Date de début de publication du BOI : 22/12/2021
Date de fin de publication du BOI : 09/03/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-60-50

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Autres exonérations facultatives temporaires - Bassins d'emploi à redynamiser

Actualité liée : 22/12/2021 : Report de trois ans de l'entrée dans l'imposition à la cotisation foncière des entreprises des investissements fonciers nouveaux - Nouvelle définition de la notion d'extension d'établissement (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 120)

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Le I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI) prévoit que, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2022 dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

10

L'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI s'applique dans les zones fixées par le décret n° 2007-228 du 20 février 2007 fixant la liste des bassins d'emploi à redynamiser et les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi modifié. Elle est applicable à toutes les formes d'entreprises. Sous réserve des exclusions prévues par les règlements européens, aucune exclusion sectorielle n'est prévue pour la CFE.

Cette exonération est de droit mais elle peut être supprimée par une délibération de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre.

Les délibérations des communes et des EPCI dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

Les délibérations contraires rapportées avant le 1er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des établissements n'ayant pas bénéficié de l'exonération en raison de la précédente délibération, pour la durée restant à courir à compter du 1er janvier N+1. Elles ne permettent l'exonération, pour une période de cinq ans, que des implantations réalisées à compter du 1er janvier N+1.

I. Opérations ouvrant droit à l'exonération

20

L'exonération prévue par le I quinquies A de l'article 1466 A du CGI concerne les créations et extensions d'établissements réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2022 dans le périmètre des BER. Le régime n'est pas ouvert aux établissements existant au 1er janvier 2007, sauf pour les extensions que ces établissements pourraient réaliser ultérieurement.

30

L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis du CGI ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter du CGI, conformément aux dispositions de l'article 1468 bis du CGI (pour plus de précisions, il convient de se référer au II-A § 110 du BOI-IF-CFE-20-50-10).

La notion d'établissement est définie par l'article 310 HA de l'annexe II au CGI. L'établissement doit s'entendre de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

La création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant.

40

Les transferts d'une commune à une autre ouvrent droit à l'exonération au titre des créations d'établissements.

Remarque : En matière de CFE, un établissement est susceptible de bénéficier de l'exonération applicable dans les BER, alors même que tout ou partie de son activité serait effectuée en dehors de la zone, dès lors que son lieu d'imposition à la CFE est situé en zone.

50

Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit en tant que tels à l'exonération de CFE. Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si toutes les autres conditions prévues au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI demeurent par ailleurs remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la durée restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant. L'exonération accordée au précédent exploitant résulte soit d'une extension d'établissement soit d'une création d'établissement.

A contrario, le changement d'exploitant qui intervient en dehors de toute période d'exonération n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'exonération de CFE.

Toutefois, en cas de changement d'exploitant au cours d'une année N, une délibération s'opposant au principe de l'exonération prise avant le 1er octobre de cette même année a pour effet de supprimer le bénéfice de l'exonération pour le nouvel exploitant.

60

Exemple : Un établissement commercial se crée dans un BER en mai de l'année N et remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI.

L'exonération de CFE d'une durée de cinq ans est décomptée à partir du 1er janvier N+1.

Cet établissement fait l'objet d'un changement d'exploitant le 1er mars N+3. Le nouvel exploitant peut bénéficier de l'exonération de CFE prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI pour la durée restant à courir dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

Le nouvel exploitant bénéficie donc de l'exonération pour les années N+4 et N+5 sous réserve qu'aucune délibération s'opposant au principe de l'exonération ne soit intervenue avant le 1er octobre N+3.

70

Une entreprise qui crée une activité dans un BER peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 duodecies du CGI pour une reprise d'activité préalablement exercée dans un BER et n'ayant pas bénéficié de cette exonération. En revanche, pour cette même opération, l'entreprise ne pourra pas bénéficier de l'exonération de CFE prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI.

II. Détermination du plafond d'exonération

A. Bases exonérées et durée d'application de l'exonération

80

Dans les BER classés ou non en zones d'aide à finalité régionale (AFR), les établissements sont exonérés de CFE pendant cinq ans à compter de l'année suivant celle de la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la seconde année suivant celle-ci.

90

La date de réalisation de l'opération éligible (extension ou création) est la date à laquelle à la fois :

- le contribuable dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;

- le contribuable réalise des opérations liées à son activité professionnelle.

Concernant la date de début d'activité, il convient de se reporter au IV-B § 380 du BOI-IF-CFE-10-30-40-20.

