Date de début de publication du BOI : 19/08/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-50-30

REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies et ventes particulières - Saisie de biens incorporels : brevets et licences

 

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Les biens meubles incorporels que constituent les brevets et licences génèrent pour leurs propriétaires des droits d'exploitation, qu'ils exploitent directement ou qu'ils louent à des exploitants. Ces droits d'exploitation ont donc une valeur patrimoniale. La saisie et la vente de ces droits constituent pour les créanciers une voie de recouvrement forcé de leurs créances.

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Le caractère particulier des saisies-ventes des brevets d'invention tient à ce qu'elles peuvent être pratiquées sans titre exécutoire, le créancier devant ensuite assigner le saisi en validité de la saisie. Le jugement rendu constitue pour le créancier le titre exécutoire, s'il n'en était pas déjà pourvu.

Il résulte des dispositions du code de la propriété intellectuelle que la saisie du brevet est effectuée par acte extrajudiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'institut national de la propriété industrielle (INPI) ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet.

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La saisie des licences octroyées par des autorités administratives n'a quant à elle pas été spécifiquement prévue par les textes régissant les procédures civiles d'exécution. Saisie de cette difficulté, la Cour de cassation a précisé, dans un avis relatif à la saisie d'une licence d'exploitation d'un débit de boissons, que la procédure de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières prévue aux articles R. 231-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) était transposable, sous réserve d'adaptations.

I. Saisie de brevet

A. Définition du brevet

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Sur le plan juridique, la notion de brevet est clairement définie par le code de la propriété intellectuelle (CPI) et notamment l'article L. 611-1 du CPI, l'article L. 611-2 du CPI et l'article L. 612-17 du CPI. Un brevet est un titre de propriété industrielle protégeant une invention, délivré pour une durée de vingt ans à compter du dépôt de la demande, par une décision du directeur de l'INPI. Cette décision est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle et notifiée au demandeur.

Le brevet est délivré au terme de la procédure prévue à l'article L. 612-14 du CPI et à l'article L. 612-15 du CPI, qui donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche destiné à établir l'état de la technique.

40

Les droits de propriété industrielle sont des droits de nature mobilière, qui recouvrent notamment les brevets d'invention, les dessins et modèles déposés et les marques de fabrique et de service par opposition au droit de propriété commerciale (droit de marque).

B. Champ d'application

1. Brevets français

50

Il s'agit des brevets d'invention produisant leurs effets en France, auxquels peuvent être adjoints des certificats complémentaires de protection (CPI, art. L. 611-3).

Le demandeur ou son ayant cause est seul réputé avoir droit au titre de propriétaire industriel, même si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment les unes des autres, s'il justifie de la date de dépôt la plus ancienne (CPI, art. L. 611-6).

2. Brevets étrangers et européens

60

Sont assimilables aux brevets français les brevets européens ou internationaux s'ils désignent la France (CPI, art. L. 611-10).

70

Par exception, les inventions portant sur un produit constitué totalement ou partiellement de matière reproductible spontanément ou dans un système biologique et contenant des informations génétiques sont brevetables (CPI, art. L. 611-11, CPI, art. L. 612-22, et CPI, art. L. 613-11). Toutefois, si un premier dépôt a été effectué dans un État non membre de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), un droit de priorité attaché à ce dépôt n'a d'effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris que sous réserve de réciprocité : l'État étranger doit accorder un droit de priorité équivalent, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet français, d'une demande internationale ou d'un brevet européen désignant la France (CPI, art. L. 611-12).

80

Tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles, avec un délai de grâce de six mois assorti d'un supplément (CPI, art. L. 612-19).

Les brevets dont la saisie présente un intérêt sont ceux pour lesquels la demande potentielle à court terme est notoire.

90

Au regard des brevets européens, une convention faite à Munich le 5 octobre 1973 (« Convention de Munich ») permet de déposer à l'Institut français de propriété industrielle une demande de brevet européen, si le déposant a son domicile ou siège en France (CPI, art. L. 614-2).

Les demandes sont ensuite transmises à l'Office européen des brevets (CPI, art. L. 614-5).

Une demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet français si elle est compatible avec la convention de Munich (CPI, art. L. 614-16).

Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets (CPI, art. L. 614-13).

C. Modalités de la saisie

95

La formalité de la saisie-vente de brevets d'invention ou des droits assimilés est un acte d'huissier de justice ou d'huissier des Finances publiques.

100

La saisie d'un brevet est effectuée par acte extrajudiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'INPI ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet. Elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet (CPI, art. L. 613-21).

110

À peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet (CPI, art. L. 613-21 - al. 2).

120

Le délai prescrit par le deuxième alinéa de l'article L. 613-21 du CPI est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 613-21 du CPI. (CPI, art. R. 613-51).

130

Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 613-53 du CPI, les actes ultérieurs affectant la propriété de la demande de brevet ou du brevet figurent sur le registre national des brevets.

Les modalités pratiques d'inscriptions sur ce registre sont définies de l'article R. 613-53 du CPI à l'article R. 613-59 du CPI.

