TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Régime applicable aux propriétaires et aux éleveurs de chevaux de course
I. Champ d'application de l'assujettissement à la TVA
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La qualité d'assujetti à la TVA résulte de la réalisation de manière indépendante d'opérations relevant d'une activité économique (code général des impôts (CGI), art. 256 A). Par conséquent, seuls les propriétaires de chevaux de course qui sont réputés exercer leur activité de manière professionnelle réalisent des opérations qui se situent dans le champ d'application de la TVA.
Le régime de la TVA des propriétaires de chevaux de course dépend donc des conditions dans lesquelles ils exercent leurs activités.
A. Éleveurs et propriétaires relevant du régime de TVA
1. Éleveurs et propriétaires éleveurs réputés exercer des activités agricoles
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L'élevage de tous animaux et notamment d'équidés constitue, par nature, une activité de caractère agricole. Le caractère agricole de l'activité n'est pas remis en cause par le fait que l'éleveur engage ses chevaux dans des épreuves hippiques.
Par ailleurs, en matière de TVA, il est admis, de façon générale, que les opérations d'élevage d'animaux appartenant à des tiers relèvent du régime de la TVA agricole (BOI-TVA-SECT-80-30-10 au II-D § 200). Cette situation se rencontre lorsque des propriétaires (exploitants agricoles ou non) confient des chevaux à des exploitants agricoles en vue de la réalisation exclusive d'opérations agricoles (élevage, saillie, etc.).
Dans ce cas, l'exploitant agricole qui effectue les opérations matérielles d'élevage, mais aussi le propriétaire de l'animal, relèvent du régime de la TVA agricole.
2. Propriétaires non éleveurs réputés exercer leur activité de manière professionnelle
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Il s'agit des propriétaires qui, au regard des impôts directs, sont déjà considérés comme exerçant leur activité professionnelle de manière permanente et régulière et dont les profits retirés du secteur course sont, à ce titre, imposés dans les conditions ci-après :
- impôt sur le revenu des bénéfices non commerciaux des activités professionnelles.
Exemple : entraîneur public faisant courir ses propres chevaux ; propriétaire consacrant à cette activité l'essentiel de son temps et en tirant l'essentiel de ses revenus ;
- impôt sur le revenu des bénéfices industriels et commerciaux.
Exemple : entraîneur public faisant courir ses propres chevaux et exerçant son activité dans des conditions commerciales eu égard à l'importance des moyens matériels mis en œuvre et au personnel employé ;
- impôt sur les sociétés.
Exemple : société de capitaux ayant pour objet le négoce de chevaux et percevant à titre principal ou accessoire des gains de course.
L'imposition dépend ainsi uniquement du caractère professionnel de l'activité exercée et non du montant des recettes retirées par l'assujetti.
B. Propriétaires non assujettis à la TVA
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Les particuliers, propriétaires de chevaux de course, qui confient leurs chevaux à un entraîneur en vue de la compétition réalisent des opérations situées hors du champ d'application de l'impôt. Il en est ainsi même si les gains perçus en cas de succès des chevaux sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'article 92 du CGI en tant qu'occupations lucratives ne présentant pas un caractère véritablement professionnel.
Les intéressés n'ont donc pas à soumettre à la TVA les gains et primes reçus à l'occasion des compétitions ou le prix de vente de leurs chevaux.
Ils ne sont pas autorisés à récupérer la TVA qui grève les dépenses d'achat ou d'entretien du cheval et n'ayant pas la qualité d'agriculteur, ils ne peuvent pas bénéficier du régime du remboursement forfaitaire.
II. Régime d'imposition à la TVA des éleveurs et des propriétaires assujettis à la taxe
A. Éleveurs et propriétaires éleveurs
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L’éleveur procède à la reproduction des chevaux, par l’achat et la vente d’étalons, de poulinières et de saillies. Il peut disposer d’un domaine agricole sur lequel il se livre à cette activité (éleveur avec sol) ou mettre en pension les étalons et poulinières dont il est propriétaire dans un haras (éleveur sans sol). Il peut conserver les poulains issus de son élevage pour en exploiter la carrière ou les céder à un tiers qui en deviendra propriétaire à son tour. Il peut notamment être titulaire d’une autorisation d’entraînement qui lui permet d’entraîner sur ses propres installations les chevaux qui lui appartiennent.
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L'éleveur de chevaux de course, sans sol ou avec sol, est, comme les autres exploitants agricoles, assujetti :
- soit, selon le régime du remboursement forfaitaire agricole (RFA) ;
- soit, selon le régime simplifié d'imposition à la TVA des exploitants agricoles (RSA).
1. Éleveur relevant du régime du remboursement forfaitaire
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S'ils n'entrent pas dans l'un des cas d'assujettissement obligatoire prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article 298 bis du CGI, les propriétaires éleveurs et éleveurs sont, en principe, placés sous le régime du remboursement forfaitaire et n'acquittent la TVA ni sur l'ensemble de leurs recettes de nature agricole ni sur les gains de course.
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Ils peuvent, toutefois, exercer l'option pour le paiement volontaire de la TVA prévue au I de l'article 298 bis du CGI (cf. II-A-2-a § 100).
80
S'ils n'exercent pas cette faculté, le remboursement forfaitaire leur est accordé au titre des ventes d'équidés dans les conditions prévues à l'article 298 quinquies du CGI.
