INT - Convention fiscale entre la France et la Belgique en matière d'impôts sur les revenus
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Une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus a été signée le 10 mars 1964 à Bruxelles entre le gouvernement de la République française et le Royaume de Belgique. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention,
La
loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964 (JO du 29 décembre
1964, page 11787) a autorisé la ratification de la convention qui a été publiée par le
décret n° 65-672 du 11 août 1965 (JO du 15 août 1965, pages 7236 à 7242).
Cette convention est entrée en vigueur le 17 juin 1965.
L'article 26, paragraphes 2 et 3, de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les revenus visés à l'article 8 de la convention aux impôts dont le fait générateur s'est produit :
-
à partir du 1" janvier 1960 lorsque lesdits impôts ont été effectivement retenus à charge du bénéficiaire des revenus ;
-
aux impôts effectivement à charge des bénéficiaires des revenus qui restaient impayés à la date du 31 mars 1961 et dont le fait générateur s'était produit avant le 1" janvier 1960;
-
aux impôts dont le fait générateur s'est produit à partir du 18 septembre 1965 dans les autres cas ;
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et intérêts visés aux articles 15 et 16, aux impôts dont le fait générateur s'est produit à partir du 18 septembre 1965 ;
- en ce qui concerne les autres revenus pour l'imposition des revenus afférents à l'année 1965 ou aux exercices clos au cours de l'année 1966.
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La France et la Belgique ont signé à Bruxelles le 15 février 1971 un premier avenant à la convention du 10 mars 1964.
Le décret n° 73-1080 du 28 novembre 1973 (JO du 6 décembre 1973, pages 12940 et 12941) a publié cet avenant.
L'article IV de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte se sont appliquées rétroactivement aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970.
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Un deuxième avenant à la convention du 10 mars 1964 a été signé entre la France et la Belgique le 8 février 1999 à Bruxelles.
La loi n° 2000-203 du 7 mars 2000 (JO du 8 mars, page 3600) a autorisé l'approbation de cet avenant qui a été publié par le décret n° 2000-557 du 16 juin 2000 (JO du 24 juin 2000, pages 9513 et 9514).
Cet avenant est entré en vigueur le 27 avril 2000.
L'article 3 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte se sont appliquées rétroactivement :
- en ce qui concerne les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par les travailleurs frontaliers, aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2006 (date d'application de l'avenant du 12-12-2008).
- en ce qui concerne la clause de non-discrimination, aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1er janvier 1996.
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Un troisième avenant à la convention du 10 mars 1964 a été signé entre la France et la Belgique le 12 décembre 2008 à Bruxelles. Cet avenant modifie le régime des travailleurs frontaliers.
La loi n° 2009-1472 du 2 décembre 2009 (JO du 3 décembre 2009, page 20882) a autorisé l'approbation de cet avenant qui a été publié par le décret n° 2010-38 du 11 janvier 2010 (JO du 13 janvier, pages 672 à 675).
Cet avenant est entré en vigueur le 17 décembre 2009.
Conformément aux points 3 et 4 du protocole additionnel à la convention, les stipulations de cet avenant se sont appliquées rétroactivement :
- pour les travailleurs frontaliers belges, aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2007 ;
- pour les travailleurs frontaliers français, aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2003.
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Un quatrième avenant à la convention du 10 mars 1964 a été signé le 7 juillet 2009. Il a pour objet d'insérer dans la convention une clause d'échange de renseignements conforme aux derniers standards de l'OCDE.
La loi n°2010-1195 du 12 octobre 2010 (JO du 13 octobre 2010, page 18384) a approuvé cet avenant.
La présente convention est étudiée au regard des :
- champ d'application, règles d'imposition des revenus immobiliers et bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des entreprises de navigation maritime ou aérienne (section ,1 BOI-INT-CVB-BEL-10-10) ;
- règles d'imposition des professions non commerciales, des redevances et droits d'auteur, des rémunérations des administrateurs et des dirigeants de sociétés, des associés et des revenus de sociétés de personnes (section 2, BOI-INT-CVB-BEL-10-20) ;
- règles d'imposition des traitements et pensions publics, des traitements et salaires privés, des revenus des étudiants, des pensions privées et rentes viagères (section 3, BOI-INT-CVB-BEL-10-30) ;
- règles d'imposition des revenus de capitaux mobiliers : impôt de distribution, dividendes et intérêts, et des autres revenus non visés par un article spécifique (section 4, BOI-INT-CVB-BEL-10-40) ;
- règles relatives à l'élimination de la double imposition, à l'assistance fiscale et au recouvrement, aux garanties accordées aux contribuables, aux représentations diplomatiques ou consulaires, organes et fonctionnaires des organisations internationales (section 5, BOI-INT-CVB-BEL-10-50) ;
- règles d'imposition des travailleurs frontaliers (section 6, BOI-INT-CVB-BEL-10-60).