Date de début de publication du BOI : 18/12/2013
Identifiant juridique : BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-10

RFPI - Revenus fonciers – Conventionnement Anah (ou « Borloo ancien ») - Conditions d'application de la déduction spécifique - Engagement de location ou de conservation des parts

I. Engagement de location

10

Pour bénéficier de la déduction spécifique "Borloo ancien", le propriétaire du logement doit s'engager à donner le logement en location nue à usage d'habitation principale du locataire pendant toute la durée de la convention. L'engagement de location est inscrit dans le document-type dénommé « Engagements du bailleur » qui est fourni par l'agence nationale de l'habitat (Anah).

A. Engagement du propriétaire du logement

1. Immeuble détenu directement par le contribuable

20

Le bénéfice de la déduction spécifique est subordonné à l'engagement du contribuable de donner le logement en location nue à usage d'habitation principale à une personne autre qu'elle-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants, pendant toute la durée de la convention (sur la durée de la convention, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-20-40-30 au III-B § 90).

Lorsque le contribuable est propriétaire de plusieurs logements éligibles à l'avantage fiscal, il doit souscrire un engagement de location distinct pour chaque logement.

2. Immeuble détenu par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés

30

Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, la société doit s'engager à donner le logement en location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'un de ses associés, un membre du foyer fiscal ou un ascendant ou un descendant d'un des associés pendant toute la durée de la convention (sur la durée de la convention, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-20-40-30 au III-B § 90).

Lorsqu'une société est propriétaire de plusieurs logements éligibles à l'avantage fiscal, la société doit souscrire un engagement de location distinct pour chaque logement.

3. Immeuble détenu en indivision

40

Lorsque le logement est détenu en indivision, les indivisaires doivent s'engager conjointement à donner l'immeuble en location nue pendant toute la durée de la convention (sur la durée de la convention, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-20-40-30 au III-B § 90).

La location doit être, par ailleurs, consentie à une personne autre que l'un des indivisaires, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants.

4. Immeuble faisant l'objet d'un démembrement

50

Lorsque le logement fait l'objet d'un démembrement, il appartient à l'usufruitier bénéficiaire de la déduction spécifique (sur le cas des démembrements, il convient de se reporter également au BOI-RFPI-SPEC-20-40-10 au II-D § 130) de s'engager à donner le logement en location nue à usage d'habitation principale à une personne autre qu'elle-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants, pendant toute la durée de la convention (sur la durée de la convention, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-20-40-30 au III-B § 90).

5. Disposition commune

60

Lorsque le logement reste loué dans les conditions prévues par la convention, le bailleur peut demander la prolongation de la durée d'application de ladite convention, par période de trois ans (il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-20-40-30 au III-B § 100).

Dans ce cas, le bailleur qui continue à bénéficier de la déduction spécifique pendant la durée de prolongement de la convention doit proroger d'autant son engagement de location. A cet égard, il est précisé que la prolongation de la convention doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale.

B. Constatation de l'engagement de location

70

L'engagement de location est constaté :

- lorsque le propriétaire est une personne physique, au moment du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois au titre du logement concerné ;

- lorsque le propriétaire est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, au moment du dépôt de la déclaration de résultats de l'année au titre laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois au titre du logement concerné.

C. Reprise de l'engagement de location

1. En cas de décès de l'un des membres d'un couple soumis à imposition commune

80

Lorsque le transfert de la propriété du bien, des titres ou la transmission de leur usufruit résulte du décès de l'un des membres d'un couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du dispositif à son profit.

L'engagement de location du conjoint survivant est toutefois limité à la fraction du délai d'engagement de location restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. La déduction spécifique obtenue par le couple soumis à imposition commune n'est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l'engagement.

La reprise du dispositif doit être transmise à l'Anah dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration (reproduit en annexe BOI-LETTRE-000006) dont une copie doit par ailleurs être jointe à la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

Cette note comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes qui en font leur habitation principale pour la fraction de la période couverte par l'engagement de location initial ou, le cas échéant, prorogé (sur la prorogation de l'engagement de location cf. I-A § 60) restant à courir à la date du décès.

2. En cas de modification du foyer fiscal

90

Le mariage, le divorce, la conclusion ou la rupture d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou encore la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent la création d'un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d'une personne jusque là à charge, au sens des articles 196 du CGI, 196 A bis du CGI  et 196 B du  du CGI, et propriétaire du logement ayant ouvert droit au bénéfice de la déduction spécifique.

Lorsqu'un tel événement intervient au cours de la période d'engagement de location, il est admis que le nouveau contribuable (et notamment l'ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à la déduction spécifique, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant (cf. I-C § 80). Toutefois, s'il ne demande pas cette reprise, l'avantage fiscal fait l'objet d'une remise en cause.

En revanche, il est admis que le bénéfice de la déduction spécifique soit maintenu, pour la fraction de l'engagement restant à courir, au profit des ex-époux qui conservent en indivision après leur divorce le bien acquis au cours de leur mariage et qu'ils s'étaient conjointement engagés à louer nu pendant une durée de neuf ans. En effet, dans cette hypothèse, les contribuables se retrouvent placés dans la situation d'une acquisition en indivision.

II. Engagement de conservation des parts

100

Lorsque l'immeuble est détenu par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'associé de cette société doit s'engager à conserver ses parts pendant la durée de la convention. Pour plus de précision s'agissant de la durée de la convention, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-20-40-30 au III-B § 90. L'engagement de conservation porte sur la totalité des titres de la société détenus par le contribuable, quand bien même la société détiendrait également des immeubles qui n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal.

110

Lorsqu'une société est propriétaire de plusieurs logements éligibles à l'avantage fiscal, la société doit souscrire un engagement de location distinct pour chaque logement. Il s'ensuit que la période d'engagement de conservation des parts expire au terme de celle couverte par l'engagement de location afférent au dernier des logements donné en location dans le cadre du dispositif « conventionnement Anah ».