CTX - Bouclier fiscal - Bénéficiaires du droit à restitution
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Conformément au 1 de l'article 1649-0 A du code général des impôts (CGI), le contribuable bénéficiaire du droit à restitution s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6 du CGI (I ), redevable des impositions prises en compte pour le calcul de ce droit (II ) et fiscalement domicilié en France au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte (III).
I. Contribuable au sens de l'impôt sur le revenu
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Le contribuable bénéficiaire du droit à restitution s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6 du code général des impôts (CGI), c'est-à-dire de l'ensemble des personnes physiques composant le foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte (CGI, art. 1649-0 A, 1, deuxième alinéa).
Pour plus de précisions sur la définition du foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu voir le BOI- IR-CHAMP-20.
II. Contribuable redevable des impositions
A. Bénéficiaire et redevable
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Le droit à restitution est acquis par le contribuable redevable des impositions prises en compte pour le calcul de ce droit.
Le contribuable qui demande le droit à restitution est le foyer fiscal, au sens de l'impôt sur le revenu, redevable de cet impôt au titre de l'année de référence.
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Les personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d'habitation, pris en compte pour la détermination du droit à restitution, ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui composent le foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.
Il y a lieu, dès lors, d'opérer certains retraitements afin de déterminer la part des impositions à prendre en compte pour l'application du droit à restitution ( BOI-CTX-BF-20-10-20-20).
Exemple : les concubins notoires, soumis à une imposition commune à l'ISF, devront déposer des demandes en restitution distinctes dès lors qu'ils forment, pour l'impôt sur le revenu, deux foyers fiscaux distincts. Le montant de l'ISF devra être réparti selon les modalités précisées au BOI-CTX-BF-20-10-20-20.
B. Changement de situation de famille
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La situation familiale du contribuable soumis à l'impôt sur le revenu peut changer au cours de l'année de réalisation des revenus pris en compte ou au cours de l'année qui suit celle de réalisation des revenus pris en compte.
Les tableaux ci-dessous (n° 50 et 60) retracent les différentes situations envisageables.
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Changements de situation familiale au cours de l'année de réalisation des revenus pris en compte - Impôts et revenus à prendre en compte — Droit à restitution acquis à compter de 2008 :
Changement de situation familiale |
Impôt sur le revenu |
Contributions et prélèvements sociaux sur revenus et produits réalisés en 2006 |
Taxe d'habitation |
Taxe foncière |
Impôt de solidarité sur la fortune |
Revenus à prendre en compte |
Mariage – PACS 3 demandes de restitution possibles ou, par mesure de tempérament, 1 demande de restitution |
IR foyer fiscal de Madame |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal de Madame |
/ |
/ |
/ |
Revenus du foyer fiscal de Madame jusqu'à la date du mariage |
IR foyer fiscal de Monsieur |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal de Monsieur |
/ |
/ |
/ |
Revenus du foyer fiscal de Monsieur jusqu'à la date du mariage |
|
IR foyer fiscal du couple |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal du couple |
TH du couple |
TF du couple |
ISF établi au nom foyer fiscal du couple |
Revenus du foyer fiscal du couple à compter de la date du mariage |
|
Total IR foyers fiscaux de Madame, Monsieur et couple |
Total Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal de Madame, Monsieur et couple |
TH du couple |
TF du couple |
ISF établi au nom foyer fiscal du couple |
Total des revenus des foyers fiscaux de Madame, de Monsieur et du couple |
|
Décès 2 demandes de restitution possibles |
IR foyer fiscal du couple |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal du couple |
/ |
/ |
/ |
Revenus du foyer fiscal du couple jusqu'à la date du décès |
IR foyer fiscal du veuf |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal du veuf |
TH du veuf |
TF du veuf |
ISF au nom foyer fiscal du veuf |
Revenus du foyer fiscal du veuf à compter de la date du décès |
|
Divorce(ou cause d'imposition distincte) 3 demandes de restitution possibles ou, par mesure de tempérament, 2 demandes de restitution possibles |
IR foyer fiscal du couple |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal du couple |
/ |
/ |
/ |
Revenus du foyer fiscal du couple jusqu'à la date du divorce |
IR foyer fiscal de Madame |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal de Madame |
TH de Madame |
TF de Madame |
ISF foyer fiscal de Madame |
Revenus du foyer fiscal de Madame à compter de la date du divorce |
|
IR foyer fiscal de Monsieur |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal de Monsieur |
TH de Monsieur |
TF de Monsieur |
ISF foyer fiscal de Monsieur |
Revenus du foyer fiscal de Monsieur à compter de la date du divorce |
|
IR foyer fiscal de Madame + fraction de l'IR du couple |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal de Madame + fraction des contributions et prélèvements sociaux du couple (2) |
TH de Madame |
TF de Madame |
ISF foyer fiscal de Madame |
Revenus propres de Madame et ½ revenus communs jusqu'à la date du divorce + Revenus du foyer fiscal de Madame (1) |
|
IR foyer fiscal de Monsieur + fraction de l'IR du couple |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal de Monsieur + fraction des contributions et prélèvements sociaux du couple (2) |
TH de Monsieur |
TF de Monsieur |
ISF foyer fiscal de Monsieur |
Revenus propres de Monsieur et ½ revenus communs jusqu'à la date du divorce + Revenus du foyer fiscal de Monsieur (1) |
(1) Les revenus propres s'entendent des revenus retirés par chacun des époux d'une activité professionnelle, salariée ou non, ainsi que des pensions, retraites et rentes viagères. Les autres revenus sont considérés comme des revenus communs.
