IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Autres exonérations facultatives temporaires - Exonération temporaire en faveur des créations et extensions d'établissement dans les zones de restructuration de la défense
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Conformément aux dispositions du I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense (ZRD) mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (BOI-BIC-CHAMP-80-10-60 au I § 50) ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme ZRD par cet arrêté.
Remarque : La durée de la période au cours de laquelle les créations et extensions d'établissement en ZRD ouvrent droit à l'exonération n'est que de trois ans pour les zones reconnues avant le 1er janvier 2015.
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L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part de CFE revenant à chaque commune ou EPCI doté d'une fiscalité propre.
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En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
30
Pour l'application des présentes dispositions, les délibérations des communes et de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
40
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au § 1 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
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L'option mentionnée au § 40 est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de CFE visée à l'article 1477 du CGI.