Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 29/04/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-40

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées à l'importation

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Aux termes de l'article 291-I-1 du code général des impôts (CGI), les importations de biens sont soumises à la TVA, l'imposition étant effectuée lors du passage en douane (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-40). Toutefois, les II et III de ce même article exonèrent notamment :

- l'importation de :

  • biens placés sous un régime douanier communautaire lors de leur entrée sur le territoire et qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant leur placement (cf. BOI-TVA-CHAMP-40-10-30-III-B § 150) ;

  • biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires ;

  • biens qui font l'objet d'une exonération à l'intérieur ;

  • biens réimportés en l'état ;

  • biens dont le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport est situé dans un autre État membre ;

  • gaz naturel et d'électricité ;

- les opérations portant sur les navires et les aéronefs.

L'application de ces dispositions incombe plus spécialement à la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).

L'importation est définie par l'article 291-I-2 du CGI, dont les dispositions sont commentées par le BOI-TVA-CHAMP-10-20-40-V § 240.

Le régime suspensif de TVA applicable aux opérations afférentes aux biens placés ou destinés à être placés sous un régime douanier communautaire est prévu à l'article 277 A du CGI. Il est étudié ci-après au BOI-TVA-CHAMP-40.

I. Biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires

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Selon l'article 291-II-2° du CGI, les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté sont exonérés de la TVA.

Les modalités d'application de cette exonération sont fixées par les articles 50 septies de l'annexe IV au CGI à 50 octies C de l'annexe IV au CGI.

L'article 50 septies de l'annexe IV au CGI définit les notions de biens personnels, de résidence normale ainsi que celles d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés.

Les articles 50 octies de l'annexe IV au CGI et 50 octies A de l'annexe IV au CGI donnent la liste des biens admis sous certaines conditions en exonération de TVA lors de leur importation définitive.

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Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de limites ou conditions, l'intéressé doit prouver qu'il respecte celles-ci, conformément à l'article 50 octies B de l'annexe IV au CGI.

Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien des exonérations, privilèges et immunités accordés à l'importation par la France dans le cadre des accords internationaux mentionnés à l'article 143 (sous f à i) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et à l'article 91 de la directive 83/181/CEE du 28 mars 1983 (CGI, ann. IV, art. 50 octies C).

La Direction générale des douanes et droits indirects est chargée de l'application de ces franchises.

II. Biens exonérés à l'intérieur

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L'article 291-II-3° à 8° du CGI exonère de la TVA à l'importation divers biens qui bénéficient généralement de l'exonération de la taxe en régime intérieur.

Il s'agit des biens ci-après.

A. Organes, sang et lait humains

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L'article 291-II-3°-a du CGI exonère l'importation d'organes, de sang et de lait humains.

Par sang humain, il convient d'entendre le sang total. L'importation des produits sanguins d'origine humaine autre que le sang total est imposable.

B. Devises, monnaies, or

1. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection

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Cette exonération figure à l'article 291-II-3°-b du CGI. Bénéficient notamment de cette disposition :

- les monnaies d'or destinées à faire l'objet de négociations sur le marché libre de l'or et importées par les professionnels du commerce des valeurs et de l'argent (banques, établissements financiers, agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers) sous réserve de l'engagement, consigné sur la déclaration d'importation ou annexé à celle-ci, de signaler au bureau d'importation les quantités de monnaies qui n'auraient pas reçu la destination déclarée et d'acquitter audit bureau la TVA devenue exigible ;

- les monnaies d'or, d'argent et autres qui constituent des moyens de paiements légaux normalement utilisés comme tels.

En revanche, les monnaies qui ne sont pas normalement utilisées dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique sont exclues de l'exonération à l'importation sous réserve de l'exonération prévue au 8° du II de l'article 291 du CGI pour les objets anciens ou de collection.

2. Or sous toutes ses formes importé par les instituts d'émission

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Cette exonération est prévue à l'article 291-II-4° du CGI. Il en est ainsi des monnaies d'or importées par la Banque de France.

C. Produits de la pêche

80

L'article 291-II-6° du CGI exonère de la TVA l'importation de produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées simplement à les préserver en vue de la consommation (congélation, salage, évidage, etc.).

L'exonération concerne les pêcheurs et armateurs à la pêche française, ainsi que les entreprises de pêche maritimes étrangères.

D. Prothèses dentaires importées par les dentistes ou les prothésistes dentaires

90

L'importation par les dentistes ou prothésistes dentaires de prothèses ou d'éléments séparés de prothèses dentaires bénéficie de l'exonération de la TVA prévue à l'article 291-II-7° du CGI lorsque ceux-ci peuvent justifier que les biens importés ont été fabriqués sur commande préalable d'un praticien à partir d'une prise d'empreinte qu'il a effectuée, ou de spécifications techniques qu'il a établies.

