Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 02/08/2019
Identifiant juridique : BOI-CTX-DG-20-20

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Dispositions communes - Charge et administration de la preuve

1

Quelle que soit la manière dont a été établie une imposition, le contribuable a le droit de présenter devant la juridiction contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle ou la notification de l'avis de mise en recouvrement, ou encore après versement spontané de l'impôt, une réclamation en vue de demander la réduction ou la décharge de l'imposition en cause.

Ce droit de réclamation lui est également ouvert afin de réparer les erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, alors même que ces erreurs n'ont pas entraîné la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (cf. LPF, art. L. 190).

Lorsqu'une réclamation est ainsi présentée, il convient compte tenu des règles propres à l'impôt concerné de déterminer à qui -contribuable ou administration- incombe la charge de la preuve et d'apprécier les moyens de preuve dont excipent les parties.

10

Suivant la nature et l'objet de chaque litige et plus particulièrement selon la procédure d'imposition employée, la charge de la preuve peut incomber tantôt au contribuable, tantôt à l'administration, tantôt à chacune des deux parties mais sur des points différents.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, arrêt du 12 mars 1980, n° 15168), les dispositions législatives qui régissent la nature de la preuve à apporter et la désignation de la partie à qui incombe la charge de la preuve sont indissociables des règles relatives au fond de l'imposition.

Dès lors, la nature de la preuve à apporter comme la désignation de la partie à qui incombe la charge de la preuve sont régies par la législation applicable à la période d'imposition litigieuse et non par la législation en vigueur au moment de l'instance contentieuse.

20

Par ailleurs, le problème de la charge de la preuve ne se pose pas dans les litiges qui portent sur l'interprétation des textes, le juge de l'impôt définit alors lui-même une interprétation indépendamment des prétentions des deux parties.

En outre, quelles que soient les obligations d'une partie au regard de la charge de la preuve, le juge administratif est toujours en droit d'ordonner une expertise (CE, arrêt du 13 mars 1974, req. n° 88272 et req. n° 87408).

30

D'une manière générale c'est à la partie (contribuable ou administration) qui invoque un fait à l'appui de sa thèse d'établir la réalité de ce fait.

Il en est toutefois autrement lorsque l'existence du fait en cause n'est pas mise en doute par l'autre partie.

Le Conseil d'État considère alors cette existence comme établie (en ce sens, cf. notamment arrêt du Conseil d'État du 26 juin 1982, n° 25426).

40

Il est rappelé à cet égard que le service doit avant toute discussion juridique, s'attacher à examiner si les faits invoqués par le contribuable sont effectivement indiscutables.

Exemple : En cas de demande portant sur le caractère alimentaire d'une pension, il convient de vérifier que le bénéficiaire se trouve effectivement dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence.

50

Le présent chapitre traite ainsi :

- de la partie à qui incombe la charge de la preuve (Section 1, cf. BOI-CTX-DG-20-20-10) ;

- de la charge de la preuve en cas d'imposition d'office (Section 2, cf. BOI-CTX-DG-20-20-20) ;

- de la charge de la preuve propre à certains modes particuliers d'imposition (Section 3, cf. BOI-CTX-DG-20-20-30) ;

- du contenu et de l'administration de la preuve (Section 4, cf. BOI-CTX-DG-20-20-40).