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Lorsque les ventes portent sur des animaux dont le prix de cession excède la valeur normale en poids de viande, le remboursement est calculé non pas sur le prix effectif de vente, mais sur un prix par animal fixé chaque année par arrêté, par référence au prix du kilogramme de viande (poids vif ; BOI-TVA-SECT-80-60-20 au II-B-2 § 160).
2. Éleveur et propriétaire-éleveur relevant du régime d'assujettissement à la TVA
a. Principe : assujettissement de toutes les recettes perçues dans le cadre de l'activité agricole
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Lorsque l'éleveur et le propriétaire-éleveur sont imposés à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture, au titre de leurs activités agricoles, de plein droit ou sur option, l'imposition porte sur toutes les opérations agricoles situées dans le champ d'application territorial de la taxe, sous réserve des exonérations éventuellement applicables.
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b. Cas particulier
1° Vente de chevaux de course et de reproducteurs
120
Les chevaux de course détenus par des éleveurs, ne constituent pas, en principe, des immobilisations, mais des biens en stock dont la cession est passible de la TVA.
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Toutefois, aux termes du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI, les éleveurs soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, peuvent considérer comme des immobilisations amortissables :
- les chevaux mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses ;
- les chevaux affectés exclusivement à la reproduction (BOI-BA-BASE-20-10-20 au II-A § 200).
140
Si cette faculté est exercée, la cession des chevaux (BOI-TVA-DED-60-20) est également soumise à la TVA dans la mesure où ces derniers ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation, ou livraison à soi même.
Ces dispositions sont également applicables aux éleveurs sans sol qui peuvent toujours se prévaloir du régime des immobilisations pour les chevaux désignés au II-A-2-b-1° § 130, bien qu'étant imposés sous le régime des bénéfices non commerciaux.
Le prix de vente d'un cheval ayant une carrière mixte de reproduction et de course, doit être ventilé entre la part du prix représentative de la carrière de reproducteur soumise au taux réduit et la part du prix représentative de la carrière de coureur soumise au taux normal. Cette ventilation doit être déterminée de manière simple et économiquement réaliste, sous la responsabilité du vendeur et sous réserve du droit de contrôle de l'administration.
A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal.
2° Primes et gains de course
150
Se reporter au BOI-TVA-SECT-80-10-30-20 au III § 70 et au BOI-TVA-SECT-80-30-50-10 au III-B-6 § 220.
B. Propriétaires non éleveurs
160
Au sens de la réglementation des courses, le propriétaire est la personne physique ou morale autorisée à faire courir le cheval sous ses propres couleurs. Il peut exploiter la carrière du cheval en employant un entraîneur salarié, en la confiant par un contrat de location de carrière à un entraîneur indépendant ou encore en confiant le cheval dont il est propriétaire à un entraîneur public qu’il rémunère à la fois pour la prise en pension du cheval et pour la prestation d’entraînement en tant que telle. Le propriétaire peut également, s’il est titulaire du permis, entraîner ses propres chevaux.
170
Les propriétaires non éleveurs sont assujettis à la TVA au titre des gains perçus par leurs chevaux à l'occasion de compétitions hippiques uniquement lorsque ces gains sont perçus dans le cadre ou à raison de l'exercice d'activités économiques assujetties à la TVA (cf. I-A-2 § 20).
Les personnes concernées doivent donc soumettre au taux normal de la TVA le montant des gains et primes reçus à l'occasion des compétitions hippiques.
Il est précisé que, pour les personnes considérées, les ventes de chevaux de course qui portent, par hypothèse, sur des chevaux ayant atteint l'âge adulte, doivent en principe être traitées comme des cessions d'immobilisations, dont le régime est décrit au II-A-2-b-1 § 120.
III. Base d'imposition à la TVA
180
Conformément aux règles générales régissant la base d'imposition à la TVA, celle-ci est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir, par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison d'un bien ou de la prestation d'un service.
En ce qui concerne les ventes d'équidés, la base d'imposition s'entend du prix de vente total.
(190)
IV. Régime des déductions
200
En contrepartie de l'assujettissement à la TVA des gains et des primes, les éleveurs et propriétaires de chevaux de course peuvent déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe relative aux dépenses exposées pour l'exercice de cette activité et, notamment celle qui porte sur les frais d'entretien et de prise en pension ou encore celle afférente au prix d'acquisition ou de revient du cheval (en cas de livraison à soi-même d'un cheval transféré d'un compte de stock à un compte d'immobilisation).
210
Dans le cas d'exercice d'autres activités économiques également imposables en totalité (polyculture, négoce de chevaux), le secteur "course" ne doit pas être érigé en un secteur distinct.
220
En revanche, cette sectorisation doit être opérée lorsqu'une des activités exercées par l'assujetti ne fait pas l'objet de dispositions identiques au regard de la TVA.
V. Obligations déclaratives
230
Les éleveurs et propriétaires de chevaux de course doivent se conformer à toutes les obligations incombant aux redevables de la TVA (comptabilisation, facturation, déclaration des opérations réalisées, paiement de l'impôt).
Sous réserve des particularités concernant les gains de course, se reporter au BOI-TVA-SECT-80-10-30-20 au III § 70 et au BOI-TVA-SECT-80-30-50-10 au III-B-6 § 220.
Il est rappelé à cet égard que les éleveurs et les propriétaires-éleveurs de chevaux de course qui ne sont pas placés sous le régime du remboursement forfaitaire sont imposés à la TVA selon les règles du régime simplifié de l'agriculture et que les propriétaires non éleveurs relèvent du régime général de la TVA.