RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus de valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés - Principes généraux - Nature des revenus imposables
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L'article 120 du code général des impôts (CGI) énumère les revenus des valeurs mobilières étrangères imposables.
L'article 121 du CGI prévoit des exonérations particulières.
Aux termes de ces dispositions, les produits suivants sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus des capitaux mobiliers.
I. Produits distribués par les sociétés étrangères à leurs actionnaires et aux administrateurs
A. Dividendes, intérêts, arrérages et autres produits des actions et des parts de fondateurs
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En vertu des dispositions du 1° de l'article 120 du CGI, sont soumis à l'impôt les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger, qu'elle que soit l'époque de leur création.
L'impôt est exigible, quelle que soit la nature des produits distribués (numéraire, titres détenus en portefeuille, obligations, etc.).
Toutefois, une mesure de tempérament a été apportée à ce principe par les dispositions de l'article 121 du CGI.
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C'est ainsi que l'incorporation de réserves, par une société étrangère à son capital social, ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 121, 1°-al. 1).
Il s'ensuit que les attributions gratuites d'actions consécutives à ces capitalisations de réserves échappent à l'impôt, lorsqu'elles sont réalisées par des sociétés étrangères, dans les mêmes conditions que les attributions opérées par les sociétés françaises.
De même, il est admis, par application du principe d'équivalence, que les incorporations directes de bénéfices réalisées par les sociétés étrangères sont soumises au même régime que celui applicable aux sociétés françaises, tel qu'il est fixé par l'article 113 du CGI. Par suite, les capitalisations de bénéfices réalisées par les sociétés étrangères échappent à l'impôt.
Il en est de même de la capitalisation des primes d'émission réalisée par une société étrangère.
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Dans l'hypothèse de l'absorption d'une société française par une société étrangère, le 1° de l'article 121 du CGI prévoit que les apports-fusions consentis à des personnes morales étrangères, avec l'agrément du ministre de l'Économie et des Finances, par des personnes morales françaises sont soumis à l'ensemble des dispositions constitutives du régime fiscal des fusions.
B. Intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites
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Le 2° de l'article 120 du CGI soumet d'une manière générale à l'impôt tous les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions.
Ne sont toutefois pas passibles de l'impôt au titre des revenus de capitaux mobiliers :
- les produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;
- les produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom.
Cette énumération n'est d'ailleurs pas limitative : il a été reconnu que, d'une manière générale, seuls doivent être considérés comme des revenus de valeurs mobilières et soumis à l'impôt à ce titre, ceux qui représenteraient, au regard des articles 108 et suivants du CGI, le caractère de revenus imposables si les sociétés dont proviennent ces produits avaient leur siège en France.
En particulier, les produits provenant de sociétés étrangères dont l'objet est purement civil n'entrent pas, pour l'assiette de l'impôt, dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières émises hors de France.
C. Répartitions faites à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission
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Comme pour les sociétés françaises, l'impôt sur le revenu frappe, en principe, toutes les répartitions faites aux associés, actionnaires ou porteurs de parts de fondateur d'une société étrangère (CGI, art. 120, 3°).
1. Remboursements d'apports ou de primes d'émission
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Les remboursements d'apports ou de primes d'émission échappent, en principe, à l'impôt, sans d'ailleurs qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les primes sont remboursées ou non aux actionnaires qui ont été appelés à les verser (CGI, art. 120, 3°).
Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis (alors que pour les sociétés françaises il est fait abstraction de la réserve légale, la même règle s'applique, pour les sociétés étrangères, aux réserves présentant le caractère d'indisponibilité légale).
Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, il convient de considérer la situation sociale à l'époque de la réduction de capital.
En cas d'existence de bénéfices ou réserves non répartis, il a été admis, comme pour les sociétés françaises, que les sommes remboursées ne seraient assujetties à l'impôt que dans la limite de ces bénéfices ou réserves.
