Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/12/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CHE-10-20-10

INT - Convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Règles d'imposition des différentes catégories de revenus - Revenus fonciers et bénéfices agricoles

I. Définition

1

En vertu du paragraphe 2 de l'article 6, il faut entendre d'une manière générale, par biens immobiliers, tous les biens auxquels ce caractère est reconnu par le « droit de l'État contractant ». Eu égard à sa généralité, cette expression doit être interprétée comme comprenant aussi bien le droit fiscal que le droit civil.

Ainsi, sont également considérés comme biens immobiliers, les droits d'usufruit portant sur de tels biens et les droits à redevances fixes ou variables pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.Par contre, le revenu des créances garanties par gage immobilier reste soumis au régime d'imposition prévu pour les intérêts par la convention. Au surplus, une disposition spéciale du paragraphe 2 de l'article 6 spécifie que les navires, les bateaux et les aéronefs ne sont jamais considérés comme des biens immobiliers.

Du côté français, cette définition autorise, d'une façon générale, l'application des règles d'imposition des plus-values et revenus immobiliers, établies par les lois du 15 mars 1963 et du 19 décembre 1963, à tous les produits de cette nature bénéficiant à des personnes physiques ou morales résidentes de Suisse.

II. Règles d'imposition

10

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la convention, l'imposition des revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, est réservée à l’État où ces biens sont situés.

Le paragraphe 3 dudit article 6 précise que cette règle s'applique aux revenus desdits biens, quelles qu'en soient les modalités d'exploitation, à l'exception toutefois des revenus provenant de l'utilisation des droits de pacage qui ne sont imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est le résident.

La règle d'imposition fixée par l'article 6 de la convention est applicable également, en vertu des dispositions du paragraphe 4 de cet article, aux revenus des biens immobiliers qui échoient à des entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'aux biens de cette nature qui servent à l'exercice d'une profession libérale.

Il s'ensuit notamment que les revenus d'un immeuble qu'une entreprise industrielle ou commerciale de l'un des États possède dans l'autre État sont imposables dans cet autre État même lorsque l'entreprise considérée n'y possède pas d'établissement stable.

20

En application de l'article 6 de la convention, qui prévoit que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où sont situés ces biens et des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts, une société anonyme suisse percevant des revenus de la location d'un immeuble sis en France, dont elle est propriétaire, est passible de l'impôt sur les sociétés, alors même qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable dans notre pays et qu'elle n'y exerce aucune autre activité (CE, 30 mai 1980, n° 12790).