Il est admis que l'exonération s'applique également aux importations effectuées par les négociants en prothèses sous réserve du respect des mêmes conditions.

L'importation de prothèses dentaires par d'autres personnes que celles visées ci-dessus est soumise à la TVA dans les conditions de droit commun.

E. Œuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité

100

L'importation d'œuvres d'art originales, de timbres et d'objets de collection ou d'antiquité est exonérée de la TVA lorsqu'elle est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministère de la culture et de la communication (CGI, art. 291-II-8°).

Les modalités d'application de ces dispositions font l'objet de commentaires dans la division réservée aux biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité (cf. BOI-TVA-SECT-90).

III. Réimportation de biens en l'état

110

L'article 291-III-1° du CGI exonère de la TVA la réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane. L'exonération de la réimportation ne s'applique donc que pour les biens en provenance des pays et territoires tiers.

Cette exonération appelle les observations suivantes :

- elle s'applique aux biens réimportés en l'état, soit en suite d'exportation définitive en simple sortie (la réimportation présentant un caractère « accidentel »), soit en suite d'exportation, avec réserve de retour dans le cadre de l'exportation temporaire (la réimportation étant alors envisagée dès l'exportation initiale) ;

- elle est indépendante du régime fiscal dont a pu bénéficier l'exportation initiale ;

- elle s'applique aux réimportations de biens de toute nature et de toutes provenances, sous réserve que soient remplies les conditions fixées par les articles 185 à 187 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire relatifs au régime des « retours ».

L'application de l'exonération de l'article 291-III-1° du CGI relève de la compétence de la Direction générale des douanes et droits indirects.

IV. Opérations portant sur les navires et les aéronefs

120

Les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime professionnelle désignés à l'article 262-II-2° à 5° du CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10-I-A § 10 à 80 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10-II § 260 à 400 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-20-I et II § 1 à 70) sont exonérés à l'importation en vertu de l'article 291-II-5° du CGI.

Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par les articles 42 de l'annexe IV au CGI à 46 de l'annexe IV au CGI.

B. Radoubs, réparations et transformations de navires français à l'étranger

130

Les radoubs, réparations et transformations de navires français effectués à l'étranger sont exonérés de la TVA lors du retour en France, en vertu de l'article 291-III-3°du CGI.

Cette exonération ne concerne pas les opérations de l'espèce portant sur des bateaux de sport ou de plaisance.

V. Importations de biens dont le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport est situé dans un autre État membre

140

L'article 291-II-4° du CGI exonère de la TVA l'importation de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du CGI.

En conséquence, cette exonération ne peut pas concerner d'une manière générale les personnes bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD) et en particulier les personnes morales non assujetties.

Toutefois, les personnes non assujetties qui ont acquitté la TVA lors de l'importation d'un bien en France et qui, à la suite des opérations de dédouanement expédient ou transportent ce bien vers un autre État membre de l'Union peuvent obtenir le remboursement de la taxe acquittée en France si elles justifient que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la TVA dans cet autre État (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-70).

L'article 96 P de l'annexe III au CGI précise que l'exonération s'applique si l'expédition du bien vers un autre État membre de l'Union européenne est consécutive à son importation. De plus, le texte donne la liste des informations que l'importateur doit fournir au moment de l'importation pour bénéficier de l'exonération.

VI. Importations de gaz naturel et d'électricité

150

Afin d'éviter les risques de double imposition, puisque les règles de territorialité conduisent à taxer les livraisons de gaz naturel ou d'électricité au lieu de consommation ou au lieu de situation de l'acquéreur, y compris lorsque le fournisseur n'est pas établi dans l'Union (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-20-10), les importations en France de gaz naturel ou d'électricité sont exonérées de TVA conformément à l'article 291-II-10° du CGI.

Lorsque l'importation est effectuée en France, l'exonération s'applique à l'électricité reprise au code NC 27 16 00 00 et au gaz naturel repris aux codes NC 27 11 11 00 et 27 11 21 00 09G. Cette exonération s'applique, que le lieu de la livraison, en application des règles de territorialité, soit situé en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne.

160

Remarque:

Lorsque le gaz importé est mis à la consommation en France, puis transporté par réseau jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur de la Communauté (celui mentionné sur le document de transport sous le couvert duquel le gaz est importé) et qu'il est possible de justifier au moment de l'importation le coût du transport jusqu'à ce lieu (notamment par la production d'un document reprenant des éléments de la valeur en douane à remettre lors du dépôt du document administratif unique (DAU), la prestation de transport de gaz est incluse dans la base d'imposition de la TVA à l'importation (CGI, art. 292-2°) et exonérée de TVA en application de l'article 262-II-14° du CGI.