Pour le calcul des réserves et bénéfices non répartis dont il y a lieu de tenir compte en pareil cas, il convient de faire abstraction des primes d'émission, assimilées au point de vue fiscal à des apports, et de déduire des réserves le montant de ces primes si elles ont été confondues avec ces réserves.
Il appartient aux redevables d'apporter la preuve de la répartition des bénéfices ou réserves, ou du montant des bénéfices ou réserves non répartis, au moyen de tous documents, tels que bilans, comptes rendus d'assemblées générales ou publications diverses émanant de la société, permettant, en outre, le cas échéant, de vérifier la proportion dans laquelle les apports repris peuvent l'être en franchise d'impôt.
Lorsque la société est en liquidation, l'impôt est exigible seulement sur le boni de liquidation, après reprise des apports qui n'ont pas été précédemment remboursés en franchise d'impôt. Par suite, si la répartition de l'actif a lieu en plusieurs fractions, les premières doivent être réputées avoir pour objet le remboursement des apports, l'impôt n'étant appliqué au boni qu'après ce remboursement.
Remarque : Cas particulier des rachats de titres. Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 120 du CGI, les rachats de titres effectués à compter du 1er janvier 2015 sont imposés selon le régime des plus-values prévu selon les cas à l'article 39 duodecies du CGI, à l'article 150-0 A du CGI ou à l'article 150 UB du CGI.
2. Amortissement du capital
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Conformément aux principes de droit commun, l'amortissement du capital constitue un fait imposable sous réserve des dispositions particulières prévues en faveur des sociétés concessionnaires (CGI, art. 112, 2°).
Ainsi, le 1° du 2 de l'article 121 du CGI prévoit que les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêt ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'État, des départements, communes et autres collectivités publiques ainsi que par les sociétés concessionnaires des territoires d'outre-mer, communes et autres collectivités publiques de ces territoires, ne sont pas considérés comme des revenus distribués dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante.
Ainsi, de même que les sociétés françaises, et sous les mêmes conditions, les sociétés étrangères concessionnaires de collectivités de droit public peuvent amortir en franchise d'impôt leurs actions ou leurs parts sociales.
Bien que le 1° du 2 de l'article 121 du CGI ne vise que les sociétés étrangères concessionnaires des collectivités publiques françaises et des territoires d'outre-mer, il est admis que l'immunité fiscale est applicable lorsque la société est concessionnaire d'un État étranger ou d'une collectivité publique étrangère.
3. Remboursement des réserves capitalisées et des primes de fusion
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Si la capitalisation de réserves ou de bénéfices et les distributions gratuites d'actions ou de parts sociales ne constituent pas des distributions passibles de l'impôt (I § 20). En revanche, depuis le 1er janvier 1949, cet impôt est exigible comme pour les sociétés françaises, au moment du remboursement des actions gratuites.
Toutefois, l'impôt n'est pas exigé sur les remboursements de réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que sur les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion (CGI, art. 121, 2-2°).
Si la fraction du capital réduite à la suite de pertes a été reconstituée par prélèvement sur les réserves, le remboursement des actions ou parts sociales ainsi créées est soumis au même régime fiscal que les remboursements d'apports effectifs.
D. Rémunérations des administrateurs
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En vertu des dispositions du 4° de l'article 120 du CGI, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes dont le siège social est situé à l'étranger sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu, au titre des revenus de capitaux mobiliers.
Toutefois, il est admis, en vertu du principe d'équivalence, que les sommes versées aux administrateurs de sociétés étrangères en rémunération de fonctions spéciales sont, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu éventuellement dû par ceux-ci, assimilées à des salaires, en tant qu'elles pourraient être considérées comme telles si les sociétés en cause étaient des sociétés françaises.
De même, les redevances de propriété industrielle et les honoraires alloués à un administrateur en rémunération d'une activité professionnelle nettement distincte de celle d'administrateur sont soumis, le cas échéant, à l'impôt sur le revenu selon leur nature, à savoir, en règle générale, au titre des activités non commerciales.
