Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-60-60

IF - Cotisation foncière des entreprises – Champ d'application – Personnes et activités exonérées – Autres exonérations facultatives temporaires - Exonération temporaire en faveur des créations et extensions d'établissement dans les zones de restructuration de la défense

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Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

10

L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part de CFE revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

20

En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

30

Pour l'application des présentes dispositions, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

40

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité relatifaux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au n°1 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

50

L'option mentionnée au n°40 est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de CFE visée à l'article 1477 du CGI.