IF - Cotisation foncière des entreprises – Champ d'application – Personnes et activités exonérées – Autres exonérations facultatives temporaires - Exonération temporaire en faveur des extensions ou créations d'établissement dans les bassins d'emploi à redynamiser
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Le I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI) prévoit que, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
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L'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI s'applique dans des zones fixées par décret n° 2007-228 du 20 février 2007. Elle est applicable à toutes les formes d'entreprises. Sous réserve des exclusions communautaires, aucune exclusion sectorielle n'est prévue pour la CFE.
Cette exonération est de droit mais elle peut être supprimée par une délibération de la commune ou de ses établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
Les délibérations contraires rapportées avant le 1er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des établissements n'ayant pas bénéficié de l'exonération en raison de la précédente délibération, pour la durée restant à courir à compter du 1er janvier N+1. Elles ne permettent l'exonération pour une période de cinq ans que des implantations réalisées à compter du 1er janvier N+1.
Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC.
I. Opérations ouvrant droit à l'exonération
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L'exonération prévue par le I quinquies A de l'article 1466 A du CGI concerne les créations et extensions d'établissements réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 dans le périmètre des bassins d'emploi à redynamiser. Le régime n'est pas ouvert aux établissements existant au 1er janvier 2007 sauf pour les extensions que ces établissements pourraient réaliser ultérieurement.
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L'extension d'établissement doit s'entendre comme toute augmentation nette des bases de CFE par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation de l'indice des prix pour l'année de référence telle que visée à l'article1467 A du CGI.
La notion d'établissement est définie par l'article 310 HA de l'annexe II au CGI. L'établissement doit s'entendre de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
La création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant.
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Les transferts d'une commune à une autre ouvrent droit à l'exonération au titre des créations d'établissements.
Remarque : En matière de CFE, un établissement est susceptible de bénéficier de l'exonération applicable dans les bassins d'emploi à redynamiser, alors même que tout ou partie de son activité serait effectuée en dehors de la zone, dès lors que son lieu d'imposition à la CFE est situé en zone.
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Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit en tant que tels à l'exonération de CFE. Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si toutes les autres conditions prévues au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI demeurent par ailleurs remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la durée restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant. L'exonération accordée au précédent exploitant résulte soit d'une extension d'établissement soit d'une création d'établissement.
A contrario, le changement d'exploitant qui intervient en dehors de toute période d'exonération n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'exonération de CFE.
Toutefois, en cas de changement d'exploitant au cours d'une année N, une délibération s'opposant au principe de l'exonération prise avant le 1er octobre de cette même année a pour effet de supprimer le bénéfice de l'exonération pour le nouvel exploitant.
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Exemple :
Un établissement commercial se crée dans un bassin d'emploi à redynamiser en mai de l'année N et remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI.
L'exonération de CFE d'une durée de cinq ans est décomptée à partir du 1er janvier N+1.
Cet établissement fait l'objet d'un changement d'exploitant le 1er mars N+3. Le nouvel exploitant peut bénéficier de l'exonération de CFE prévue au même article pour la durée restant à courir dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
Le nouvel exploitant bénéficie donc de l'exonération pour les années N+4 et N+5 sous réserve qu'aucune délibération s'opposant au principe de l'exonération ne soit intervenue avant le 1er octobre N+3.
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Une entreprise qui crée une activité dans un bassin d'emploi à redynamiser peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 duodecies du CGI pour une reprise d'activité préalablement exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et n'ayant pas bénéficié de cette exonération. En revanche, pour cette même opération, l'entreprise ne pourra pas bénéficier de l'exonération de CFE prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI.
II. Détermination du plafond d'exonération
A. Bases exonérées et durée d'application de l'exonération
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Dans les bassins d'emploi à redynamiser classés ou non en zones d'aide à finalité régionale (AFR), les établissements sont exonérés, sur la totalité de la part de CFE revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, pendant 5 ans à compter de l'année suivant celle de la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la seconde année suivant celle-ci.