E. Jetons de présence payés aux actionnaires
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Les jetons de présence payés par les sociétés étrangères à leurs actionnaires à l'occasion des assemblées générales sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 120, 5°) et soumis à ce titre à l'impôt sur le revenu.
Il n'y a donc pas lieu de distinguer à cet égard suivant que les jetons de présence sont prélevés ou non sur les frais généraux de la société.
L'exigibilité de l'impôt est subordonnée au paiement effectif des jetons de présence. C'est le montant nominal des allocations qui doit être pris pour base de la perception sans aucune déduction des frais que l'actionnaire a pu supporter en vue d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale.
II. Produits des rentes, des obligations et autres effets négociables, lots et primes de remboursement, produits des « trusts », redevances ou royalties
A. Produits des rentes, des obligations et autres effets négociables
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Les 6° et 7° de l'article 120 du CGI soumettent à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, des obligations et de tous autres effets émis par des collectivités publiques ou privées étrangères.
Ces dispositions ne visent que les emprunts représentés par des obligations ou des effets publics négociables. Les intérêts des emprunts non-représentés par des titres de cette nature sont considérés comme revenus de créances, dépôts et cautionnements et soumis à l'impôt au titre de l'article 124 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-10-10 au II § 170 et BOI-RPPM-RCM-10-10-40 au II § 40).
En ce qui concerne le régime spécial des obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux et des placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers au regard du prélèvement forfaitaire non libératoire et de la retenue à la source, il convient de se reporter aux BOI-RPPM-RCM-30-10-30-10 et BOI-SJ-AGR-60-40.
B. Lots et primes de remboursement
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Les lots et primes de remboursement payés par les collectivités étrangères sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 120, 8°).
Toutefois, l'impôt ne frappe que les lots payés aux porteurs d'obligations et autres effets publics négociables, à l'exclusion de ceux qui sont échus aux porteurs de billets de loterie.
Il est rappelé que le 3° de l'article 157 du CGI exonère d'impôt sur le revenu les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis depuis le 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties depuis le 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) visé par les articles L. 214-2 et suiv. du code monétaire et financier (CoMoFi) lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition.
Les primes de remboursement des obligations étrangères et autres titres et droits visés au 6° et 7° de l'article 120 du CGI, sont imposables, quel que soit leur montant, lorsque les obligations, titres et droits auxquels elles sont attachées ont été émis ou démembrés depuis le 1er janvier 1993. Ces primes de remboursement sont alors définies par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition des titres (CGI, art. 238 septies A, II et III).
C. Produits des « trusts » constitués à l'étranger
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Sont imposables dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières étrangères les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis du CGI, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust (CGI, art. 120, 9°), (sur la notion de trust se reporter au BOI-DJC-TRUST).
En conséquence, du seul fait qu'il s'agit de produits d'un trust constitué à l'étranger, l'ensemble de ces produits est passible de l'impôt sans que l'administration ait à établir que ces revenus proviennent, en tout ou en partie, de valeurs mobilières étrangères ou de créances étrangères.
Remarque : L'article 792-0 bis du CGI, issu de l'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, définit le trust par l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé.
D. Redevances ou royalties
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Le 10° de l'article 120 du CGI assujettit à l'impôt dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les redevances ou royalties ou fractions de redevances, dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel.
III. Produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger
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Un certain nombre de pays étrangers ont autorisé la constitution sur leur territoire de fonds d'investissement ou de placement qui présentent certaines analogies avec les fonds communs de placement français régis par les dispositions du CoMoFi.
Les fonds communs de placement (FCP) se définissent comme une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions.
Les fonds ne disposent pas de la personnalité morale et échappent aux règles civiles de l'indivision et aux dispositions de l'article 1871 du code civil (C. civ.) à l'article 1873 du C. civ. régissant les sociétés en participation.
Le 11° de l'article 120 du CGI assimile à des revenus de valeurs mobilières émises hors de France les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.
En vertu de cette disposition, analogue à celle du 9° de l'article 120 du CGI concernant les produits distribués par un « trust », les produits répartis par un fonds de placement ou d'investissement étranger sont indistinctement soumis au régime fiscal applicable aux revenus de valeurs mobilières étrangères, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des conventions conclues par la France avec le pays où le fonds a été constitué.
Par suite, sous réserve de ces conventions, les produits encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger par des personnes physiques ayant leur domicile ou leur résidence en France sont assujettis, sur la base de leur montant total, à l'impôt sur le revenu selon le régime applicable en matière de revenus de valeurs mobilières émises hors de France.
Les produits répartis par les fonds de placement ou d'investissement étrangers à des personnes domiciliées ou résidant en France doivent être traités du point de vue français, pour l'application des conventions internationales conclues par la France en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu, comme des revenus de valeurs mobilières ayant leur source sur le territoire de l'État dans lequel le fonds a été constitué.
En toute hypothèse, il conviendra de se reporter au texte de chaque convention internationale en vigueur (BOI-INT-CVB).
(160)
IV. Produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie
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Conformément au 6° de l'article 120 du CGI, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des valeurs mobilières étrangères les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France ainsi que les gains de cession de ces mêmes placements.
180
Remarque : Les modalités de détermination de l'assiette imposable de ces produits et gains sont précisées au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 au II § 380 et suivants.
(190)
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À l'instar des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie en France (CGI, art. 125-0 A), il est admis que sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) :
- avant le 1er janvier 1983 ;
- après le 1er janvier 1983 et d'une durée égale ou supérieure à huit ans (six ans pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), pour la part des produits acquis ou constatés au 31 décembre 1997 et pour la part des produits acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 et afférents à des versements effectués avant le 26 septembre 1997.
Pour le bénéfice de cette règle, les bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie dans un autre État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE doivent présenter des caractéristiques similaires aux placements éligibles souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie en France. De même, l'entreprise d'assurance étrangère doit également présenter des caractéristiques semblables à celles des entreprises d'assurance établies en France.
V. Prestations de retraite en capital issues de contrats de source étrangère et à cotisations non déductibles
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Aux termes du 6° bis de l'article 120 du CGI, les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital qui sont perçues en exécution d’un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie hors de France sont imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, n’étaient pas déductibles de son revenu imposable et n’étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.
A. Prestations concernées
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Il s’agit des prestations de retraite versées sous forme de capital qui sont perçues en exécution d’un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie hors de France.
Ces dispositions ne s’appliquent donc pas lorsque le contrat a été souscrit auprès d’une entreprise établie en France.
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Pour bénéficier du régime prévu au 6° bis de l'article 120 du CGI, le bénéficiaire de la prestation en capital doit être en mesure de justifier que les versements effectués pendant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, n’étaient pas déductibles de son revenu imposable et n’étaient pas afférents à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer ce revenu.
240
Le respect de cette condition s’apprécie au regard de la réglementation de l’État auquel était attribué le droit d’imposer les revenus desquels ces versements auraient pu être déductibles, et sous réserve de l’application des dispositions prévues par la convention fiscale éventuellement applicable.
Il s’agit en règle générale de l’État d’exercice de l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle les versements n’ont pu être déduits de la rémunération imposable. Dans certains cas, il peut s’agir également de l’État de résidence par exemple lorsque le salarié est imposable dans son État de résidence sur les revenus perçus pour un emploi exercé dans un autre État (travailleurs frontaliers) ou afin de s’assurer que l’État de résidence n’admet pas la déduction des versements.
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Aucune déduction des cotisations ne doit avoir été effectuée au titre des années considérées.
Lorsque la réglementation de l’État permet la déduction, même plafonnée ou forfaitaire, des cotisations ou n’impose pas les versements effectués par un tiers (employeur par exemple) lors de la constitution des droits, la condition pour que ces prestations versées en capital soient imposées selon le régime prévu au 6° bis de l’article 120 du CGI n’est donc pas respectée.
