Date de début de publication du BOI : 07/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 15/04/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-10-30-10

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Régime applicable aux propriétaires et aux éleveurs de chevaux de course

I. Le champ d'application de l'assujettissement à la TVA

1

La qualité d'assujetti à la TVA résulte de la réalisation de manière indépendante d'opérations relevant d'une activité économique (code général des impôts (CGI), art. 256 A). Par conséquent, seuls les propriétaires de chevaux de course qui sont réputés exercer leur activité de manière professionnelle réalisent des opérations qui se situent dans le champ d'application de la TVA.

Le régime de la TVA des propriétaires de chevaux de course dépend donc des conditions dans lesquelles ils exercent leurs activités.

A. Éleveurs et propriétaires relevant du régime de TVA

1. Éleveurs et propriétaires éleveurs réputés exercer des activités agricoles

10

L'élevage de tous animaux et notamment d'équidés constitue, par nature, une activité de caractère agricole. Le caractère agricole de l'activité n'est pas remis en cause par le fait que l'éleveur engage ses chevaux dans des épreuves hippiques.

Par ailleurs, en matière de TVA, il est admis, de façon générale, que les opérations d'élevage d'animaux appartenant à des tiers relèvent du régime de la TVA agricole (BOI-TVA-SECT-80-30-10 au II-D § 200). Cette situation se rencontre lorsque des propriétaires (exploitants agricoles ou non) confient des chevaux à des exploitants agricoles en vue de la réalisation exclusive d'opérations agricoles (élevage, saillie, etc.).

Dans ce cas, l'exploitant agricole qui effectue les opérations matérielles d'élevage, mais aussi le propriétaire de l'animal, relèvent du régime de la TVA agricole.

2. Propriétaires non éleveurs réputés exercer leur activité de manière professionnelle

20

Il s'agit des propriétaires qui, au regard des impôts directs, sont déjà considérés comme exerçant leur activité professionnelle de manière permanente et régulière et dont les profits retirés du secteur course sont, à ce titre, imposés dans les conditions ci-après :

- impôt sur le revenu des bénéfices non commerciaux des activités professionnelles.

Exemple : entraîneur public faisant courir ses propres chevaux ; propriétaire consacrant à cette activité l'essentiel de son temps et en tirant l'essentiel de ses revenus ;

- impôt sur le revenu des bénéfices industriels et commerciaux.

Exemple : entraîneur public faisant courir ses propres chevaux et exerçant son activité dans des conditions commerciales eu égard à l'importance des moyens matériels mis en œuvre et au personnel employé ;

- impôt sur les sociétés.

Exemple : société de capitaux ayant pour objet le négoce de chevaux et percevant à titre principal ou accessoire des gains de course.

L'imposition dépend ainsi uniquement du caractère professionnel de l'activité exercée et non du montant des recettes retirées par l'assujetti.

B. Propriétaires non assujettis à la TVA

30

Les particuliers, propriétaires de chevaux de course, qui confient leurs chevaux à un entraîneur en vue de la compétition réalisent des opérations situées hors du champ d'application de l'impôt. Il en est ainsi même si les gains perçus en cas de succès des chevaux sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'article 92 du CGI en tant qu'occupations lucratives ne présentant pas un caractère véritablement professionnel.

Les intéressés n'ont donc pas à soumettre à la TVA les gains et primes reçus à l'occasion des compétitions ou le prix de vente de leurs chevaux.

Ils ne sont pas autorisés à récupérer la TVA qui grève les dépenses d'achat ou d'entretien du cheval et n'ayant pas la qualité d'agriculteur, ils ne peuvent pas bénéficier du régime du remboursement forfaitaire.

II. Le régime d'imposition à la TVA des éleveurs et des propriétaires assujettis à la taxe

A. Éleveurs et propriétaires éleveurs

40

L’éleveur procède à la reproduction des chevaux, par l’achat et la vente d’étalons, de poulinières et de saillies. Il peut disposer d’un domaine agricole sur lequel il se livre à cette activité (éleveur avec sol) ou mettre en pension les étalons et poulinières dont il est propriétaire dans un haras (éleveur sans sol). Il peut conserver les poulains issus de son élevage pour en exploiter la carrière ou les céder à un tiers qui en deviendra propriétaire à son tour. Il peut notamment être titulaire d’une autorisation d’entraînement qui lui permet d’entraîner sur ses propres installations les chevaux qui lui appartiennent.

50

L'éleveur de chevaux de course, sans sol ou avec sol, est, comme les autres exploitants agricoles, assujetti :

- soit, selon le régime du remboursement forfaitaire agricole (RFA) ;

- soit, selon le régime simplifié d'imposition à la TVA des exploitants agricoles (RSA).