(2) La fraction des contributions et prélèvements sociaux du couple se calcule en proportion de la base d'imposition.
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Changements de situation familiale au cours de l'année qui suit celle de réalisation des revenus pris en compte - Impôts et revenus à prendre en compte - Droit à restitution acquis à compter de 2008 :
Changement de situation familiale en N-1 |
Impôt sur le revenu (IR) |
Contributions et prélèvements sociaux sur revenus et produits réalisés en 2006 |
Taxe d'habitation (TH) |
Taxe foncière (TF) |
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) |
Revenus à prendre en compte |
Mariage – PACS 2 demandes de restitution possibles ou, par mesure de tempérament, 1 demande de restitution |
IR foyer fiscal de Madame |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal de Madame |
TH de Madame |
TF de Madame |
ISF foyer fiscal de Madame |
Revenus foyer fiscal Madame |
IR foyer fiscal de Monsieur |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal de Monsieur |
TH de Monsieur |
TF de Monsieur |
ISF foyer fiscal de Monsieur |
Revenus foyer fiscal Monsieur |
|
IR foyers fiscaux de Madame et de Monsieur |
Total contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal de Madame et de Monsieur |
TH de Madame + TH de Monsieur |
TF de Madame + TF de Monsieur |
ISF foyer fiscal de Madame + ISF foyer fiscal de Monsieur |
Revenus foyer fiscal de Madame et de Monsieur |
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Décès 1 demande de restitution |
IR foyer fiscal du couple |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal du couple |
TH du couple |
TF du couple |
ISF foyer fiscal du couple |
Revenus foyer fiscal du couple |
Divorce (ou cause d'imposition distincte) 1 demande de restitution ou, par mesure de tempérament, 2 demandes de restitution possibles |
IR foyer fiscal du couple |
Contributions et prélèvements sociaux foyer fiscal du couple |
TH du couple |
TF du couple |
ISF foyer fiscal du couple |
Revenus foyer fiscal du couple |
Fraction de l'IR (2) du couple correspondant aux revenus propres de Madame majorés de la moitié des revenus communs(1) |
Fraction des contributions et prélèvements sociaux(2) du couple correspondant aux revenus propres de Madame majorés de la moitié des revenus communs (1) |
½ TH du couple |
½ TF du couple |
ISF correspondant à la fraction de la base d'imposition du foyer fiscal de Madame |
Revenus propres de Madame et ½ revenus communs(1) |
|
Fraction de l'IR (2) du couple correspondant aux revenus propres de Monsieur majorés de la moitié des revenus communs(1) |
Fraction des contributions et prélèvements sociaux(2) du couple correspondant aux revenus propres de Monsieur majorés de la moitié des revenus communs (1) |
½ TH du couple |
½ TF du couple |
ISF correspondant à la fraction de la base d'imposition du foyer fiscal de Monsieur |
Revenus propres de Monsieur et ½ revenus communs(1) |
(1) Les revenus propres s'entendent des revenus retirés par chacun des époux d'une activité professionnelle, salariée ou non, ainsi que des pensions, retraites et rentes viagères. Les autres revenus sont considérés comme des revenus communs.
(2) La fraction de l'IR ou des contributions et prélèvements sociaux se calcule en proportion de la base d'imposition.
III. Contribuable fiscalement domicilié en France
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Pour le bénéfice du droit à restitution, le contribuable doit être fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI), au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus réalisés pris en compte (second alinéa du 1 de l’article 1649-0 A du CGI).
A. Domiciliation fiscale au sens de l'article 4 B du CGI
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Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (pour plus de précisions, voir BOI-IR-CHAMP).
Le droit à restitution des impositions directes s'applique également aux contribuables de nationalité française qui résident à Monaco et sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune, en application de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 modifiée.
Par ailleurs, les contribuables non résidents (dits « non-résidents Schumacker »), assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 14 février 1995, affaire C-279/93, Schumacker), (sur ce point, voir BOI-IR-DOMIC-40) peuvent également bénéficier du droit à restitution.
B. Date d'appréciation de la condition de domiciliation fiscale
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La condition de domiciliation fiscale s'apprécie au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte.