les circuits de randonnée, d’escalade ou de spéléologie, les patinoires et autres pistes et sites aménagés pour les sports de glisse (ski alpin ou de fond, snowboard, skateboard, etc.) ou les sports de glace ;
  • les espaces aménagés pour la pratique des sports de précision (terrains de golf ou de pétanque, pistes de bowling, aires de tir à l’arc, etc.), ou pour la pratique des arts martiaux ou des sports de combat.

La liste figurant au présent I-B § 110 ne présente pas un caractère exhaustif, le champ des expositions, sites et installations exclus du taux réduit étant déterminé selon les critères commentés au II-B § 100.

C. Appareils automatiques

120

Le b nonies de l’article 279 du CGI prévoit que le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux sommes payées pour utiliser des appareils automatiques. Ainsi, ces sommes relèvent du taux normal, même lorsqu’elles peuvent être assimilées à des droits d’admission et sauf dans le cas particulier exposé au II-C § 130.

Exemples : Jeux d’arcade, jeux vidéo, simulateurs, flippers, babyfoot, table de hockey pneumatique (ou « air hockey »), jeux de fléchette, jukebox, boxers, etc.

L’exclusion du taux réduit s’applique à toutes les sommes versées pour obtenir le droit d’utiliser ces appareils quelles que soient les modalités de versement ou de tarification (au moyen d’un monnayeur, sous la forme de droit d’accès à une salle dédiée contenant ces appareils, etc.).

130

Conformément au b bis du 2° de l’article 279 du CGI, les sommes versées pour utiliser les loteries foraines relèvent du taux réduit de 10 %, indépendamment de leur qualification en tant que droits d’admission.

L’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) précise que les loteries foraines sont des jeux d’argent et de hasard proposés au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines. L’article D. 322-4 du CSI précise que :

  • l’exploitant doit exercer une activité ambulante, au sens de l’article L. 123-29 du code de commerce, exclusivement consacrée à la tenue d’établissement destinés au divertissement du public ;
  • les lots sont en nature et ne peuvent excéder trente fois le montant de la mise, laquelle ne peut excéder 1,5 €.

Exemples : Jeux assurés par des appareils automatiques dénommés « grues », « derby », « rally », « bazooka », « skee ball », etc.

III. Expositions, sites et installations où sont proposées des activités relevant de différents régimes de TVA

140

Les droits d’admission à un parc (ou un site, quelle que soit sa dénomination) peuvent permettre l’accès des visiteurs à une grande diversité d’activités, d’installations et d’appareils. Ces derniers sont susceptibles, selon leurs caractéristiques propres, de relever de différents dispositifs commentés aux I § 10 et suivants et II § 90 et suivants.

Lorsque ces droits consistent en un prix forfaitaire, c’est-à-dire dont le montant est indépendant des activités réellement réalisées par le client au sein du parc, ils doivent être considérés comme une opération unique, relevant d’un seul et même taux de TVA (V § 160 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-60-40). Afin de déterminer le taux qui sera applicable à l’intégralité du prix acquitté, il convient de procéder en deux temps :

  • dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier, parmi l’ensemble des éléments auxquels le consommateur peut accéder, ceux qui sont accessoires, c’est-à-dire ceux qui ne constituent pas, pour les clients, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions des autres prestations, ou qui présentent un intérêt limité au sein de l’ensemble de l’offre (III-C § 220 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-60-20) ;
  • dans un second temps, il est retenu le taux le plus élevé parmi les éléments qui ne peuvent être considérés comme accessoires (II § 80 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-60-30).

Exemple : Une salle de jeux pour enfant donne accès, en contrepartie d’un montant de 10 € HT par heure, à diverses activités qui comprennent à la fois des jeux de type piscine à bulle, balançoires ou toboggans, relevant du taux de 10 %, mais également divers appareils automatiques utilisables sans surcoût (baby-foot, flippers etc.), relevant du taux normal, et un terrarium, relevant du taux de 5,5 %. Si, à la suite d’une analyse de l’importance respective de ces trois catégories d’activités, seule la troisième est considérée comme accessoire, le taux normal s’appliquera au montant de 10 €. En revanche, si, à la suite d’une telle analyse, seuls les appareils automatiques peuvent être considérés comme accessoires, le taux réduit de 10 % s’appliquera au même montant.

150

Il y a lieu de tenir compte de la conception du parc en cause résultant de ses caractéristiques objectives, à savoir les différents types d’infrastructures proposés, leur aménagement, leur nombre et leur importance par rapport à la globalité du parc.

Remarque : Il en résulte que l’importance relative des différentes activités doit être appréciée en priorité au regard des capacités d’accueil plutôt que de la fréquentation effective. Il peut également être tenu compte de la valeur économique des différentes activités pour le consommateur, telle qu’elle ressort des prix de marché, s’ils sont disponibles, ou, à défaut, des coûts de revient. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au commentaire de la jurisprudence figurant au I-A § 40.

160

Lorsque, pour accéder à certaines activités particulières du parc, le visiteur acquitte des sommes additionnelles aux droits d’admission, ces dernières doivent, lorsque ces activités ne peuvent être considérées comme accessoires (I-A § 50) ou étroitement liées aux activités des droits d'admission, être considérées comme la base d'imposition une opération indépendante, et suivent donc leur régime propre. Elles sont notamment susceptibles, selon leurs caractéristiques, de relever d'un taux différent de celui de l'accès au parc.