1. Éleveur relevant du régime du remboursement forfaitaire

60

S'ils n'entrent pas dans l'un des cas d'assujettissement obligatoire prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article 298 bis du CGI, les propriétaires éleveurs et éleveurs sont, en principe, placés sous le régime du remboursement forfaitaire et n'acquittent la TVA ni sur l'ensemble de leurs recettes de nature agricole ni sur les gains de course.

70

Ils peuvent, toutefois, exercer l'option pour le paiement volontaire de la TVA prévue au I de l'article 298 bis du CGI (cf. II-A-2-a § 100).

80

S'ils n'exercent pas cette faculté, le remboursement forfaitaire leur est accordé au titre des ventes d'équidés dans les conditions prévues à l'article 298 quinquies du CGI.

90

Lorsque les ventes portent sur des animaux dont le prix de cession excède la valeur normale en poids de viande, le remboursement est calculé non pas sur le prix effectif de vente, mais sur un prix par animal fixé chaque année par arrêté, par référence au prix du kilogramme de viande (poids vif ; BOI-TVA-SECT-80-60-20 au II-B-2 § 160).

2. Éleveur et propriétaire-éleveur relevant du régime d'assujettissement à la TVA

a. Principe : assujettissement de toutes les recettes perçues dans le cadre de l'activité agricole

100

Lorsque l'éleveur et le propriétaire-éleveur sont imposés à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture, au titre de leurs activités agricoles, de plein droit ou sur option, l'imposition porte sur toutes les opérations agricoles situées dans le champ d'application territorial de la taxe, sous réserve des exonérations éventuellement applicables.

(110)

b. Cas particulier

1° Vente de chevaux de course et de reproducteurs

120

Les chevaux de course détenus par des éleveurs, ne constituent pas, en principe, des immobilisations, mais des biens en stock dont la cession est passible de la TVA.

130

Toutefois, aux termes du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI, les éleveurs relevant du régime du bénéfice réel normal peuvent considérer comme des immobilisations amortissables, à la condition d'exercer le même choix pour l'établissement de la TVA, s'ils sont assujettis à cette taxe :

- les chevaux mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses ;

- les chevaux affectés exclusivement à la reproduction (BOI-BA-BASE-20-10-20 au II-A § 200).

140

Si cette faculté est exercée, la cession des chevaux est (BOI-TVA-DED-60-20) également soumise à la TVA dans la mesure où ces derniers ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation, ou livraison à soi même.

Ces dispositions sont également applicables aux éleveurs sans sol qui peuvent toujours se prévaloir du régime des immobilisations pour les chevaux désignés au II-A-2-b-1° § 130, bien qu'étant imposés sous le régime des bénéfices non commerciaux.

Le prix de vente d'un cheval ayant une carrière mixte de reproduction et de course, doit être ventilé entre la part du prix représentative de la carrière de reproducteur soumise au taux réduit et la part du prix représentative de la carrière de coureur soumise au taux normal. Cette ventilation doit être déterminée de manière simple et économiquement réaliste, sous la responsabilité du vendeur et sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal.

2° Primes et gains de course

150

Voir le BOI-TVA-SECT-80-10-30-20 au III § 70  et le BOI-TVA-SECT-80-30-50-10 au III-B-6 § 220.

B. Propriétaires non éleveurs

160

Au sens de la réglementation des courses, le propriétaire est la personne physique ou morale autorisée à faire courir le cheval sous ses propres couleurs. Il peut exploiter la carrière du cheval en employant un entraîneur salarié, en la confiant par un contrat de location de carrière à un entraîneur indépendant ou encore en confiant le cheval dont il est propriétaire à un entraîneur public qu’il rémunère à la fois pour la prise en pension du cheval et pour la prestation d’entraînement en tant que telle. Le propriétaire peut également, s’il est titulaire du permis, entraîner ses propres chevaux.

170

Les propriétaires non éleveurs sont assujettis à la TVA au titre des gains perçus par leurs chevaux à l'occasion de compétitions hippiques uniquement lorsque ces gains sont perçus dans le cadre ou à raison de l'exercice d'activités économiques assujetties à la TVA (cf. I-A-2 § 20).

Les personnes concernées doivent donc soumettre au taux normal de la TVA le montant des gains et primes reçus à l'occasion des compétitions hippiques.