Pour être opposables aux tiers, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l'INPI (CPI, art. L. 613-9).

140

Selon les dispositions de l'article L. 615-17 du CPI, seuls certains tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire sont compétents pour les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention.

La liste de ces tribunaux ainsi que le siège et ressort des cours d'appel figure au tableau VI annexé au code de l'organisation judiciaire (COJ) (COJ, art. D. 211-6-1) : le tribunal judiciaire seul compétent en France pour connaître de toute action en matière de brevets d'invention de produits semi-conducteurs est celui de Paris (CPI, art. D. 631-2, COJ, art. D. 211-6).

150

Le tribunal a pour mission de vérifier la créance, valider la saisie, ordonner la mise en vente du brevet et organiser cette vente.

II. Saisie de licence

A. Saisissabilité des licences

160

La procédure de saisie de licence vise à appréhender les droits pécuniaires liés à une licence d'exploitation accordée par l'administration, que ce soit une licence de taxi (code des transports, art. L. 3121-1) ou une licence de débit de boissons (code de la santé publique (CSP), art. L. 3332-3).

170

Le CPC exéc. ne prévoit pas de dispositif propre à la saisie de ces droits incorporels.

Cependant, l'article L. 231-1 du CPC exéc. énonce que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire ».

Par ailleurs, l'article R. 112-1 du CPC exéc. précise que « tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou conservatoire, si ce n'est dans le cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité ».

Aussi, la Cour de cassation, dans un avis du 8 février 1999 (Cour de cassation, 8 février 1999, pourvoi n° 98-00015), s'est prononcée favorablement sur la saisissabilité de la licence d'exploitation d'un débit de boissons.

Selon cet avis, la licence d'exploitation d'un débit de boissons de 4e catégorie constitue un droit incorporel saisissable. En l'absence de texte réglementaire de portée générale applicable à la saisie des droits de cette nature, ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution de transposer pour les opérations de saisie, la procédure définie aux articles 182 à 194 du décret du 31 juillet 1992 (CPC exéc., art. R. 232-5, CPC exéc., art. R. 232-6, CPC exéc., art. R. 232-7 et CPC exéc. art. R. 232-8, et, pour la vente, les dispositions des articles 189 à 192 du décret précité (CPC exéc., art. R. 233-5, CPC exéc., art. R. 233-6, CPC exéc. art. R. 233-7 et CPC exéc., art. R. 233-8).

180

Il convient d'appliquer cette solution de principe aux licences de taxi (TGI Lyon, 15 mai 2001, Juris-data n° 2001-143913).

185

Cette solution a été confirmée à l'occasion de la codification du CPC exéc. En effet, les dispositions réglementaires régissant la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières ont été regroupées au sein du titre III du livre II du CPC exéc. (CPC exéc., article R. 231-1 et suivants) intitulé « La saisie des droits incorporels » et comportant un nouvel article qui dispose que sauf dispositions contraires, la saisie des droits incorporels est régie par le présent titre dans la mesure où leur spécificité n'y met pas obstacle (CPC exéc., art. R. 231-1).

B. Intérêt de la saisie et de la vente de licences

1. Saisie des licences de débits de boissons

190

Les licences de débits de boissons sont délivrées :

- pour les communes, à l'exception de Paris, par la mairie auprès de laquelle le requérant est tenu d'effectuer sa déclaration en vue de l'obtention d'une licence d'exploitation, du fait des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité publique (code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L. 2212-2) ;

- pour Paris, la préfecture de police est habilitée à recevoir ces déclarations (CGCT, art. L. 2512-13).

200

La seule licence représentant une réelle valeur patrimoniale est la licence de 4ème catégorie, dite licence IV. Elle correspond à l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée (CSP, art. L. 3331-1).

Ce droit d'exploitation constitue un des éléments du fonds de commerce dont la valeur patrimoniale est réelle, puisque le nombre de licences exploitées est limité par l'administration pour des raisons d'ordre public.

Cependant, l'article L. 3333-1 du CSP énonce qu'un débit de boissons qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.

210

Si la licence IV peut être saisie individuellement, sa vente indépendamment du fonds de commerce peut s'avérer difficile à mettre en œuvre. Aussi, la procédure de vente globale du fonds de commerce est elle plus fréquemment employée (BOI-REC-FORCE-50-10).

2. Saisie des licences de taxi

220

La licence de taxi (code des transports, art. L. 3121-1) permet à son propriétaire ou son exploitant d'être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle.

Ces autorisations de stationnement sont délivrées unilatéralement et gratuitement par :

- le maire de la commune concernée (cas général, en application du 2° de l'article L. 2213-3 du CGCT) ;

- ou par le préfet de police de Paris pour les « taxis parisiens », à savoir ceux desservant Paris intra-muros, la petite couronne (départements 92, 93, 94), le parc des expositions de Villepinte et les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy, en application, notamment, des règles dérogatoires de l'article L. 2512-14 du CGCT ;

qui en limite le nombre en fonction de critères d'ordre public.

