Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-SOLID-30

REC – Solidarités diverses et actions patrimoniales - Reconstitution et surveillance du patrimoine des débiteurs

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Outre les garanties ou sûretés que peuvent constituer les créanciers en vue de sauvegarder leurs droits, sur un ou plusieurs éléments du patrimoine de leurs débiteurs, l'ensemble des biens du débiteur forme le gage commun de ses créanciers, pour l'ensemble de leurs créances, ainsi qu'il ressort des dispositions du code civil, aux articles 2284 et 2285.

Afin de contrecarrer les agissements de certains débiteurs organisant leur insolvabilité, la possibilité est ouverte aux créanciers, sous certaines conditions, de faire prononcer par le juge l'inopposabilité des actes effectués en fraude de leurs droits.

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Plusieurs types d'actions de droit commun visant à reconstituer, au profit du créancier poursuivant, le patrimoine saisissable du débiteur, sont ainsi à la disposition des comptables publics.

L'action paulienne tend à obtenir l'inopposabilité des agissements du redevable qui entraînent la diminution de leur gage au profit de tiers cocontractants.

L'action en déclaration de simulation permet aux comptables publics de rendre inopposables à leur égard les actes frauduleux de nature à créer une situation ayant les apparences de la régularité, mais destinée à soustraire de leurs poursuites certains biens ou certains droits.

L'action oblique (dite encore indirecte ou subrogatoire) permet au créancier de se substituer au débiteur défaillant pour exercer à sa place les droits et actions appartenant au débiteur, sans avoir besoin de son consentement ni d'une autorisation par justice.

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Par ailleurs, il arrive que les redevables de l'impôt se trouvent dans une situation d'indivision. En ce cas, les comptables de la DGFIP ne peuvent prendre des mesures de recouvrement forcé sur la quote-part indivise appartenant à un débiteur, qui fait cependant partie du gage de ses créanciers. La possibilité de réaliser cette valeur patrimoniale est subordonnée, soit au partage préalable du ou des biens en indivision, soit à l'aliénation de sa quote-part par le coindivisaire.

Le partage est l'opération qui met fin à l'indivision, en attribuant à chaque copartageant, à titre privatif, une portion concrète de biens destinés à composer son lot. Le créancier peut participer au résultat de cette opération ou exercer des poursuites sur le lot du copartageant.

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Pour les sommes recouvrées par les comptables de la DGFIP, l'obligation à la dette de chacun des époux est fixée par le régime matrimonial sous lequel ils vivent.

Or les régimes de communauté (communauté légale réduite aux acquêts ou communautés conventionnelles) offrent aux créanciers un champ d'application plus étendu que les régimes de séparation de biens.

Certains redevables s'efforçant de modifier leur régime matrimonial pour faire sortir de leur patrimoine leurs biens mobiliers ou immobiliers et les faire échapper à l'action de leurs créanciers parmi lesquels figure le Trésor, les créanciers ont la possibilité de faire opposition.

Le titre est subdivisé en cinq chapitres:

- l'action paulienne (chapitre 1, BOI-REC-SOLID-30-10)

- l'action en déclaration de simulation (chapitre 2, BOI-REC-SOLID-30-20)

- l'action oblique (chapitre 3, BOI-REC-SOLID-30-30)

- le partage d'indivision (chapitre 4, BOI-REC-SOLID-30-40)

- l'opposition au changement de régime matrimonial (chapitre 5, BOI-REC-SOLID-30-50).