Il est précisé que, pour les personnes considérées, les ventes de chevaux de course qui portent, par hypothèse, sur des chevaux ayant atteint l'âge adulte, doivent en principe être traitées comme des cessions d'immobilisations, dont le régime est décrit au II-A-2-b-1 § 120.

III. La base d'imposition à la TVA

180

Conformément aux règles générales régissant la base d'imposition à la TVA, celle-ci est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir, par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison d'un bien ou de la prestation d'un service.

En ce qui concerne les ventes d'équidés, la base d'imposition s'entend du prix de vente total.

IV. Le taux

190

Le taux de 7 % est applicable :

- aux ventes d'étalons, de parts d'étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie (BOI-TVA-SECT-80 au II-A § 80), les ventes de doses (paillettes) et d'embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d'un vétérinaire).

Remarque: Les opérations de courtiers en saillies sont, en revanche, soumises au taux normal de la TVA. De même, les cessions de poulains qui ne sont normalement pas destinés à la boucherie ou à la charcuterie ou à être utilisés dans la production agricole sont au taux normal de la TVA.

Remarque : Un étalon est un cheval mâle bénéficiant d'un agrément délivré par l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

- aux cessions entre assujettis d'équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie.

Remarque : Le taux de 2,10 % prévu à l'article 281 sexies du CGI est applicable en cas de vente de ces équidés destinés à la boucherie à des personnes non assujetties à la TVA (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole ;

- aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet (BOI-TVA-LIQ-30-20-100 au VII § 540).

Remarque : Les prestations de location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opération de prise en pension ; elles ne revêtent donc pas un caractère agricole et restent soumises au régime qui leur est propre. Ces mises à disposition de locaux spécialement aménagés à l’accueil des chevaux sont de plein droit soumises à la TVA au taux normal et ce quelle que soit la qualité de celui qui loue le boxe.

Remarque : Les leçons ou cours d’équitation demeurent exonérés de la TVA conformément aux dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI s’ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l’enseignement ;

- aux ventes, aux locations, au pré-débourrage, au débourrage et aux prises en pension d'équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole.

Remarque : Les recettes provenant de travaux réalisés par un exploitant agricole au moyen d’un équidé suivent le régime qui leur est propre. A cet égard, il est rappelé que les recettes provenant des travaux de débardage relèvent du taux réduit de la TVA en application du b septies de l'article 279 du CGI relatif aux travaux forestiers, s’ils sont réalisés au profit d’exploitants agricoles (BOI-TVA-SECT-80-30-10 au II-C § 110). De la même manière, les travaux réalisés dans les vignes, s’il consistent en des travaux de préparation des sols, constituent des travaux à façon soumis au taux réduit de 7 % en application de l’article 278 bis du CGI (BOI-TVA-SECT-80-30-10 au II-A § 70 ) ;

Relèvent donc du taux normal l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés (l’entrainement , le pré-débourrage, le débourrage, le dressage, les prises en pension, etc.) à l'exception de celles visées ci-dessus.

Sont également soumises au taux normal de la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraineurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.

V. Le régime des déductions

200

En contrepartie de l'assujettissement à la TVA des gains et des primes, les éleveurs et propriétaires de chevaux de course peuvent déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe relative aux dépenses exposées pour l'exercice de cette activité et, notamment celle qui porte sur les frais d'entretien et de prise en pension ou encore celle afférente au prix d'acquisition ou de revient du cheval (en cas de livraison à soi-même d'un cheval transféré d'un compte de stock à un compte d'immobilisation).

210

Dans le cas d'exercice d'autres activités économiques également imposables en totalité (polyculture, négoce de chevaux), le secteur « course » ne doit pas être érigé en un secteur distinct.

220

En revanche, cette sectorisation doit être opérée lorsqu'une des activités exercées par l'assujetti ne fait pas l'objet de dispositions identiques au regard de la TVA.

VI. Les obligations déclaratives

230

Les éleveurs et propriétaires de chevaux de course doivent se conformer à toutes les obligations incombant aux redevables de la TVA (comptabilisation, facturation, déclaration des opérations réalisées, paiement de l'impôt).

Remarque : Sous réserve des particularités concernant les gains de course, se reporter au BOI-TVA-SECT-80-10-30-20 au III § 70 et au BOI-TVA-SECT-80-30-50-10 au III-B-6 § 220.

Il est rappelé à cet égard que les éleveurs et les propriétaires-éleveurs de chevaux de course qui ne sont pas placés sous le régime du remboursement forfaitaire sont imposés à la TVA selon les règles du régime simplifié de l'agriculture et que les propriétaires non éleveurs relèvent du régime général de la TVA.