260
À titre d’exemple, les versements en capital des régimes facultatifs de retraite dit du « 3ème pilier » en Suisse sont imposés selon les règles prévues au 6° bis de l’article 120 du CGI dans la mesure où ces régimes sont considérés comme des régimes à cotisations non déductibles en Suisse et en France.
Tel est le cas lorsque les rémunérations sont imposables dans un canton suisse qui n’admet pas la déduction de ces cotisations et impose les versements éventuels des employeurs.
En revanche, la condition pour bénéficier du régime prévu au 6° bis de l’article 120 du CGI n’est pas respectée lorsque le canton dans lequel le travailleur est imposable admet la déduction ou n’impose pas, de manière forfaitaire ou plafonnée, les versements effectués. Il en est de même dans le cas où les salaires sont imposés sur une base brute réduite d’un abattement forfaitaire prenant en compte, entre autres, ces cotisations.
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Le contribuable doit joindre à sa déclaration une notice sur papier libre précisant :
- la nature et le montant du versement ;
- l’absence de déduction des cotisations ;
- le montant des produits imposables.
Toutes ces précisions peuvent être indiquées par le contribuable directement dans le cadre « renseignements » de sa déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Il doit être en mesure de produire, sur demande de l’administration, tout document permettant de justifier le montant déclaré et que la condition de non-déduction des cotisations est respectée (relevés de carrière, bulletins de salaires, avis d’imposition et déclarations de revenus, attestations de résidence, documentation sur la législation fiscale applicable à l’étranger).
Pour une liste de régimes ou contrats de retraite pour lesquels les versements effectués pendant la phase de constitution de droits sont déductibles, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-10-10-10-30 et au BOI-ANNX-000435.
280
Cas particulier de la mobilité internationale :
Dans le cas où le régime fiscal des versements effectués pendant la phase de constitution des droits varie dans le temps en raison de la mobilité internationale du bénéficiaire et des différentes législations des pays auxquels était attribué le droit d’imposer, il convient de déterminer si la prestation de retraite versée sous forme de capital provient à titre principal de cotisations non déductibles.
La règle permettant de déterminer, dans cette situation, si la prestation de retraite provient de cotisations déductibles ou non déductibles est exposée au BOI-RSA-PENS-30-10-20.
B. Modalités d’imposition
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Lorsque le contribuable justifie du caractère non déductible des cotisations, le capital retraite perçu en exécution d’un contrat souscrit à l’étranger est imposable en France à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux revenus de valeurs mobilières émises hors de France prévues au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60. Ce versement en capital est soumis aux prélèvements sociaux dans les conditions et aux taux applicables aux revenus du patrimoine prévues à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
300
Seule la part du versement représentative des produits acquis est imposable.
Cette part imposable est constituée par la différence entre le montant brut des sommes versées et le montant des primes ou cotisations correspondantes versées pendant la phase de constitution des droits.
310
Conformément au 1 de l’article 122 du CGI, le montant imposable des produits est déterminé d’après le cours du change au jour du paiement, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.
Pour plus de précisions sur ce régime, se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-10-20 et au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60.
320
En pratique, ces revenus sont déclarés sur l’imprimé n° 2047 (CERFA n° 11226, annexe à la déclaration d’ensemble des revenus et reportés en case 2TS de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042).
330
Remarque 1 : Les produits des prestations de retraite en capital de source européenne mentionnées au 6° bis de l’article 120 du CGI n’étant pas mentionnés au 2 de l’article 122 du CGI, ils ne peuvent bénéficier de l’abattement annuel prévu au quatrième alinéa du I de l’article 125-0 A du CGI pour les bons ou contrats de capitalisation, et d’assurance-vie.
340
Remarque 2 : En outre, ces revenus de source européenne ne sont pas éligibles au prélèvement forfaitaire libératoire sur option prévu au II de l’article 125 D du CGI lorsque l’établissement payeur est établi hors de France dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.