230

L'article L. 3121-2 du code de transports et l'article L. 3121-3 du code des transports prévoient la faculté pour l'exploitant titulaire de la licence de taxi ou une société titulaire de licences de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré la ou les autorisations de stationnement, sous des conditions de durée d'exploitation de la licence ou des licences énoncées à l'article L. 3121-2 du code des transports.

Les licences de taxi ont donc une valeur patrimoniale.

Il convient cependant de vérifier que les délais d'exploitation de l'article L. 3121-2 du code des transports sont respectés avant d'engager la vente de la licence, car en l'espèce c'est cette faculté de présentation qui est cédée.

C. Modalités particulières de saisie des licences

240

En application de l'avis de la Cour de cassation du 8 février 1999 (Cour de cassation, 8 février 1999, pourvoi n° 98-00015) et de l'article R. 231-1 du CPC exéc., il convient de s'appuyer sur la procédure de saisie des valeurs mobilières et droits d'associés définie de l'article R. 232-1 du CPC exéc. à l'article R. 232-8 du CPC exéc., et, pour la vente, sur les dispositions de l'article R. 233-5 du CPC exéc., de l'article R. 233-6 du CPC exéc., de l'article R. 233-7 du CPC exéc. et de l'article R. 233-8 du CPC exéc. (BOI-REC-FORCE-20-40), sous réserve de certaines adaptations.

1. Acte de saisie

250

En vertu de l'article R. 232-5 du CPC exéc., l'acte de saisie doit contenir à peine de nullité :

- les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

- le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux d'intérêt ;

- l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à la licence dont le débiteur est titulaire ;

- la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

260

Cette dernière mention qui fait obligation de déclarer l'existence d'éventuels nantissements prend une importance particulière en présence de nantissement d'un fonds de commerce incluant une licence de débits de boissons. En effet, à défaut de précisions, le nantissement du fonds de commerce appréhende la licence d'exploitation du débit de boissons qui en est un élément incorporel.

2. Lieu de signification de la saisie

270

L'article R. 232-1 du CPC exéc. énonce que les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.

Par analogie, l'acte de saisie devra donc tout d'abord être signifié à l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation.

a. Saisie des licences de débits de boissons

280

Les mairies et la préfecture de police de Paris tiennent un dossier au nom de l'enseigne du débit de boissons. Elles peuvent donc recevoir et archiver un acte de saisie.

Une fois réalisée la signification de l'acte de saisie à la mairie, la mutation juridique de la licence deviendra impossible, celle-ci étant rendue indisponible (CPC exéc., art. L. 141-2). La mairie devra en informer tout nouveau déclarant.

b. Saisie des licences de taxi

290

La saisie devra être signifiée à la mairie ou à la préfecture de police de Paris ayant accordé l'autorisation de stationnement, qui tient un registre recensant les bénéficiaires de ces licences ainsi que les transactions effectuées à titre onéreux avec leurs successeurs.

3. Dénonciation au débiteur

295

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice ou d'huissier des Finances publiques.

En application de l'article R. 232-6 du CPC exéc., l'acte contient, s'agissant de créances fiscales, à peine de nullité :

- une copie du procès-verbal de saisie ;

- en caractères très apparents, l'indication que les contestations relatives à la saisissabilité de la licence doivent être soulevées devant le juge de l'exécution, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

- la désignation du juge de l'exécution compétent, qui est celui du domicile du débiteur ;

- la mention que les réclamations relatives à l'acte doivent faire l'objet d'un mémoire préalable devant le directeur départemental ou régional des Finances publiques dans le délai de deux mois suivant la signification de l'acte (LPF, art. L. 281 et suivants, LPF, art. R*. 281-1 et suivants) (BOI-REC-EVTS-20-10) ;

- en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable de la licence saisie dans les conditions prescrites à l'article R. 221-30 du CPC exéc., à l'article R. 221-31 du CPC exéc. et à l'article R. 221-32 du CPC exéc. ;

- la reproduction de l'article R. 221-30 du CPC exéc., de l'article R. 221-31 du CPC exéc. et de l'article R. 221-32 du CPC exéc.

D. Vente de licence

300

L'article R. 233-1 du CPC exéc. (certificat de non contestation) et l'article R. 233-2 du CPC exéc. (pluralité de saisies) doivent être considérés comme applicables.

310

Les modalités de la vente doivent, sous certaines réserves, respecter les prescriptions de l'article R. 233-5 du CPC exéc., de l'article R. 233-6 du CPC exéc., de l'article R. 233-7 du CPC exéc. et de l'article R. 233-8 du CPC exéc. : à défaut de vente amiable dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de l'acte de saisie, et en l'absence de toute contestation, la vente forcée a lieu par adjudication, sous l'autorité d'un officier public ou ministériel habilité, après rédaction d'un cahier des charges contenant indication des conditions d'exploitation de la licence, notification de cet acte au débiteur saisi, sommation aux éventuels créanciers opposants d'en prendre connaissance chez la personne chargée de la vente et publicité.