100

Si une extension est réalisée en N et ouvre droit à une période d'exonération à compter de N+2 et jusqu'en N+6, le plafond d'exonération permettant de déterminer le montant des bases susceptibles d'être exonérées est établi le cas échéant en application des règlements communautaires (II-B § 110 à 130) et est apprécié au titre de N+2 sur les bases qui excèdent celles imposables en N+1. Si d'autres extensions entraînent une augmentation des bases pendant cette période, les nouvelles bases sont également exonérées jusqu'en N+6, sous réserve que le plafond d'exonération ne soit pas atteint pour l'établissement, mais n'ouvrent pas droit à de nouvelles périodes d'exonération.

Exemple : Un établissement commercial C est créé en N dans un BER et remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération.

L'exonération d'une durée maximale de cinq ans court du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+5.

En N+3, l'entreprise dont dépend l'établissement C procède à un nouvel investissement de 100 000 € conduisant à augmenter les bases pendant la période d'exonération.

Ces nouvelles bases seront exonérées jusqu'au terme du délai d'exonération fixé au 31 décembre N+5, dans la limite du plafond d'exonération applicable à l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de la réglementation communautaire (II-B § 110 à 130).

B. Modalités de détermination des plafonds d'exonération applicables

110

L'exonération de CFE prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI est subordonnée au respect des dispositions de règlements européens.

120

Le bénéfice de l'exonération de CFE est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des article 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides minimis.

130

Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2022 aux opérations mentionnées au I § 20 à 70 dans les zones AFR, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

L'option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de CFE visée à l'article 1477 du CGI.

III. Articulation de l'exonération avec les autres régimes d'exonération de CFE

140

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de CFE, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes pour toute la durée de l'exonération.

150

L'interdiction de cumul vise, d'une part, l'un des régimes prévus aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies ou I septies de l'article 1466 A du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues à :

- l'article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles vivants et cinématographiques) (BOI-IF-CFE-10-30-30-20) ;

- l'article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles) (BOI-IF-CFE-10-30-40-10) ;

- l'article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) (BOI-IF-CFE-10-30-60-10) ;

- l’article 1464 F du CGI (exonération en faveur des entreprises exerçant une activité artisanale ou commerciale dans les zones de revitalisation des centres-villes) (BOI-IF-CFE-10-30-50-70) ;

- l’article 1464 G du CGI (exonération en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural) (BOI-IF-CFE-10-30-40-50) ;

- l'article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence labellisées) (BOI-IF-CFE-10-30-30-40) ;

- article 1464 I bis du CGI (exonération en faveur des libraires autres que librairies indépendantes de référence labellisées) (BOI-IF-CFE-10-30-30-45) ;

- l'article 1464 M du CGI (exonération en faveur des disquaires indépendants) (BOI-IF-CFE-10-30-30-60) ;

- l'article 1465 du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans les zones d'aide à finalité régionale) (BOI-IF-CFE-10-30-40-20) ;

- l'article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) (BOI-IF-CFE-10-30-40-40) ;

- l'article 1465 B du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans les zones d'aide à l'investissement des PME) (BOI-IF-CFE-10-30-40-30) ;

- l'article 1466 B du CGI (exonération en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser) (BOI-IF-CFE-10-30-45) ;

- l'article 1466 B bis du CGI (exonération en faveur des entreprises créées dans les zones de développement prioritaire) (BOI-IF-CFE-10-30-47) ;

- l'article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires) (BOI-IF-CFE-10-30-60-20).

160

L'option doit être formulée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (deuxième jour ouvré suivant le 1er mai dans la généralité des cas et le 31 décembre N en cas de création ou de reprise d'établissement intervenue en N).

(170)

175

Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

IV. Obligations déclaratives

180

Les obligations déclaratives figurent à l'article 322 N de l'annexe III au CGI.

190

Pour bénéficier de l'exonération de CFE, les contribuables doivent en faire la demande pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement, soit sur la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) souscrite avant le 31 décembre de l'année de création ou de la reprise de l'établissement, soit au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de l'extension d'établissement sur la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.

200

Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains seulement sont exonérés, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la CFE pour chacun des établissements exonérés.

210

Lorsque l'entreprise doit opter pour l'un des régimes d'exonération de CFE, cette option doit être exercée dans les délais définis au III § 160.

220

Une entreprise qui a plusieurs établissements éligibles peut formuler un choix différent pour chacun de ses établissements.

230

Les différents changements qui seraient de nature à remettre en cause l'éligibilité à l'exonération de CFE doivent être portés à la connaissance du service des impôts territorialement compétent au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année qui suit la réalisation du changement.