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La date de réalisation de l'opération éligible (extension ou création) est la date à laquelle à la fois :
- le contribuable dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;
- le contribuable réalise des opérations liées à son activité professionnelle.
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Si une extension est réalisée en N et ouvre droit à une période d'exonération à compter de N+2 et jusqu'en N+6, le plafond d'exonération permettant de déterminer le montant des bases susceptibles d'être exonérées est établi le cas échéant en application des règlements communautaires relatifs aux aides de minimis ou aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale et est apprécié au titre de N+2 sur les bases qui excèdent celles imposables en N+1. Si d'autres extensions entraînent une augmentation des bases pendant cette période, les nouvelles bases sont également exonérées jusqu'en N+6, sous réserve que le plafond d'exonération ne soit pas atteint pour l'établissement, mais n'ouvrent pas droit à de nouvelles périodes d'exonération.
Exemple :
Un établissement commercial C est créé en N dans un bassin d'emploi à redynamiser et remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI.
L'exonération d'une durée maximale de 5 ans court du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+5.
En N+3, l'entreprise dont dépend l'établissement C procède à un nouvel investissement de 100 000 € conduisant à augmenter les bases pendant la période d'exonération.
Ces nouvelles bases seront exonérées jusqu'au terme du délai d'exonération fixé au 31 décembre N+5, dans la limite du plafond d'exonération applicable à l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de la réglementation relatives aux aides de minimis ou à celles du règlement d'exemption AFR.
B. Modalités de détermination des plafonds d'exonération applicables
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L'exonération de CFE prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI est subordonnée au respect des dispositions de règlements communautaires.
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Le bénéfice de l'exonération de CFE prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au n° 20 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
L'option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de CFE visée à l'article 1477 du CGI.
III. Articulation de l'exonération avec les autres régimes d'exonération de CFE
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Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de CFE, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes pour toute la durée de l'exonération.
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L'interdiction de cumul vise d'une part, le régime prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants :
- 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles vivants et cinématographiques) ;
- 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles) ;
- 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;
- 1465 du CGI (exonération dans les zones AFR) ;
- 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;
- 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME ) ;
- 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes) ;
- 1466 E du CGI (exonération des entreprises participant à un projet de recherche et développement).
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L'option doit être formulée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (deuxième jour ouvré suivant le 1er mai dans la généralité des cas et le 31 décembre N en cas de création ou de reprise d'établissement intervenue en N).
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Dans l'hypothèse d'un établissement susceptible de bénéficier au 1er janvier 2007 d'une exonération prévue à l'un des articles (CGI, art.1464 A, art. 1464 B, art. 1464 D, art. 1465, art. 1465 A, art. 1465 B, art. 1466 D et art. 1466 E) et remplissant à cette date les conditions d'exonération prévues au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI, le redevable doit opter entre le maintien de l'exonération pour la période restant à courir ou l'ouverture, à compter du 1er janvier 2007, d'une période d'exonération de 5 ans, en application des dispositions du I quinquies A de l'article 1466 A du CGI.
IV. Obligations déclaratives
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Les obligations déclaratives figurent à l'article 322 N de l'annexe III au CGI.
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Pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI, les contribuables doivent en faire la demande pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement, soit sur la déclaration1447-C-SD accessible sur le site www.impots.gouv.fr souscrite avant le 31 décembre de l'année de création ou de la reprise de l'établissement, soit au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de l'extension d'établissement sur la déclaration1447-M-SD.
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Lorsque dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains seulement sont exonérés, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la CFE pour chacun des établissements exonérés.
210
Lorsque l'entreprise doit opter pour un des régimes d'exonération de CFE, cette option doit être exercée dans les délais préalablement définis.
220
Une entreprise qui a plusieurs établissements éligibles peut formuler un choix différent pour chacun de ses établissements.
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Les différents changements qui seraient de nature à remettre en cause l'éligibilité à l'exonération de CFE doivent être portés à la connaissance du service des impôts territorialement compétent au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année qui suit la réalisation du changement.